Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00738
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 7 921 625 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Bideren a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2013, la société X... étant nommée mandataire judiciaire ; que le 24 juillet 2013, la société Maïsadour, société coopérative agricole, a déclaré deux créances d'un montant respectif de 29 350,10 et 79 216,25 euros ; que cette déclaration a été contestée ; que la société Bideren a bénéficié d'un plan de redressement, la société X... étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que, pour rejeter les créances déclarées par la société Maïsadour, l'arrêt, après avoir relevé qu'est régulière la délégation de pouvoir consentie, avec l'accord du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 524-5, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime, par le président du conseil d'administration de la société Maïsadour à M. Z..., directeur général, retient que, s'il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 décembre 2012 que le directeur général, au travers d'une subdélégation conforme à l'article L. 622-24 du code du commerce, donne pouvoir à M. A..., responsable du service "clients-adhérents-contentieux" et signataire de la déclaration de créance, pour agir et représenter la société Maïsadour dans tous les litiges l'opposant à un tiers, les statuts de ladite société ne prévoient cependant aucune faculté de subdélégation par le directeur général au profit d'un tiers, fût-il préposé ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° D 15-25.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Maïsadour, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Alix X..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Bideren, domiciliée [...] , 2°/ à la société Bideren, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maïsadour, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société X..., ès qualités, et de la société Bideren, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Bideren a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2013, la société X... étant nommée mandataire judiciaire ; que le 24 juillet 2013, la société Maïsadour, société coopérative agricole, a déclaré deux créances d'un montant respectif de 29 350,10 et 79 216,25 euros ; que cette déclaration a été contestée ; que la société Bideren a bénéficié d'un plan de redressement, la société X... étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que, pour rejeter les créances déclarées par la société Maïsadour, l'arrêt, après avoir relevé qu'est régulière la délégation de pouvoir consentie, avec l'accord du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 524-5, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime, par le président du conseil d'administration de la société Maïsadour à M. Z..., directeur général, retient que, s'il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 décembre 2012 que le directeur général, au travers d'une subdélégation conforme à l'article L. 622-24 du code du commerce, donne pouvoir à M. A..., responsable du service "clients-adhérents-contentieux" et signataire de la déclaration de créance, pour agir et représenter la société Maïsadour dans tous les litiges l'opposant à un tiers, les statuts de ladite société ne prévoient cependant aucune faculté de subdélégation par le directeur général au profit d'un tiers, fût-il préposé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance faite par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances, peu important que la subdélégation n'ait pas été prévue par ses statuts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Bideren aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Maïsadour. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les créances déclarées le 24 juillet 2013 par la société Maïsadour SCAG au passif de la société Bideren EARL à titre privilégié pour un montant de 29 350,10 € (créance n° 8), d'une part, et un montant de 79 216,25 € (créance n° 9), d'autre part ; Aux motifs que « sur la délégation de pouvoir, sur le fondement de l'article L. 622-24 alinéa 2 du code du commerce "la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix" ; que par ailleurs, en application des articles : 1°) R. 524-5 du code rural : "le président du conseil d'administration représente la société en justice [et] peut déléguer avec l'accord du conseil d'administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur" ; 2°) R. 524-9 du même code :"le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil [et ] le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés..." ; que ces dispositions légales doivent se combiner avec les dispositions statutaires suivantes : 1°) l'article 26.2 des statuts : "le président du conseil d'administration représente la coopérative en justice tant en demandant qu'en défendant[,] c'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires [et] il peut avec l'accord du conseil d'administration déléguer ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur" ; 2°) l'article 29.20 des statuts : "le conseil d'administration autorise le président à exercer toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant [et] il autorise le président à déléguer ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur" ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du décembre 2012 que "... le conseil d'administration et le président de la coopérative donnent délégation de pouvoir et d'agir pour présenter, en cas d'empêchement du président, toute demande en justice à M. Thierry Z..., directeur général " ; que la rédaction de ce paragraphe est certes maladroite dans la mesure où elle ne reprend pas exactement les termes de l'article 26.2 des statuts qu'elle rappelle de surcroît dans le paragraphe précédent mais elle n'en trahit pas l'esprit car il s'évince de sa lecture – sans pour autant le dénaturer – que le président a délégué avec l'accord du conseil d'administration son pouvoir d'agir en justice à M. Z... ; qu'en conséquence, la délégation est régulière ; que sur la subdélégation, il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 décembre 2012 que "outre cette délégation et avec l'accord du conseil d'administration, le directeur général au travers d'une subdélégation conforme à l'article L. 622-24 du code du commerce donne pouvoir à M. Georges A..., responsable clients adhérents Contentieux, délégation de pouvoir et d'agir ainsi que le pouvoir de représentation dans tous les litiges opposant la coopérative à un tiers avec possibilité de subdélégation..." ; que cependant, les statuts ne prévoient aucune faculté de subdélégation par le directeur général au profit d'un tiers, futil préposé ; qu'en conséquence, ladite subdélégation est irrégulière et l'ordonnance attaquée doit être confirmée dans toutes ses dispositions » (arrêt, p. 5 et 6) ; Alors, premièrement, que dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant du représentant légal de la personne morale ou du titulaire d'une délégation régulière du pouvoir de déclarer les créances comportant une faculté de subdélégation ; que pour rejeter les créances déclarées par la société Maïsadour SCAG au passif de la société Bideren EARL, l'arrêt retient que les statuts ne prévoient aucune faculté de subdélégation par le directeur général au profit d'un tiers, fût-il préposé ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. A..., signataire de la déclaration, disposait d'un pouvoir l'autorisant à accomplir un tel acte reçu de M. Z..., lui-même titulaire d'une délégation régulière du pouvoir de déclarer les créances donnée par le président du conseil d'administration avec l'accord de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ; Alors, deuxièmement et subsidiairement, que pour rejeter les créances déclarées par la société Maïsadour SCAG au passif de la société Bideren EARL, l'arrêt retient que les statuts ne prévoient aucune faculté de subdélégation par le directeur général au profit d'un tiers, fût-il préposé, en relevant que l'article 29.20 desdits statuts stipulait que « le conseil d'administration autorise le président à exercer toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant » et qu'« il autorise le président à déléguer ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur » ; qu'en se déterminant ainsi, quand les statuts régissant la société Maïsadour SCAG à la date de la déclaration de créance litigieuse ne comportait ni article 29.20 ni stipulation rédigée en ces termes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit auquel elle s'est référée, en violation de l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel