Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00751
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 29 065 432 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HMC ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et M. Y... ayant été désigné mandataire judiciaire, la société Ethis a déclaré une créance de 290 654,32 euros, correspondant à quatre factures prétendument impayées, qui a été partiellement contestée ; que par une ordonnance du 25 septembre 2014, le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de 51 387,34 euros et s'est déclaré incompétent pour le surplus, en disant que, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce, il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la décision, à peine de forclusion ; que la société Ethis a saisi le tribunal de commerce de la contestation ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance, admettre la créance de la société Ethis à concurrence de la somme de 140 801,27 euros et surseoir à statuer pour le surplus de la créance déclarée pour un montant de 149 853,05 euros en l'attente de la décision du tribunal de commerce, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune contestation sur la créance de la société Ethis pour un montant de 140 801,27 euros, ce que reconnaissent d'ailleurs expressément la société HMC et M. Y..., ès qualités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 751 F-D Pourvoi n° E 15-29.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société HMC, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SA HMC, contre l'arrêt rendu le 20 août 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Ethis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société HMC, de M. Y..., ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Ethis, l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HMC ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et M. Y... ayant été désigné mandataire judiciaire, la société Ethis a déclaré une créance de 290 654,32 euros, correspondant à quatre factures prétendument impayées, qui a été partiellement contestée ; que par une ordonnance du 25 septembre 2014, le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de 51 387,34 euros et s'est déclaré incompétent pour le surplus, en disant que, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce, il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la décision, à peine de forclusion ; que la société Ethis a saisi le tribunal de commerce de la contestation ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance, admettre la créance de la société Ethis à concurrence de la somme de 140 801,27 euros et surseoir à statuer pour le surplus de la créance déclarée pour un montant de 149 853,05 euros en l'attente de la décision du tribunal de commerce, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune contestation sur la créance de la société Ethis pour un montant de 140 801,27 euros, ce que reconnaissent d'ailleurs expressément la société HMC et M. Y..., ès qualités ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société HMC et M. Y..., ès qualités, avaient conclu devant la cour d'appel à la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Ethis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société HMC et à M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société HMC, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société HMC et M. Y..., ès qualités En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé de l'admission de la créance de la société Ethis pour un montant de 140 801,27 euros à titre chirographaire, n'a sursis à statuer que pour le surplus de la créance pour un montant de 149 853,05 euros en l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris et a condamné la société HMC au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Aux motifs que la déclaration de créance de la SARL Ethis adressée à Maître Y..., mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SA HMC, le 25 avril 2013 porte sur la somme totale de 290 654,32 € TTC, décomposée selon quatre factures produites à l'appui de cette déclaration : - du 17 mai 2011- affaire LARMOR - 78.361,92 €, - du 25 mai 2012 - affaire CONCARNEAU - 160.905,06 €, - du 13 septembre 2011 - affaire [...],74 € (solde dû), - du 17 avril 2012 - même affaire - 15.966,60 €. Maître Y..., mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société HMC a contesté partiellement cette déclaration le 7 juillet 2014, selon des observations différentes selon chaque facture, en proposant au juge commissaire l'admission pour la somme de 140.801,27 € et le rejet pour 149.853,05 €, étant observé que cette correspondance n'explique pas dans le détail la ventilation des sommes admises ou rejetées, que s'agissant de la facture et donc de la créance de 160.905,06 € il s'agirait uniquement d'une contestation sur le montant prévisionnel des travaux et d'une majoration de 20 %. La SARL ETHIS a répondu dans le détail par correspondance du juillet 2014 à ces contestations, puis a fait assigner la société HMC et Maître Y..., mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société HMC, par actes des 28 et 29 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Paris en fixation de sa créance au titre des trois opérations litigieuses pour un montant total de 290.654,32 € TTC. Il résulte des pièces de la procédure de première instance que les parties ont été convoquées à l'audience du juge commissaire du 18 septembre 2014 par avis du greffe le 20 août 2014, que le conseil de la SARL ETHIS (avocat au barreau de Melun) a adressé une note le 28 août 2014 au juge commissaire avec copie à Maître Y..., mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société HMC, en précisant qu'il ne pourrait pas se déplacer, que Maître Y..., mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société HMC, avait déposé une note le 27 août 2014 en maintenant sa proposition de créance pour 140.801,27 €, et en précisant que : - pour la facture du 25 mai 2012 la société HMC ne peut être tenue subsidiairement qu'à titre de caution, - pour les factures du 17 mai 2011 et 25 mai 2012 il semblerait que le juge commissaire ne puisse apprécier la réalisation ou non des dispositions contractuelles qui doivent faire l'objet d'une expertise, - il n'a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur le préjudice commercial entre les parties... et doit se déclarer incompétent. Il paraît résulter de l'ordonnance entreprise du 25 septembre 2014, faute d'indications plus précises sur la présence des parties à l'audience du 18 septembre 2014 en l'état d'une procédure orale, que le juge commissaire a, selon une formulation pour le moins imprécise d'un dispositif confondu avec des motifs, décidé d'admettre la créance de la SARL ETHIS pour la somme de 51.387,34 € à titre chirographaire ; - uniquement sur l'accord de la société HMC, représenté par Monsieur A..., donné verbalement à l'audience et sans aucune autre motivation, - tout en se déclarant incompétent pour le surplus, sans autre précision. Il résulte de l'article L.624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, qu'en l'espèce le mandataire judiciaire comme le juge commissaire confondent ce qui relève de l'incompétence et ce qui relève du défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire statuant en matière de vérification des créances. Si par application de cette disposition, le juge commissaire n'est pas tenu de suivre la proposition du mandataire judiciaire, comme le soutient la SARL Ethis, force est de constater d'une part que la décision du juge commissaire d'admettre la créance de la SARL Ethis uniquement pour un montant de 51 387,34 € n'est absolument pas motivée, sauf la mention d'un accord (verbal à l'audience) du représentant de la SA HMC, qui n'est pas autrement expliqué, d'autre part que le mandataire judiciaire avait maintenu sa proposition pour l'audience du 18 septembre 2014 dans sa note produite aux débats, dont le caractère contradictoire notamment à l'égard de la SARL Ethis ne laisse pas d'interroger. Dès lors qu'il n'existe aucune contestation sur la créance de la SARL Ethis pour un montant de 140 801,27 €, ce que reconnaissent d'ailleurs expressément la SA HMC et Maître Y..., la décision entreprise sera réformée ; par ailleurs et pour le surplus de la créance de la SARL Ethis d'un montant de 149 853,05 € il suffit de constater que le tribunal de commerce de Paris est valablement saisi au fond. L'appel de la SARL Ethis étant fondé et résultant en partie d'une déclaration verbale du représentant de la SA HMC lors de l'audience devant le juge commissaire faisant état d'un accord qui n'existait pas, les dépens seront supportés par cette société ; l'équité commande en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 1°/ Alors qu'en se déterminant par référence à la procédure devant le juge commissaire et à l'absence prétendue de motivation suffisante de sa décision d'admettre la créance de la société Ethis pour un montant de 51 387,34 euros et au fait que dans une note produite aux débats le mandataire judiciaire avait maintenu sa proposition d'admission de la créance pour 140 801,27 euros, pour en conclure à l'absence de contestation de la créance à hauteur de cette somme, cependant que l'appel a pour effet de remettre en question en fait et en droit la chose jugée et qu'il lui appartenait d'examiner elle-même la portée de l'accord donné en première instance par la société HMC, tel qu'explicité par ses conclusions d'appel que le mandataire judiciaire avait fait siennes, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 561 et 562, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ Et alors qu'en affirmant que la société HMC et Me Y..., mandataire judiciaire, auraient « expressément » reconnu l'absence de contestation de la créance à hauteur de la somme de 140 801,27 euros à titre chirographaire, quand ils concluaient à la confirmation de l'ordonnance entreprise en tant qu'elle avait ordonné l'admission de la créance née des contrats pour sa seule partie non contestée et déclaré le juge commissaire "incompétent" pour le surplus, ce dont il résulte que la créance était contestée pour son montant supérieur à 51 387,34 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel