Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00768
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 1 039 562 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 avril 2006, la société Plebicom a conclu avec la société Easydentic, un contrat d'abonnement et de location de matériel biométrique pour protéger l'accès à ses bureaux, pour une période de quarante-huit mois moyennant un loyer mensuel de 180 euros financé par la société Parfip France (la société Parfip) à qui le matériel et le contrat ont été cédés ; qu'ayant déménagé, la société Plebicom a souscrit, le 7 octobre 2009, un nouveau contrat moyennant un loyer de 140 euros par mois ; qu'affirmant que ce contrat ne constituait qu'un avenant au précédent, la société Plebicom a notifié le 11 janvier 2010 son intention de résilier le contrat du 25 avril 2006 arrivé à son terme et a cessé de payer les loyers ; que la société Parfip l'a alors assignée en résiliation du contrat du 7 octobre 2009, avec effet à compter du 25 octobre 2011, et en paiement des loyers échus et indemnités de résiliation ; que la société Plebicom a opposé la nullité des contrats ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Easydentic s'est procuré indûment de la trésorerie auprès de la société Parfip en lui produisant une facture fallacieuse d'un matériel qui n'a pas été acheté par la société Plebicom et qui, par suite, devrait être remboursé par la société Plebicom selon le schéma imaginé par la société Easydentic, cette attitude constituant une manoeuvre dolosive qui a conduit la société Plebicom à devenir, contre son gré, débitrice de la société Parfip; que l'arrêt retient encore qu'il résulte que, contrairement à ce que soutient la société Parfip, les manoeuvres dolosives de la société Easydentic lui sont opposables et que, par suite de ce dol affectant le contrat souscrit le 7 octobre 2009, le contrat et sa cession à la société Parfip sont nuls ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° K 15-26.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Simon Y..., domicilié [...], ayant un établissement [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société YO Technology, 2°/ à la société Plebicom, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Plebicom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 avril 2006, la société Plebicom a conclu avec la société Easydentic, un contrat d'abonnement et de location de matériel biométrique pour protéger l'accès à ses bureaux, pour une période de quarante-huit mois moyennant un loyer mensuel de 180 euros financé par la société Parfip France (la société Parfip) à qui le matériel et le contrat ont été cédés ; qu'ayant déménagé, la société Plebicom a souscrit, le 7 octobre 2009, un nouveau contrat moyennant un loyer de 140 euros par mois ; qu'affirmant que ce contrat ne constituait qu'un avenant au précédent, la société Plebicom a notifié le 11 janvier 2010 son intention de résilier le contrat du 25 avril 2006 arrivé à son terme et a cessé de payer les loyers ; que la société Parfip l'a alors assignée en résiliation du contrat du 7 octobre 2009, avec effet à compter du 25 octobre 2011, et en paiement des loyers échus et indemnités de résiliation ; que la société Plebicom a opposé la nullité des contrats ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Easydentic s'est procuré indûment de la trésorerie auprès de la société Parfip en lui produisant une facture fallacieuse d'un matériel qui n'a pas été acheté par la société Plebicom et qui, par suite, devrait être remboursé par la société Plebicom selon le schéma imaginé par la société Easydentic, cette attitude constituant une manoeuvre dolosive qui a conduit la société Plebicom à devenir, contre son gré, débitrice de la société Parfip; que l'arrêt retient encore qu'il résulte que, contrairement à ce que soutient la société Parfip, les manoeuvres dolosives de la société Easydentic lui sont opposables et que, par suite de ce dol affectant le contrat souscrit le 7 octobre 2009, le contrat et sa cession à la société Parfip sont nuls ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Plebicom soutenait ne jamais avoir reproché aux sociétés Parfip et Easydentic d'avoir commis des manoeuvres dolosives, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Plebicom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris le 15 février 2013 ayant prononcé la nullité du contrat d'abonnement de maintenance et de location du 25 avril 2006, son avenant du 7 octobre 2009, ainsi que les cessions du contrat d'abonnement et de maintenance et de location et de son avenant, D'AVOIR débouté la société Parfip de ses demandes fins et conclusions relatives au contrat d'abonnement de maintenance et de location et de son avenant, D'AVOIR condamné la société Parfip à payer à la société Plebicom la somme de 10 395,63 euros correspondant aux mensualités versées par la société Plebicom. AUX MOTIFS QUE « la société PLEBICOM a souscrit le 25 avril 2006 auprès de la société EASYDENTIC nom commercial de la société OYTECH un contrat d'abonnement et de location de matériel biométrique pour protéger l'accès à ses bureaux, pour une période de 48 mois moyennant un loyer de 180euro HT financé par la société PARFIP ; que la société PLEBICOM ayant déménagé et n'ayant donc plus l'utilisation du matériel installé dans ses anciens locaux a souscrit le 7 octobre 2010 un nouveau contrat sur lequel il est mentionné qu'il remplace et annule le précédent ; que la société PLEBICOM soutient qu'en octobre 2009, M A..., un représentant de la société OYTECH a visité les nouveaux locaux et a fait signer ce nouveau contrat qui devait remplacer l'ancien jusqu'à la date d'expiration soit en avril 2010 au prix minoré de 140 euros HT/mois pour prendre en compte l'inutilité du matériel ; que le 11 janvier 2010, la société PLEBICOM a adressé à la société PARFIP un courrier aux termes duquel en application des conditions générales elle résiliait le contrat souscrit en 2006 passé le préavis de 3 mois ; que la société PARFIP qui se fait curieusement l'avocat de la société YO TECHNOLOGY dans ses dernières conclusions, soutient que cette dernière n'a rien à voir dans cette affaire, et que les développements de la société PLEBICOM sur une prétendue confusion entretenue entre EASYDENTIC et la société YO TECHNOLOGY sont stériles et ne visent qu'à masquer l'erreur commise par cette dernière dans le cadre de sa démarche procédurale ; que le 4 novembre 2010 la société YO TECHNOLOGY sous la signature de M B... son président en réponse au courrier de la société PLEBICOM à elle adressé le 8 octobre 2010 lui répondait dans les termes suivants ‘En réponse, nous vous confirmons que vous avez signé un contrat pour une durée fixe et irrévocable de 60 mois en date du 7 octobre 2009, dont nous vous joignons une copie' ; que la société YO TECHNOLOGY reconnaît donc être la signataire du contrat du 7 octobre 2009 contrairement à ce que soutient curieusement la société PARFIP ; ( ) qu'au visa de l'article 1304 du code civil, l'exception de nullité n'est pas recevable dès lors que l'acte dont il est demandé la nullité a été exécuté ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société EASYDENTIC a établi à la date du 7 octobre 2009 un procès verbal de réception et d'installation contresigné par un représentant de la société PLEBICOM sur lequel est mentionné que le matériel dans les nouveaux locaux est déjà sur place ; que cette annotation implique qu'aucune somme ne saurait être réclamée à la société PLEBICOM de ce chef ; que cependant la société EASYDENTIC n'a pas hésité à établir une facture adressée à la société PARFIP le 13 octobre 2009 qui fait état de la fourniture de matériel pour la somme de 7.645,65euro ; qu'ainsi la société EASYDENTIC s'est procuré indûment de la trésorerie au près de la société PARFIP en lui produisant une facture fallacieuse d'un matériel qui n'a pas été acheté par la société PLEBICOM et qui par suite devrait être remboursé par la société PLEBICOM selon le schéma imaginé par la société EASYDENTIC ; que cette attitude constitue une manoeuvre dolosive qui a conduit la société PLEBICOM à devenir contre son gré débitrice de la société PARFIP ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que contrairement à ce que soutient la société PARFIP, les manoeuvres dolosives de la société EASYDENTIC lui sont opposables ; que la Cour de cassation a en effet jugé que la victime d'un dol est en droit d'invoquer la nullité du contrat contre le tiers qui se prévaut du contrat (Civ. 1ère, 21 février 1995) ; que par suite de ce dol affectant le contrat souscrit le 7 octobre 2009, le contrat et sa cession à la société PARFIP sont nuls ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé ». 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la nullité du contrat du 7 octobre 2009 pour dol, lequel n'était invoqué par aucune des parties, sans les avoir au préalable invité à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs dernières conclusions ; qu'en prononçant la nullité pour dol du contrat du 7 octobre 2009 alors que la locataire soutenait expressément qu'elle ne reprochait ni à la société Easydentic, ni à la société Parfip, « d'avoir commis de quelconques manoeuvres dolosives » (concl. Plebicom, p. 7, §4), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE le dol suppose de caractériser l'existence de manoeuvres destinées à tromper l'autre contractant ; qu'en l'espèce, en sa qualité de professionnel, la société Plebicom avait conclu et signé en toute connaissance de cause par l'intermédiaire de l'un de ses représentants un nouveau contrat de location le 7 octobre 2009 pour un montant et une durée dépourvus d'ambiguïtés et expressément mentionnés à l'acte ; qu'un procès-verbal de réception du matériel avait également été signé par la société Plebicom, qui se défendait d'avoir été victime de quelconques manoeuvres dolosives (concl. Plebicom, p. 7, §4) ; qu'en déduisant de l'annotation du procès-verbal procès-verbal de réception précisant que le matériel dans les nouveaux locaux est déjà sur place et de l'envoi d'une facture à la société Parfip étaient constitutives d'une manoeuvre dolosive, quand ces éléments n'étaient que les étapes normales du processus de location du matériel et n'établissaient l'existence d'aucune manoeuvre de la société Easydentic, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil. 4°/ ALORS QUE le dol suppose de caractériser l'existence de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de l'autre contractant ; qu'en prononçant la nullité pour dol du contrat de location du 7 octobre 2009, sans caractériser l'erreur déterminante du consentement de la société Plebicom provoquée par les manoeuvres prétendues, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil. 5°/ ALORS QUE le dol suppose encore de démontrer le caractère intentionnel des manoeuvres imputées à l'un des contractants ; qu'en retenant la nullité pour dol du contrat de location du 7 octobre 2009, sans constater que les manoeuvres prétendues avaient été réalisées par la société Easydentic dans le but de tromper la société Plebicom, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil. 6°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que les contrats conclus avaient eu pour objet ou pour effet de transférer la propriété des matériels considérés à la société Plebicom, qui n'en était pas l'acquéreur mais simplement le locataire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le contrat du 7 octobre 2009 avait pour objet de transférer la propriété des matériels loués à la société Plebicom, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 7°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs dernières conclusions ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que les contrats conclus avaient eu pour objet ou pour effet de transférer la propriété des matériels considérés à la société Plebicom, qui n'en était pas l'acquéreur mais simplement le locataire ; qu'en retenant que, faute d'avoir pu « acheter » le matériel qui était « déjà sur place », la locataire ne pouvait être tenu d'en rembourser leur montant, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 8°/ ALORS QUE les conventions légalement formées s'imposent aux parties comme au juge ; qu'en l'espèce, le contrat de location et de maintenance avait pour seul objet de conférer la jouissance du matériel considéré à la société Plebicom, mais non pas de lui en transmettre la propriété ; qu'en déduisant de l'annotation que le matériel était « déjà sur place » qu'aucune somme ne saurait être réclamée à la société locataire puisque ce matériel n'avait pas pu être « acheté » par elle, ce qui n'était pourtant nullement l'objet du contrat de location qui se bornait à conférer la jouissance d'un bien au locataire contre un loyer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris le 15 février 2013 ayant prononcé la nullité du contrat d'abonnement de maintenance et de location du 25 avril 2006, son avenant du 7 octobre 2009, ainsi que les cessions du contrat d'abonnement et de maintenance et de location et de son avenant, D'AVOIR débouté la société Parfip de ses demandes fins et conclusions relatives au contrat d'abonnement de maintenance et de location et de son avenant, D'AVOIR condamné la société Parfip à payer à la société Plebicom la somme de 10 395,63 euros correspondant aux mensualités versées par la société Plebicom. AUX MOTIFS QUE « la société PLEBICOM a souscrit le 25 avril 2006 auprès de la société EASYDENTIC nom commercial de la société OYTECH un contrat d'abonnement et de location de matériel biométrique pour protéger l'accès à ses bureaux, pour une période de 48 mois moyennant un loyer de 180euro HT financé par la société PARFIP ; que la société PLEBICOM ayant déménagé et n'ayant donc plus l'utilisation du matériel installé dans ses anciens locaux a souscrit le 7 octobre 2010 un nouveau contrat sur lequel il est mentionné qu'il remplace et annule le précédent ; que la société PLEBICOM soutient qu'en octobre 2009, M A..., un représentant de la société OYTECH a visité les nouveaux locaux et a fait signer ce nouveau contrat qui devait remplacer l'ancien jusqu'à la date d'expiration soit en avril 2010 au prix minoré de 140 euros HT/mois pour prendre en compte l'inutilité du matériel ; que le 11 janvier 2010, la société PLEBICOM a adressé à la société PARFIP un courrier aux termes duquel en application des conditions générales elle résiliait le contrat souscrit en 2006 passé le préavis de 3 mois ; que la société PARFIP qui se fait curieusement l'avocat de la société YO TECHNOLOGY dans ses dernières conclusions, soutient que cette dernière n'a rien à voir dans cette affaire, et que les développements de la société PLEBICOM sur une prétendue confusion entretenue entre EASYDENTIC et la société YO TECHNOLOGY sont stériles et ne visent qu'à masquer l'erreur commise par cette dernière dans le cadre de sa démarche procédurale ; que le 4 novembre 2010 la société YO TECHNOLOGY sous la signature de M B... son président en réponse au courrier de la société PLEBICOM à elle adressé le 8 octobre 2010 lui répondait dans les termes suivants ‘En réponse, nous vous confirmons que vous avez signé un contrat pour une durée fixe et irrévocable de 60 mois en date du 7 octobre 2009, dont nous vous joignons une copie' ; que la société YO TECHNOLOGY reconnaît donc être la signataire du contrat du 7 octobre 2009 contrairement à ce que soutient curieusement la société PARFIP ; ( ) qu'au visa de l'article 1304 du code civil, l'exception de nullité n'est pas recevable dès lors que l'acte dont il est demandé la nullité a été exécuté ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société EASYDENTIC a établi à la date du 7 octobre 2009 un procès verbal de réception et d'installation contresigné par un représentant de la société PLEBICOM sur lequel est mentionné que le matériel dans les nouveaux locaux est déjà sur place ; que cette annotation implique qu'aucune somme ne saurait être réclamée à la société PLEBICOM de ce chef ; que cependant la société EASYDENTIC n'a pas hésité à établir une facture adressée à la société PARFIP le 13 octobre 2009 qui fait état de la fourniture de matériel pour la somme de 7.645,65euro ; qu'ainsi la société EASYDENTIC s'est procuré indûment de la trésorerie au près de la société PARFIP en lui produisant une facture fallacieuse d'un matériel qui n'a pas été acheté par la société PLEBICOM et qui par suite devrait être remboursé par la société PLEBICOM selon le schéma imaginé par la société EASYDENTIC ; que cette attitude constitue une manoeuvre dolosive qui a conduit la société PLEBICOM à devenir contre son gré débitrice de la société PARFIP ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que contrairement à ce que soutient la société PARFIP, les manoeuvres dolosives de la société EASYDENTIC lui sont opposables ; que la Cour de cassation a en effet jugé que la victime d'un dol est en droit d'invoquer la nullité du contrat contre le tiers qui se prévaut du contrat (Civ. 1ère, 21 février 1995) ; que par suite de ce dol affectant le contrat souscrit le 7 octobre 2009, le contrat et sa cession à la société PARFIP sont nuls ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé ». 1°/ ALORS QUE, dans un contrat de location financière, le locataire ne peut opposer au loueur les manoeuvres dolosives du prestataire sans avoir préalablement mis en cause ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat d'abonnement et de location de matériel biométrique avait été conclu entre la société Plebicom et la société Easydentic, laquelle n'avait pas été mise en cause par le locataire qui, différemment, avait agi à l'encontre de la société Yo Technology ; qu'en prononçant la nullité pour dol du contrat du fait des manoeuvres de la société Easydentic, qui n'avait pourtant pas été mise en cause, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil. 2°/ ALORS QU'il est interdit au juge de se prononcer par voie de disposition réglementaire et générale sur les causes qui lui sont soumises et que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en admettant l'opposabilité du dol commis par la société Easydentic à l'encontre de la société Parfip aux motifs que « la Cour de cassation a en effet jugé que la victime d'un dol est en droit d'invoquer la nullité du contrat contre le tiers qui se prévaut du contrat (Civ. 1ère 21 février 1995) » (arrêt attaqué, p. 4, §4), sans se prononcer sur les conditions d'une telle opposabilité en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 5 et 1351 du code civil, pris ensemble l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris le 15 février 2013 ayant prononcé la nullité du contrat d'abonnement de maintenance et de location du 25 avril 2006, son avenant du 7 octobre 2009, ainsi que les cessions du contrat d'abonnement et de maintenance et de location et de son avenant, D'AVOIR débouté la société Parfip de ses demandes fins et conclusions relatives au contrat d'abonnement de maintenance et de location et de son avenant, D'AVOIR condamné la société Parfip à payer à la société Plebicom la somme de 10 395,63 euros correspondant aux mensualités versées par la société Plebicom. AUX MOTIFS QUE « la société PLEBICOM a souscrit le 25 avril 2006 auprès de la société EASYDENTIC nom commercial de la société OYTECH un contrat d'abonnement et de location de matériel biométrique pour protéger l'accès à ses bureaux, pour une période de 48 mois moyennant un loyer de 180euro HT financé par la société PARFIP ; que la société PLEBICOM ayant déménagé et n'ayant donc plus l'utilisation du matériel installé dans ses anciens locaux a souscrit le 7 octobre 2010 un nouveau contrat sur lequel il est mentionné qu'il remplace et annule le précédent ; que la société PLEBICOM soutient qu'en octobre 2009, M A..., un représentant de la société OYTECH a visité les nouveaux locaux et a fait signer ce nouveau contrat qui devait remplacer l'ancien jusqu'à la date d'expiration soit en avril 2010 au prix minoré de 140 euros HT/mois pour prendre en compte l'inutilité du matériel ; que le 11 janvier 2010, la société PLEBICOM a adressé à la société PARFIP un courrier aux termes duquel en application des conditions générales elle résiliait le contrat souscrit en 2006 passé le préavis de 3 mois ; que la société PARFIP qui se fait curieusement l'avocat de la société YO TECHNOLOGY dans ses dernières conclusions, soutient que cette dernière n'a rien à voir dans cette affaire, et que les développements de la société PLEBICOM sur une prétendue confusion entretenue entre EASYDENTIC et la société YO TECHNOLOGY sont stériles et ne visent qu'à masquer l'erreur commise par cette dernière dans le cadre de sa démarche procédurale ; que le 4 novembre 2010 la société YO TECHNOLOGY sous la signature de M B... son président en réponse au courrier de la société PLEBICOM à elle adressé le 8 octobre 2010 lui répondait dans les termes suivants ‘En réponse, nous vous confirmons que vous avez signé un contrat pour une durée fixe et irrévocable de 60 mois en date du 7 octobre 2009, dont nous vous joignons une copie' ; que la société YO TECHNOLOGY reconnaît donc être la signataire du contrat du 7 octobre 2009 contrairement à ce que soutient curieusement la société PARFIP ; ( ) qu'au visa de l'article 1304 du code civil, l'exception de nullité n'est pas recevable dès lors que l'acte dont il est demandé la nullité a été exécuté ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société EASYDENTIC a établi à la date du 7 octobre 2009 un procès verbal de réception et d'installation contresigné par un représentant de la société PLEBICOM sur lequel est mentionné que le matériel dans les nouveaux locaux est déjà sur place ; que cette annotation implique qu'aucune somme ne saurait être réclamée à la société PLEBICOM de ce chef ; que cependant la société EASYDENTIC n'a pas hésité à établir une facture adressée à la société PARFIP le 13 octobre 2009 qui fait état de la fourniture de matériel pour la somme de 7.645,65euro ; qu'ainsi la société EASYDENTIC s'est procuré indûment de la trésorerie au près de la société PARFIP en lui produisant une facture fallacieuse d'un matériel qui n'a pas été acheté par la société PLEBICOM et qui par suite devrait être remboursé par la société PLEBICOM selon le schéma imaginé par la société EASYDENTIC ; que cette attitude constitue une manoeuvre dolosive qui a conduit la société PLEBICOM à devenir contre son gré débitrice de la société PARFIP ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que contrairement à ce que soutient la société PARFIP, les manoeuvres dolosives de la société EASYDENTIC lui sont opposables ; que la Cour de cassation a en effet jugé que la victime d'un dol est en droit d'invoquer la nullité du contrat contre le tiers qui se prévaut du contrat (Civ. 1ère, 21 février 1995) ; que par suite de ce dol affectant le contrat souscrit le 7 octobre 2009, le contrat et sa cession à la société PARFIP sont nuls ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé ». 1) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir retenu, par motifs propres, que l'illicéité du contrat du 25 avril 2006 et de celui du 7 octobre 2009 n'était pas caractérisée, la cour d'appel a confirmé le jugement en tant qu'il a prononcé la nullité du contrat du 25 avril 2006 à raison de l'illicéité de sa cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à tous les moyens dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce la Société Parfip soutenait expressément que la nullité du contrat du 25 avril 2006 était prescrite comme invoquée plus de cinq ans après la conclusion et l'exécution du contrat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel la Cour d'appel a violé l'article 456 du CPC. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris le 15 février 2013 ayant prononcé la nullité du contrat d'abonnement de maintenance et de location du 25 avril 2006, son avenant du 7 octobre 2009, ainsi que les cessions du contrat d'abonnement et de maintenance et de location et de son avenant, D'AVOIR débouté la société Parfip de ses demandes fins et conclusions relatives au contrat d'abonnement de maintenance et de location et de son avenant, D'AVOIR condamné la société Parfip à payer à la société Plebicom la somme de 10 395,63 euros correspondant aux mensualités versées par la société Plebicom. AUX MOTIFS QUE « la société PLEBICOM a souscrit le 25 avril 2006 auprès de la société EASYDENTIC nom commercial de la société OYTECH un contrat d'abonnement et de location de matériel biométrique pour protéger l'accès à ses bureaux, pour une période de 48 mois moyennant un loyer de 180euro HT financé par la société PARFIP ; que la société PLEBICOM ayant déménagé et n'ayant donc plus l'utilisation du matériel installé dans ses anciens locaux a souscrit le 7 octobre 2010 un nouveau contrat sur lequel il est mentionné qu'il remplace et annule le précédent ; que la société PLEBICOM soutient qu'en octobre 2009, M A..., un représentant de la société OYTECH a visité les nouveaux locaux et a fait signer ce nouveau contrat qui devait remplacer l'ancien jusqu'à la date d'expiration soit en avril 2010 au prix minoré de 140 euros HT/mois pour prendre en compte l'inutilité du matériel ; que le 11 janvier 2010, la société PLEBICOM a adressé à la société PARFIP un courrier aux termes duquel en application des conditions générales elle résiliait le contrat souscrit en 2006 passé le préavis de 3 mois ; que la société PARFIP qui se fait curieusement l'avocat de la société YO TECHNOLOGY dans ses dernières conclusions, soutient que cette dernière n'a rien à voir dans cette affaire, et que les développements de la société PLEBICOM sur une prétendue confusion entretenue entre EASYDENTIC et la société YO TECHNOLOGY sont stériles et ne visent qu'à masquer l'erreur commise par cette dernière dans le cadre de sa démarche procédurale ; que le 4 novembre 2010 la société YO TECHNOLOGY sous la signature de M B... son président en réponse au courrier de la société PLEBICOM à elle adressé le 8 octobre 2010 lui répondait dans les termes suivants ‘En réponse, nous vous confirmons que vous avez signé un contrat pour une durée fixe et irrévocable de 60 mois en date du 7 octobre 2009, dont nous vous joignons une copie' ; que la société YO TECHNOLOGY reconnaît donc être la signataire du contrat du 7 octobre 2009 contrairement à ce que soutient curieusement la société PARFIP ; ( ) qu'au visa de l'article 1304 du code civil, l'exception de nullité n'est pas recevable dès lors que l'acte dont il est demandé la nullité a été exécuté ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société EASYDENTIC a établi à la date du 7 octobre 2009 un procès verbal de réception et d'installation contresigné par un représentant de la société PLEBICOM sur lequel est mentionné que le matériel dans les nouveaux locaux est déjà sur place ; que cette annotation implique qu'aucune somme ne saurait être réclamée à la société PLEBICOM de ce chef ; que cependant la société EASYDENTIC n'a pas hésité à établir une facture adressée à la société PARFIP le 13 octobre 2009 qui fait état de la fourniture de matériel pour la somme de 7.645,65euro ; qu'ainsi la société EASYDENTIC s'est procuré indûment de la trésorerie au près de la société PARFIP en lui produisant une facture fallacieuse d'un matériel qui n'a pas été acheté par la société PLEBICOM et qui par suite devrait être remboursé par la société PLEBICOM selon le schéma imaginé par la société EASYDENTIC ; que cette attitude constitue une manoeuvre dolosive qui a conduit la société PLEBICOM à devenir contre son gré débitrice de la société PARFIP ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que contrairement à ce que soutient la société PARFIP, les manoeuvres dolosives de la société EASYDENTIC lui sont opposables ; que la Cour de cassation a en effet jugé que la victime d'un dol est en droit d'invoquer la nullité du contrat contre le tiers qui se prévaut du contrat (Civ. 1ère, 21 février 1995) ; que par suite de ce dol affectant le contrat souscrit le 7 octobre 2009, le contrat et sa cession à la société PARFIP sont nuls ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé ». ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses écritures, l'exposante faisait valoir, à titre subsidiaire et en cas d'annulation des contrats, que la société Plebicom devait être reconnue coupable d'une faute pour avoir signé le procès-verbal de conformité et d'installation sans réserve alors, par hypothèse, qu'il ne correspondait pas à la réalité (concl. d'appel, p. 33) ; que ce comportement avait ainsi conduit la société Parfip à verser les sommes convenues à la société Easydentic, de sorte qu'en cas de nullité le locataire devait être condamné à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 8 542,86 euros et 7 645,66 euros correspondant aux sommes versées à tort à la société Easydentic (concl. d'appel, p. 33) ; qu'en ne répondant à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel