Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00745
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 20 363 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Home de séjour et repos maison Saint Joseph (l'association) a été mise en redressement judiciaire le 15 juillet 2008 ; que le plan de redressement, arrêté le 27 septembre 2010, a été résolu le 23 janvier 2012 ; qu'après l'arrêté d'un plan de cession dans cette nouvelle procédure et le prononcé de la liquidation judiciaire le 11 février 2013, la société François Legrand, désignée liquidateur (le liquidateur), a assigné en extension de la procédure la SCI Saint Joseph (la SCI), propriétaire des locaux exploités par l'association ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et sixième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 745 F-D Pourvoi n° S 15-28.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...], pris en qualité de gérant de fait de la SCI Les Vignerons, et de la SCI Saint-Joseph, en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la gérante de droit démissionnaire et indisponible de la SCI Les Vignerons, 2°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Saint-Joseph et en qualité de mandataire ad hoc de la société Les Vignerons, 3°/ à Mme Monique A..., épouse Y..., domiciliée [...], prise en qualité de gérante de droit de la société Les Vignerons et en qualité de gérante de droit de la société Saint-Joseph, 4°/ à la société François Legrand, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Home de séjour et repos maison Saint-Joseph, de la société Saint-Joseph et de la société Les vignerons, 5°/ à l'AGS CGEA, dont le siège est [...], prise en qualité de contrôleur désigné dans la procédure ouverte à l'égard de l'association Home de séjour Maison de repos Saint-Joseph, 6°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société François Legrand, l'avis de M. C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Home de séjour et repos maison Saint Joseph (l'association) a été mise en redressement judiciaire le 15 juillet 2008 ; que le plan de redressement, arrêté le 27 septembre 2010, a été résolu le 23 janvier 2012 ; qu'après l'arrêté d'un plan de cession dans cette nouvelle procédure et le prononcé de la liquidation judiciaire le 11 février 2013, la société François Legrand, désignée liquidateur (le liquidateur), a assigné en extension de la procédure la SCI Saint Joseph (la SCI), propriétaire des locaux exploités par l'association ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et sixième branches : Vu l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1,I, du même code ; Attendu que la procédure de liquidation judiciaire prononcée sur résolution d'un plan de redressement étant une procédure distincte de la précédente procédure de redressement judiciaire, les flux financiers anormaux intervenus antérieurement à l'ouverture de la première procédure ne peuvent justifier la demande d'extension, pour confusion des patrimoines de la seconde procédure ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt relève que l'expert a identifié, dans la comptabilité, analysée pour les années 2002 à 2011, des mouvements financiers anormaux entre les sociétés et mis en évidence de nombreux mouvements de trésorerie au bénéfice de la SCI, qui excédaient largement les loyers facturés à l'association durant la période de 2004 à 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'association avait bénéficié d'un plan arrêté le 27 septembre 2010, la cour d'appel, qui s'est référée à des relations financières établies antérieurement à la première procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société François Legrand, en qualité de liquidateur de l'association Home de séjour et repos maison Saint Joseph, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement rendu le 23 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Pau en toutes ses dispositions ; Aux propres motifs que « sur le fond, l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, applicable en sauvegarde et auquel il est renvoyé, en liquidation judiciaire, par l'article L. 641-1 I du même code, dispose qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; qu'il sera d'abord relevé que la demande d'extension d'une procédure de liquidation est présentée à l'endroit de personnes morales elles-mêmes déjà placées en liquidation judiciaires dont le statut de sociétés en liquidation est lié à des décisions exécutoires de plein droit à la date de l'introduction de la demande et du présent jugement ; que cette demande est donc recevable de ce point de vue ; que s'agissant de la confusion des patrimoines, la demande d'extension doit démontrer la confusion des comptes ou des flux financiers anormaux dont la répétition établira la volonté de créer une telle confusion ; qu'en l'espèce, il sera rappelé que l'association Home de séjour et repos maison Saint Joseph qui avait pour objet l'exploitation d'une maison de retraite a été créée en 1986 par les membres de la famille Y... et présidée par Philippe Y... ; que ces membres de la même famille ont créé en 1986 deux SCI respectivement dénommées Les Vignerons et Saint Joseph, toutes deux gérées de droit par Mme Monique A..., mère de Philippe Y... et qui sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers dont ceux qui ont été loués à l'association pour l'exercice de son activité ; qu'il résulte tout d'abord de l'expertise comptable ordonnée judiciairement dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'endroit de l'association Home de séjour et dont le rapport a été contradictoirement débattu dans le cadre de cette procédure d'extension qu'ont été créées trois entités juridiquement bien distinctes dotées de capitaux libérés et de comptabilités distinctes fussent-elles mal tenues, écartant toute idée de fictivité de ces personnes morales et que l'identité de dirigeants et de membres ne sauraient faire présumer ; que l'analyse des titres et contrats de location fait bien apparaître un actif immobilier susceptible d'être juridiquement rattaché à l'une ou l'autre des SCI ; que si les archives et les pièces de la comptabilité étaient disséminées ou partiellement introuvables ou encore incomplètes, l'expert judiciaire également saisi aux mêmes fins dans le cadre de la procédure concernant la SCI Saint Joseph, a toutefois émis les plus grandes réserves quant à la sincérité et la régularité de la comptabilité qu'il a pu reconstituer ou analyser pour les années 2002 à 2011 en identifiant en comptabilité des mouvements financiers anormaux entre les sociétés ; qu'ainsi, l'expert judiciaire a relevé des flux financiers comptabilisés dans le compte n° 4197 "Maison Saint Joseph" de la comptabilité de la SCI Saint Joseph trouvant leur correspondance dans le compte n° 401680 "SCI Saint Joseph" de la comptabilité de l'association et ayant conduit à la détermination d'un solde créditeur au 31 décembre 2011 traduisant une dette d'un montant de 156 252,50 euros de la SCI Saint Joseph à l'égard de l'association Home de séjour, l'expert constatant que les nombreux mouvements de trésorerie au bénéfice de la SCI excèdent largement les loyers facturés à l'association avec durant la période considérée (en 2004 et 2006) deux remboursements ne pouvant être expliqués autrement que par le remboursement de "trop perçus" ; qu'il a été relevé des flux financiers identiques dans le compte n° 401682 "SCI Les Vignerons" de la comptabilité de l'association traduisant un excédent anormal de versements cumulés à la SCI les Vignerons dont le premier solde s'élevait à la somme de 42 131,56 euros ; qu'il a ainsi été mis en évidence pour cette société, le versement par l'association "de loyers systématiquement et largement supérieurs aux loyers facturés" ainsi que le précise l'expert dans son analyse argumentée et chiffrée ; qu'il était par ailleurs affirmé par M. Y... que le montant des loyers n'était pas déterminé en fonction de la valeur locative de l'immeuble mais en fonction du prêt souscrit par la SCI Saint Joseph pour financer les travaux concernant les installations de la maison de retraite que l'association avait alors initialement en redressement judiciaire avant l'adoption d'un plan ne pouvait assumer ; qu'il est effectivement produit un contrat de prêt souscrit en mars 2001 auprès du Crédit coopératif avec pour objet déclaré la réalisation de travaux ; que ce prétendu financement de travaux d'amélioration des installations servant à l'activité de l'association par l'une ou l'autre des deux SCI n'est nullement démontré en l'espèce ; qu'il n'est établi aucune contrepartie à ces surfacturations de loyers qui ne sont justifiées par aucun autre intérêt que celui des dirigeants communs, de droit comme de fait, des personnes morales concernées ; que les poursuites pénales engagées à l'encontre de certains des membres de la famille Y... du chef de banqueroute par détournement d'actif illustrent en réalité une entreprise systématique de prélèvements personnels réalisés par les prévenus directement ou indirectement tant sur les comptes de la SCI Saint Joseph que de l'association Home de séjour et caractérisés par des prélèvements indus ou le financement de dépenses personnelles des dirigeants ou de leurs proches ; que cette coloration pénale des faits imputés à ces personnes pour leurs comportements préjudiciables aux personnes morales victimes confirme l'anormalité des flux précités ; que les premiers juges ont notamment retenu 39 retraits d'espèces du compte bancaire de l'association, pour un montant total de 95 800 euros et imputés à la SCI Saint Joseph ; que le tribunal correctionnel de Pau, dont le jugement du 13 mars 2014 n'est certes pas définitif, a considéré que les nombreux retraits d'espèce sur les comptes de l'association étaient inscrits en acomptes de loyers au bénéfice essentiellement de la SCI Saint Joseph pour dissimuler les détournements d'espèces que le tribunal attribue à M. Philippe Y... (pages 31 et 32 du jugement) ; que ces faits viennent bien étayer le caractère anormal des écritures comptables relatives à l'exécution des contrats de bail et passées sciemment au détriment de l'association locataire ; que ces flux anormaux ont pris naissance avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'association Home de séjour ; qu'enfin il a pu être valablement retenu l'avantage en nature constitué par la gestion de la SCI Saint Joseph sans contrepartie sur le site de l'association avec les mêmes solutions informatiques ; qu'il s'en suit de l'ensemble de ces constatations que le jugement entrepris ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire de l'association Home de séjour et repos maison Saint Joseph aux SCI les Vignerons et Saint Joseph doit être confirmé en toutes ses dispositions conformes aux prévisions de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce » (arrêt, p. 7-9) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la demande d'extension de la procédure collective ; que " à la demande du mandataire judiciaire la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; qu'à cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent" (article L. 61-2-8 et R 621-8-1 du code de commerce) ; que le constat de flux financiers anormaux suffisant à caractériser l'implication inextricable des patrimoines entre deux entités justifie le prononcé de l'extension de procédure pour confusion des patrimoines ; que la confusion est caractérisée lorsqu'il est établi des rapports financiers sans contrepartie ou à l'avantage systématique d'une personne et résultant du détournement de ressources vers l'autre personne, notamment en cas de communauté d'intérêts avec les associés et/ou dirigeants des différentes entités ; qu'en l'espèce, la communauté d'intérêts entre les membres dirigeants et associés des différentes entités a été mise en évidence par l'expert judiciaire qui a rappelé que l'association Home de séjour, la SCI Saint Joseph et la SCI les Vignerons étaient trois entités qui existaient entre les parents, Francis et Monique et leurs trois enfants, Philippe, Pierre et Jérôme Y..., que ces derniers étaient tous membres du conseil d'administration de l'association Home de séjour et qu'ils étaient tous associés au sein des deux SCI ; que la confusion de patrimoine est caractérisée dès lors qu'il existe des constats de flux financiers anormaux ou des relations financières anormales ; qu'il est acquis que le trop-versé des loyers, qui ne peut être justifié par des avances de loyers, caractérise des flux financiers anormaux ; [ ] que sur les flux financiers anormaux entre l'association Home de séjour et la SCI Saint Joseph ; que sur les excédents de loyers ; que la SCI Saint Joseph est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont les murs de la maison de retraite Saint Joseph situés à Salies de Béarn donnés à bail à l'association Home de séjour moyennant un loyer initial mensuel de 17 879€ HT qui a été porté en 2008 à la somme mensuelle de 21 500€ HT ; que l'expert a mis en évidence que les sommes versées par l'Association à son bailleur étaient systématiquement et largement supérieures aux loyers facturés ; qu'il a relevé que le compte fournisseur de la SCI apparaissait débiteur alors qu'il devrait être nul ou créditeur en raison du trop versé de loyers et que dans le même temps le solde de 201 du compte fournisseur n° 401680 du grand livre fournisseur de Home séjour et repos était débiteur de 108 457, 91 E et traduisait ainsi un excédent anormal de versements cumulés ; que, cependant, aucune des deux structures n'a réagi lors de l'encaissement pour la première de loyers supérieurs à ceux attendus et lors de l'acquittement pour la seconde de loyers supérieurs à ceux auxquels elle était tenue ; qu'aucune justification valable n'est fournie à cet état de fait ; que ce déséquilibre injustifié, dépourvu de tout intérêt pour l'association qui n'en retire aucune contrepartie et qui s'appauvrit, est préjudiciable aux créanciers de l'association ; que sur l'augmentation injustifiée du montant du loyer ; que l'expert a indiqué que la majoration de loyer intervenue en 2008 avait été expliquée officiellement par la réalisation de travaux (construction de 11 chambres) ; que, cependant, en reprenant l'analyse des comptabilités de l'association et de la SCI, il a conclu que l'augmentation de loyer pratiquée à compter de 2008 n'était pas justifiée par l'engagement de coût de la SCI Saint Joseph ; qu'il a mis en évidence que l'association avait supporté le coût de travaux qui aurait dû normalement être supporté par la SCI (toiture notamment) ; qu'il a chiffré l'excédent de loyer à la somme de 203 638 € (soit 3511€ x 58 mois du janvier 2008 au 31 octobre 2008) ; qu'ainsi il résulte que la SCI a profité de loyers anormalement élevés et s'est abstenue de régler les travaux qu'elle devait assumer ; scellant par là l'existence de flux financiers anormaux entre elle, bailleresse, et l'Association, locataire ; que sur les retraits d'espèces du compte bancaire de l'association ; que l'expert a mis en évidence, en étudiant attentivement la comptabilité de l'Association qu'à de nombreuses reprises, des retraits d'espèces avaient été effectués et imputés à la SCI Saint Joseph sans pour autant lui être reversés ; qu'ainsi, il a relevé que 39 retraits d'espèces d'un montant global de 95 800€ avaient été effectués dans ces conditions alors qu'au titre des années 2011 et 2012, la SCI n'avait rien encaissé ; que ces mouvements de fonds inexpliqués traduisent des relations financières anormales ; que sur les avantages en nature ; que l'expert a relevé que la gestion comptable de la SCI Saint Joseph était assurée sur le site de l'association et avec les mêmes solutions informatiques sans contrepartie ; que de même il a noté que les salariés occupant les postes administratifs et comptables de l'association avaient été "utilisés" par la SCI Saint Joseph sans qu'aucune contrepartie n'ait été régularisée ; qu'en conséquence, ces avantages en nature accordés sans contrepartie constituent une confusion ; qu'en conclusion il résulte de l'ensemble de ces éléments que la confusion des patrimoines entre l'Association et les deux SCI existe ; qu'en conséquence il convient de faire droit aux demandes présentées et d'ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'Association à l'égard des deux SCI comme il sera dit au dispositif » (jugement, p. 4-7) ; 1°) Alors que les organes de la procédure d'une personne morale ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à une date donnée ne peuvent demander l'extension de ladite procédure à l'encontre d'une autre personne morale ayant elle-même fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte avant celle du demandeur à l'extension ; qu'au cas présent, le liquidateur judiciaire de l'association exploitant la maison de retraite a demandé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 11 février 2013 à la SCI Saint Joseph, dont il est constant qu'elle était déjà en liquidation judiciaire depuis le 12 juillet 2012 ; qu'en accueillant cette demande, cependant que le liquidateur judiciaire ne pouvait capter, par le biais d'une extension, l'actif de la SCI d'ores et déjà soumise à la discipline d'une liquidation propre et antérieure, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir, en violation des articles L. 621-2 et L. 641-1 I du code de commerce, ensemble l'article 1842 du code civil ; 2°) Alors que la demande d'extension d'une procédure collective d'une première personne morale à une seconde personne morale ne se justifie que dans la perspective de donner potentiellement un sort commun aux actifs desdites personnes morales, dans l'idée de rétablir, au niveau du plan, une entité économique qui existait déjà en filigrane auparavant par delà les distinctions de patrimoines ; qu'au cas présent, lorsque, par assignation du 19 septembre 2013, le tribunal de la procédure collective de l'association a été saisi d'une demande d'extension de cette procédure à la SCI, le règlement des difficultés de l'association était en voie d'achèvement, puisqu'un plan de cession avait été décidé et que l'association en était au stade de la liquidation des éventuels actifs reliquataires ; qu'en acceptant d'étendre à la SCI Saint Joseph cette procédure quasiment achevée, à une date à laquelle, par conséquent, plus aucun plan commun aux deux entités n'était envisageable, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu la raison d'être de l'extension et permis en réalité son instrumentalisation aux fins d'apurement du passif privilégié et superprivilégié de l'association, a consacré un excès de pouvoir, en violation des articles L. 621-2 et L. 641-1 I du code de commerce, ensemble l'article 1842 du code civil ; 3°) Alors symétriquement qu'une société dont la procédure collective a d'ores et déjà reçu un commencement de solution ne peut faire l'objet d'une demande d'extension provenant de la procédure collective d'une autre entité, la sécurité juridique des parties prenantes au plan de cession ou de continuation de la première personne morale interdisant que l'on admette qu'elle soit ainsi gravement perturbée par pareille extension ; qu'au cas présent, il est constant que, lorsque, le 19 septembre 2013, le liquidateur judiciaire exploitant la maison de retraite a lancé son assignation en extension à l'encontre de la SCI Saint Joseph, la procédure collective de cette dernière avait déjà fait l'objet d'un plan de continuation le 11 janvier 2010, décidé sous l'égide du tribunal de la procédure et sur lequel les tiers, et en particulier le créancier hypothécaire exposant, pouvaient légitimement compter ; qu'en autorisant la captation de l'actif de la SCI et la remise en cause du plan de continuation par l'extension, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir, en violation des articles L. 621-2 et L. 641-1 I du code de commerce, ensemble le principe de sécurité juridique ; 4°) Alors que, dans ses écritures, le Crédit Foncier de France soulignait que, au cas d'espèce, la captation de l'actif de la SCI (immeuble), au détriment du créancier hypothécaire, et par la procédure collective de l'association, n'allait servir qu'à payer les créanciers privilégiés et superprivilégiés de la procédure collective de l'association, c'est-à-dire ici, pour l'essentiel, des créances nées après l'ouverture de la procédure et imputables à la gestion des organes de ladite procédure (conclusions, p. 11) ; qu'en accueillant cette demande d'extension sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si ladite demande, qui ne visait nullement à mieux appréhender les contours actifs et passifs d'une personne morale en tout début de procédure, mais à apurer in extremis le solde débiteur né de la gestion de la procédure, ne relevait pas d'un abus, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir en violation des articles L. 621-2 et L. 641-1 I du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ; 5°) Alors par ailleurs que l'extension d'une procédure collective pour confusion des patrimoines nécessite l'existence d'une volonté, à travers des flux financiers anormaux, de confondre des patrimoines ; que pareille volonté n'existe pas lorsque les flux censés étayer la prétendue confusion se sont opérés, du point de vue de la société dont la procédure doit être étendue comme de celui de la société cible, sous l'égide d'une procédure collective, avec ses modalités de contrôle, de suivi, de garantie (organes de la procédure soumis à discipline, contrôle du juge, déclaration des créances etc.) ; qu'au cas présent, le Crédit Foncier de France avait attiré l'attention de la cour d'appel sur la circonstance que les flux allégués par le liquidateur judiciaire de l'association à l'appui de sa demande d'extension couvraient largement une période pendant laquelle tant l'association que la SCI faisaient l'objet d'une procédure collective (conclusions, p. 13) ; que, pour accueillir la demande d'extension qui était présentée, la cour d'appel s'est référée en bloc aux flux allégués par le liquidateur judiciaire de l'association, sans opérer aucun départ selon la date des flux, et donc sans établir que, à une période à laquelle l'association et la SCI étaient sous le contrôle de la famille Y... (et non des organes de la procédure collective), par une volonté unique, ladite famille aurait pu confondre les patrimoines ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une confusion susceptible de conduire à extension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 I du code de commerce ; 6°) Alors subsidiairement que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'encontre d'une autre personne morale ; que lorsque la procédure collective à étendre est la liquidation judiciaire d'une société ayant fait auparavant l'objet d'un redressement judiciaire, seuls les faits survenus entre la date du plan de cession et la date d'ouverture de la procédure de liquidation de cette société peuvent être pris en compte ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est fondée sur des opérations effectuées entre 2002 et 2011, ou sur des faits non datés précisément, cependant que seuls les faits survenus entre le 8 octobre 2012, date du plan de cession de l'association, et le 11 février 2013, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'association, pouvaient, au pire, être pris en compte ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, ensemble l'article L. 641-1 I du même code ; 7°) Alors que l'existence de relations financières anormales doit résulter d'une volonté systématique de créer la confusion des patrimoines, étant entendu que la simple répétition de flux prétendument anormaux ne suffit pas à caractériser cette volonté ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne relève à aucun moment une volonté systématique de créer la confusion des patrimoines de la part de M. Y..., se contentant d'indiquer que « la répétition établira la volonté de créer une telle confusion » (arrêt, p. 8, alinéa 2 in fine) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 8°) Alors que la confusion des patrimoines s'entend soit de la confusion des comptes, soit de l'existence de relations financières anormales ; qu'elle ne doit pas être confondue avec de simples actes constitutifs de détournement d'actifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour retenir la confusion des patrimoines, s'est fondée sur des poursuites pénales engagées à l'encontre des membres de la famille Y..., lesquelles poursuites concernent des détournements d'actifs ; cependant que l'infraction de détournement d'actifs, à la supposer établie, ne permet aucunement d'établir la confusion des patrimoines entre l'association et la SCI, toutes deux éventuellement victimes de ces agissements ; que la cour d'appel, qui a confondu le détournement d'actifs imputé à la famille Y... et la recherche d'une prétendue confusion des patrimoines entre les deux personnes morales éventuellement objets de ces détournements d'actifs, a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, ensemble l'article L. 641-1 I du même code ; 9°) Alors que l'existence de relations financières anormales doit être telle qu'elle conduise à une impossibilité de déterminer la consistance du patrimoine du débiteur par rapport à celui de la personne à l'encontre de laquelle l'extension est demandée ; qu'au cas présent, la cour d'appel se contente de relever que la comptabilité de l'association et de la SCI existe et « fait bien apparaître un actif immobilier susceptible d'être juridiquement rattaché à l'une ou l'autre des SCI » (arrêt, p. 8) ou encore que le montant des loyers ne lui paraissait pas justifié ou que la SCI Saint Joseph bénéficiait d'un avantage en nature en étant gérée sur le site de l'association ; cependant qu'aucun de ces éléments, pris séparément ou cumulativement, ne permet d'établir l'impossibilité de déterminer la consistance du patrimoine de l'association par rapport à celui de la SCI Saint Joseph ; qu'au contraire, les éléments retenus témoignent de la possibilité d'identifier les flux financiers entre l'association et la SCI Saint Joseph et démontrent ainsi la nette séparation entre les deux patrimoines ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui fait état uniquement de flux financiers qu'elle estime anormaux mais qui demeurent impropres à caractériser une véritable confusion des patrimoines, a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, ensemble l'article L. 641-1 I du même code ; 10°) Alors que la confusion des patrimoines s'entendant d'une situation dans laquelle il n'apparaît plus possible d'identifier les actifs et passifs des deux personnes juridiques, elle est antinomique avec l'existence de comptes ouverts dans les livres de chacune des personnes en cause et relatant la teneur exacte des relations entre elles ; qu'au cas présent, la cour d'appel a cru pouvoir fonder sa décision sur « des flux financiers comptabilisés dans le compte n° 4197 "Maison Saint Joseph" de la comptabilité de la SCI Saint Joseph trouvant leur correspondance dans le compte n° 401680 "SCI Saint Joseph" de la comptabilité de l'association et ayant conduit à la détermination d'un solde créditeur au 31 décembre 2011 traduisant une dette d'un montant de 156 252, 50 euros de la SCI Saint Joseph à l'égard de l'association Home de séjour » (arrêt, p. 8, avant dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, cependant que, étant documentés et consignés dans la comptabilité, les flux en cause étaient incompatibles avec l'idée de confusion, la cour d'appel a violé a violé les articles L. 621-2 et L. 641-1 I du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel