Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00767
- Date
- 17 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2015), que, le 6 mars 2012, la société SPA & CO (la société SPA) a été mise en liquidation judiciaire ; que M. Z..., désigné liquidateur (le liquidateur) a, le 6 mars 2013, assigné la société SPA et M. Y..., son ancien gérant, aux fins de voir fixer la date de la cessation des paiements, qui avait provisoirement été arrêtée par le tribunal au 15 avril 2011 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... et le liquidateur font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par la société SPA et de fixer la date de cessation des paiements au 15 avril 2011 alors, selon le moyen : 1°/ que l'affirmation d'un droit propre au profit du débiteur en liquidation judiciaire est indépendante de la démonstration d'un intérêt à agir ; qu'en décidant qu'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir aboutirait « à lui nier tout droit propre à défendre à l'action en report de la date de cessation des paiements », au lieu de rechercher si la société SPA justifiait d'un intérêt personnel à critiquer la décision fixant la date de cessation des paiements au 1er février 2012 afin d'en reporter la date au 31 décembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 546 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tenant pour constant et établi que la société SPA n'était pas en mesure de régler les cotisations échues au 15 avril 2011, quand M. Y... a soutenu que le solde du compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Courtois était créditeur et permettait d'honorer l'échéance du 15 avril 2011, et ce d'autant que la société SPA s'était déjà acquittée du précompte, la cour d'appel a dénaturé les termes des conclusions de M. Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. Y... a soutenu que le solde du compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Courtois était créditeur et permettait d'honorer l'échéance du 15 avril 2011, et ce d'autant que la société SPA s'était déjà acquittée du précompte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la cessation des paiements doit être fixée à la date où le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se déterminant en considération du défaut de paiement des cotisations sociales à la date du 15 avril 2011 et sur l'existence d'une exploitation déficitaire depuis deux ans, sans comparer le passif à l'actif disponible qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article L. 640-1 du code de commerce ; 5°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... a invoqué l'existence d'un actif disponible résultant de l'abandon par la société Alliance Events du compte courant d'associé dont elle était titulaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 767 F-D Pourvoi n° G 15-23.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Olivier Y..., domicilié [...], 2°/ M. Olivier Z..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPA & CO, contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société SPA & CO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de M. Z..., l'avis de M. B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2015), que, le 6 mars 2012, la société SPA & CO (la société SPA) a été mise en liquidation judiciaire ; que M. Z..., désigné liquidateur (le liquidateur) a, le 6 mars 2013, assigné la société SPA et M. Y..., son ancien gérant, aux fins de voir fixer la date de la cessation des paiements, qui avait provisoirement été arrêtée par le tribunal au 15 avril 2011 ; Attendu que M. Y... et le liquidateur font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par la société SPA et de fixer la date de cessation des paiements au 15 avril 2011 alors, selon le moyen : 1°/ que l'affirmation d'un droit propre au profit du débiteur en liquidation judiciaire est indépendante de la démonstration d'un intérêt à agir ; qu'en décidant qu'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir aboutirait « à lui nier tout droit propre à défendre à l'action en report de la date de cessation des paiements », au lieu de rechercher si la société SPA justifiait d'un intérêt personnel à critiquer la décision fixant la date de cessation des paiements au 1er février 2012 afin d'en reporter la date au 31 décembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 546 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tenant pour constant et établi que la société SPA n'était pas en mesure de régler les cotisations échues au 15 avril 2011, quand M. Y... a soutenu que le solde du compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Courtois était créditeur et permettait d'honorer l'échéance du 15 avril 2011, et ce d'autant que la société SPA s'était déjà acquittée du précompte, la cour d'appel a dénaturé les termes des conclusions de M. Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. Y... a soutenu que le solde du compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Courtois était créditeur et permettait d'honorer l'échéance du 15 avril 2011, et ce d'autant que la société SPA s'était déjà acquittée du précompte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la cessation des paiements doit être fixée à la date où le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se déterminant en considération du défaut de paiement des cotisations sociales à la date du 15 avril 2011 et sur l'existence d'une exploitation déficitaire depuis deux ans, sans comparer le passif à l'actif disponible qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article L. 640-1 du code de commerce ; 5°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... a invoqué l'existence d'un actif disponible résultant de l'abandon par la société Alliance Events du compte courant d'associé dont elle était titulaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé à bon droit que le débiteur disposait d'un droit propre à défendre à une action en report de la date de cessation des paiements incluant celui de faire appel du jugement ayant statué sur une demande de report pour critiquer la motivation retenue par les premiers juges, la cour d'appel, qui n'avait donc pas à rechercher si la société SPA justifiait d'un intérêt personnel à exercer ce droit propre pour apprécier la recevabilité de l'appel, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que M. Y..., qui invoque l'existence d'un échéancier pour le paiement des cotisations dues à la société Prémalliance au 13 avril 2011, ne peut, sans se contredire, reprocher à la cour d'appel d'avoir retenu que ces cotisations n'étaient pas payées à cette date ; Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société SPA n'était pas en mesure de régler, faute d'actif suffisant, les cotisations dues depuis le 15 avril 2011, et ce alors que depuis plus de deux années auparavant, la situation de la société était largement déficitaire, comme c'était également le cas lors de l'établissement de la situation intermédiaire au 30 avril 2011, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'à la date du 15 avril 2011, la société SPA n'était en pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPA & CO, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y... et M. Z..., ès qualités. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par la société SPA & CO, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris avançant la date de cessation des paiements de la société SPA & CO au 1er février 2012 et D'AVOIR fixé initialement la date de cessation des paiements au 15 avril 2011, ainsi qu'en avait décidé le juge consulaire, lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SPA & CO ; AUX MOTIFS QUE l'appel est à l'évidence recevable ; qu'en effet, alors même que le débiteur n'a pas qualité, en application des dispositions de l'article L 631-8 du Code de commerce, pour saisir le tribunal d'une demande tendant au report de la date de cessation des paiements, il n'en demeure pas moins qu'il dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse, ce droit propre incluant celui d'interjeter appel à rencontre du jugement statuant sur la demande de report de la date de cessation des paiements, lequel recours obéissant aux droit commun de l'appel en l'absence de dispositions spéciales ; que, de même, il ne peut être contesté que le débiteur soumis à une procédure collective a intérêt à interjeter appel à rencontre du jugement ayant statué sur la demande de report de la date de cessation des paiements et à critiquer la motivation retenue par les premiers juges dès lors que la contestation élevée sur ce point par Monsieur Y... reviendrait à lui nier tout droit propre à défendre à l'action en report de la date de cessation des paiements ; qu'il convient de relever que les premiers juges ont été saisis par Monsieur Olivier Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire, et que celui-ci, de façon extrêmement surprenante, n'a pas jugé utile ni de préciser la date à laquelle il souhaitait voir fixer la date de cessation des paiements, ni d'apporter lui-même les éléments permettant de fixer cette date ; qu'il résulte des débats que Monsieur Z... a été personnellement saisi par Monsieur Olivier Y..., précédent gérant de la S.A.R.L. SPA & CO, lequel n'avait ni pouvoir ni qualité pour intenter une telle action mais qui est intervenu à l'instance pour contester malgré tout la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce lors du jugement d'ouverture, ce qui permet d'établir la réalité d'une connivence entre Monsieur Z... et ce dernier, et ce au mépris des règles de déontologie auxquelles sont soumis les mandataires judiciaires parmi lesquelles figure une nécessaire impartialité ; que le premier juge a statué sur la demande imprécise présentée par le demandeur, et ce sans motiver sa décision par des éléments propres à déterminer la date à laquelle l'état de cessation des paiements était caractérisé, dès lors que le contenu de l'acte de cession de parts est sans emport sur ce point et que la date déclarée par l'actuelle gérante lors de sa déclaration de cessation des paiements n'est qu'indicative, et ce comme l'avait précédemment relevé le tribunal de commerce lors du jugement d'ouverture ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, une situation comptable ne permet pas à elle seule de caractériser l'état de cessation des paiements dans la mesure où elle n'est qu'une photographie de la situation de la société à un moment donné et où elle ne permet en tout état de cause pas de déterminer la date de l'état de cessation des paiements, laquelle n'étant pas ipso facto fixée à la date d'établissement de cette situation comptable ; qu'en revanche, alors que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un échéancier convenu avec PREMALLIANCE, faute de verser aux débats le moindre élément sur l'accord de celle ci sur l'échéancier qu'il s'est lui-même attribué le 13 avril 2011, et dont la réalité est en outre contredite par la délivrance d'une assignation en paiement le 19 décembre 2011, il est constant que la société n'était pas en mesure de régler, faute d'actif suffisant, les cotisations dues depuis le 15 avril 2011, et ce alors que depuis plus de deux années auparavant, la situation de la société était largement déficitaire, comme c'était également le cas lors de l'établissement de la situation intermédiaire au 30 avril 2011, soit à une date proche de celle à laquelle la société n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que, dès lors, compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que la date de cessation des paiements avait été fixée au 15 avril 2011 par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire rendu le 6 mars 2012, de sorte que le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé en toutes ses dispositions et que la demande présentée par Monsieur Olivier Z..., qui n'avait toutefois pas jugé utile de soutenir sa demande initiale de report de la date de cessation des paiements, sera rejetée ; 1. ALORS QUE l'affirmation d'un droit propre au profit du débiteur en liquidation judiciaire est indépendante de la démonstration d'un intérêt à agir ; qu'en décidant qu'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir aboutirait « à lui nier tout droit propre à défendre à l'action en report de la date de cessation des paiements », au lieu de rechercher si la société SPA & CO justifiait d'un intérêt personnel à critiquer la décision fixant la date de cessation des paiements au 1er février 2012 afin d'en reporter la date au 31 décembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 546 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en tenant pour constant et établi que la société SPA & CO n'était pas en mesure de régler les cotisations échues au 15 avril 2011, quand M. Y... a soutenu que le solde du compte bancaire ouvert auprès de la société BANQUE COURTOIS était créditeur et permettait d'honorer l'échéance du 15 avril 2011, et ce d'autant que la société SPA & CO s'était déjà acquittée du précompte (conclusions, p. 8 et 9), la Cour d'appel a dénaturé les termes des conclusions des exposants, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. Y... a soutenu que le solde du compte bancaire ouvert auprès de la société BANQUE COURTOIS était créditeur et permettait d'honorer l'échéance du 15 avril 2011, et ce d'autant que la société SPA & CO s'était déjà acquittée du précompte, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE la cessation des paiements doit être fixée à la date où le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se déterminant en considération du défaut de paiement des cotisations sociales à la date du 15 avril 2011 et sur l'existence d'une exploitation déficitaire depuis deux ans, sans comparer le passif à l'actif disponible qu'il lui appartenait d'évaluer, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article L 640-1 du Code de commerce ; 5. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles les exposants ont invoqué l'existence d'un actif disponible résultant de l'abandon par la société ALLIANCE EVENTS du compte courant d'associé dont elle était titulaire (conclusions des exposants, p. 9), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel