Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00750
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 95 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., ancien gérant de la société CSK santé, mise en redressement judiciaire le 3 juin 2002 puis cédée selon plan de cession du 10 juillet 2003, a été assigné, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, puis condamné à une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans par un jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2005 ; que, devant la cour d'appel, M. B... a soulevé la nullité des significations de l'assignation et du jugement ; Attendu que pour confirmer le jugement sauf sur la durée de l'interdiction de gérer, ramenée à deux ans, l'arrêt retient que le lieu de travail de M. B... pouvait difficilement être connu de l'huissier de justice sauf à ce dernier à aller rechercher dans un autre jugement, relatif à une personne différente, en l'espèce la personne morale CSK santé, et en déduire que M. B... avait accepté la proposition d'emploi du repreneur à la cession dans une société à constituer, que M. B... n'a jamais fait savoir aux organes de la procédure quelle était sa nouvelle adresse, celle figurant au registre du commerce n'ayant pas été modifiée, que l'huissier de justice a effectué les diligences nécessaires et que la citation est régulière ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 750 F-D Pourvoi n° M 15-27.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... B..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société CSK santé, 2°/ à M. Loïc Z..., domicilié [...], pris en qualité de représentant des créanciers de la société CSK santé, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...], 4°/ à M. Michel Y..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société CSK santé, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. B..., l'avis de M. D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 659 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., ancien gérant de la société CSK santé, mise en redressement judiciaire le 3 juin 2002 puis cédée selon plan de cession du 10 juillet 2003, a été assigné, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, puis condamné à une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans par un jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2005 ; que, devant la cour d'appel, M. B... a soulevé la nullité des significations de l'assignation et du jugement ; Attendu que pour confirmer le jugement sauf sur la durée de l'interdiction de gérer, ramenée à deux ans, l'arrêt retient que le lieu de travail de M. B... pouvait difficilement être connu de l'huissier de justice sauf à ce dernier à aller rechercher dans un autre jugement, relatif à une personne différente, en l'espèce la personne morale CSK santé, et en déduire que M. B... avait accepté la proposition d'emploi du repreneur à la cession dans une société à constituer, que M. B... n'a jamais fait savoir aux organes de la procédure quelle était sa nouvelle adresse, celle figurant au registre du commerce n'ayant pas été modifiée, que l'huissier de justice a effectué les diligences nécessaires et que la citation est régulière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans décrire ni analyser les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., en qualité de mandataire ad hoc de la société CSK santé, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir interdit à Monsieur C... B... de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale pendant une période de deux années ; AUX MOTIFS QUE Monsieur B... soutient que l'huissier chargé de lui délivrer la citation devant le tribunal de commerce n'a pas effectué les diligences nécessaires pour lui délivrer cette assignation alors qu'il était aisé de le faire ; qu'en effet, l'huissier pouvait connaître son dernier lieu de travail connu puisque cette information figurait dans le jugement du 10 juillet 2003 arrêtant le plan de cession ; que la cour note que le lieu de travail de Monsieur B... pouvait difficilement être connu de l'huissier sauf à ce dernier a aller rechercher dans un autre jugement, relatif à une personne différente, en l'espèce la personne morale CSK Santé, et en déduire que Monsieur B... a accepté la proposition d'emploie du repreneur à la cession dans une société à constituer ; que Monsieur B... n'a jamais fait savoir aux organes de la procédure quelle était sa nouvelle adresse, celle figurant au Registre du commerce n'ayant pas été modifiée ; que dès lors, la cour considère que l'huissier a effectué les diligences nécessaires et que la citation était régulière ; que Monsieur B... demande subsidiairement la réformation du jugement ; qu'il fait valoir qu'il avait pris le soin de faire désigner un mandataire ad hoc en la personne de Maître Y... dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises et que c'est en accord avec lui au regard de la situation de la société que le dépôt de bilan n'a pas été régularisé plus tôt ; que de plus les raisons qui ont conduit au dépôt de bilan sont le retard de règlement du crédit impôt recherche et de factures fournisseurs pour plus de 650.000 euros ce qui ne peut lui être reproché ; que la cour note avec le tribunal que l'augmentation du passif durant la période suspecte a été très importante, soit 1.028.000 euros sur un passif total de 4.200.000 euros et que le retard dans la déclaration de cessation des paiements a été de deux mois et demi ; que cependant au regard de ces chiffres il y a lieu de retenir également que, selon le rapport établi par Maître Y..., mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, que les difficultés financières de la société étaient essentiellement dues à un retard de remboursement d'un crédit impôt recherche de plus de 540.000 euros et dans le non règlement de factures totalisant 77.0000 euros par la société BULL pour un contrat avec un hôpital ; que par ailleurs, Maître Y... indique que la société a réussi à réduire ses charges fixes pour atteindre l'équilibre d'exploitation pendant la période d'observation et à trouver un investisseur disposé à entrer dans la société ; qu'il résulte de ces éléments que la responsabilité de Monsieur B... doit être atténuée ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris sur la durée de la sanction et de réduire celle-ci deux années ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des renseignements recueillis : que l'entreprise exploitait un fonds de commerce de réalisation et commercialisation de tous produits informatiques dans le domaine de la santé ; que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements le 3 juin 2002 ; que par jugement en date du 10 juillet 2003, le Tribunal a arrêté un plan de cession ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2002 ; que le passif s'élevant à environ 4.812.681 euros, au regard d'un actif s'élevant à environ 202.956 euros ; qu'il est reproché à Monsieur C... B... le fait suivant : avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ; qu'en Chambre de Conseil, il est indiqué : Que Monsieur C... B... a participé au bon déroulement de la procédure ; que Monsieur le Procureur de la République observe que la part de la dette créée pendant la période suspecte est importante et requiert 5 ans d'interdiction de gérer ; que la création du passif pendant la période suspecte est très importante et qu'ainsi sur un passif total de 4.200.000 euros, 1.028.000 euros sont ainsi générés pendant cette période ; qu'en conséquence le Tribunal interdira en application de l'article L.625-8 à Monsieur C... B... de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale, et fixera la durée de cette mesure à 5 ans ; que le Tribunal, compte tenu des faits exposés, n'estime pas devoir user de la faculté que lui accorde l'article L.625-10 du Code de Commerce de prononcer l'exécution provisoire ; ALORS QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte; qu'en considérant que le procès-verbal de recherches infructueuses était valable, motif pris « que Monsieur B... n'a jamais fait savoir aux organes de la procédure quelle était sa nouvelle adresse, celle figurant au Registre du commerce n'ayant pas été modifiée ; que dès lors, la cour considère que l'huissier a effectué les diligences nécessaires et que la citation était régulière », sans préciser ces diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir interdit à Monsieur C... B... de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale pendant une période de deux années ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur B... soutient que l'huissier chargé de lui délivrer la citation devant le tribunal de commerce n'a pas effectué les diligences nécessaires pour lui délivrer cette assignation alors qu'il était aisé de le faire ; qu'en effet, l'huissier pouvait connaître son dernier lieu de travail connu puisque cette information figurait dans le jugement du 10 juillet 2003 arrêtant le plan de cession ; que la cour note que le lieu de travail de Monsieur B... pouvait difficilement être connu de l'huissier sauf à ce dernier a aller rechercher dans un autre jugement, relatif à une personne différente, en l'espèce la personne morale CSK Santé, et en déduire que Monsieur B... a accepté la proposition d'emploie du repreneur à la cession dans une société à constituer ; que Monsieur B... n'a jamais fait savoir aux organes de la procédure quelle était sa nouvelle adresse, celle figurant au Registre du commerce n'ayant pas été modifiée ; que dès lors, la cour considère que l'huissier a effectué les diligences nécessaires et que la citation était régulière ; que Monsieur B... demande subsidiairement la réformation du jugement ; qu'il fait valoir qu'il avait pris le soin de faire désigner un mandataire ad hoc en la personne de Maître Y... dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises et que c'est en accord avec lui au regard de la situation de la société que le dépôt de bilan n'a pas été régularisé plus tôt ; que de plus les raisons qui ont conduit au dépôt de bilan sont le retard de règlement du crédit impôt recherche et de factures fournisseurs pour plus de 650.000 euros ce qui ne peut lui être reproché ; que la cour note avec le tribunal que l'augmentation du passif durant la période suspecte a été très importante, soit 1.028.000 euros sur un passif total de 4.200.000 euros et que le retard dans la déclaration de cessation des paiements a été de deux mois et demi ; que cependant au regard de ces chiffres il y a lieu de retenir également que, selon le rapport établi par Maître Y..., mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, que les difficultés financières de la société étaient essentiellement dues à un retard de remboursement d'un crédit impôt recherche de plus de 540.000 euros et dans le non règlement de factures totalisant 77.0000 euros par la société BULL pour un contrat avec un hôpital ; que par ailleurs, Maître Y... indique que la société a réussi à réduire ses charges fixes pour atteindre l'équilibre d'exploitation pendant la période d'observation et à trouver un investisseur disposé à entrer dans la société ; qu'il résulte de ces éléments que la responsabilité de Monsieur B... doit être atténuée ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris sur la durée de la sanction et de réduire celle-ci deux années ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des renseignements recueillis : que l'entreprise exploitait un fonds de commerce de réalisation et commercialisation de tous produits informatiques dans le domaine de la santé ; que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements le 3 juin 2002 ; que par jugement en date du 10 juillet 2003, le Tribunal a arrêté un plan de cession ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2002 ; que le passif s'élevant à environ 4.812.681 euros, au regard d'un actif s'élevant à environ 202.956 euros ; qu'il est reproché à Monsieur C... B... le fait suivant : avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ; qu'en Chambre de Conseil, il est indiqué : Que Monsieur C... B... a participé au bon déroulement de la procédure ; que Monsieur le Procureur de la République observe que la part de la dette créée pendant la période suspecte est importante et requiert 5 ans d'interdiction de gérer ; que la création du passif pendant la période suspecte est très importante et qu'ainsi sur un passif total de 4.200.000 euros, 1.028.000 euros sont ainsi générés pendant cette période ; qu'en conséquence le Tribunal interdira en application de l'article L.625-8 à Monsieur C... B... de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale, et fixera la durée de cette mesure à 5 ans ; que le Tribunal, compte tenu des faits exposés, n'estime pas devoir user de la faculté que lui accorde l'article L.625-10 du Code de Commerce de prononcer l'exécution provisoire ; 1°) ALORS QUE l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale peut être prononcée si la déclaration de cessation des paiements a été opérée après l'écoulement d'un délai de quinze jours après la date de cessation des paiements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater la date à laquelle Monsieur C... B... a déclaré la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des article L.625-5 et L.625-8 du code de commerce, dans leur rédactions applicables à l'espèce ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le jugement du tribunal de commerce de PARIS rendu le 3 juin 2002 visé par l'arrêt attaqué, fixe la date de cessation des paiements au 31 mars 2002, après avoir constaté que Monsieur C... B... a déclaré la cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de PARIS le 23 mai 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « le retard dans la déclaration de cessation des paiements a été de deux mois et demi », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 3 juin 2002 dont il résulte que la déclaration des paiements n'est pas intervenue deux mois et demi après la date de cessation des paiements, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale peut être prononcée en cas d'augmentation frauduleuse du passif ; qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris « que l'augmentation du passif durant la période suspecte a été très importante, soit 1.028.000 euros sur un passif total de 4.200.000 euros », sans préciser en quoi l'augmentation de ce passif a été frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des article L.625-3 et L.625-8 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel