Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00770
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 février 2008, la société Innovatys, devenue la société Safetic, et la société Mag idis ont conclu un contrat de prestations de visio-surveillance et de location de matériel, moyennant le paiement par la seconde à la première d'une somme de 420 euros par mois pendant 48 mois ; que la société Mag idis a signé sans réserve un procès-verbal de réception du matériel ; que le matériel et le contrat de location ont été cédés par la société Safetic à la société Parfip France (la société Parfip) le 22 février 2008 ; qu'invoquant des inexécutions contractuelles de la part de la société Innovatys, la société Mag idis lui a notifié, par lettre du 20 mai 2008, la résiliation du contrat et a cessé de payer les loyers ; que, le 10 novembre 2010, cette dernière l'a assignée en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du mois de juin 2010, restitution du matériel et paiement des loyers échus et d'indemnités de résiliation ; que la société Mag idis a appelé en garantie la société Safetic puis ses mandataires de justice à la suite de se mise en liquidation judiciaire ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Parfip, l'arrêt retient qu'il est établi que les prestations incombant à la société Innovatys et le contrat de location cédé à la société Parfip sont interdépendants et que la résiliation du contrat de prestations emporte la caducité, à compter du terme du mois de juin 2008, du contrat de location cédé à la société Parfip, nonobstant les clauses contraires des conditions générales de ce contrat, notamment celle de l'article 3, réputées non écrites ; que l'arrêt en déduit le rejet des demandes en paiement de la société Parfip contre la société Mag idis ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 770 F-D Pourvoi n° D 15-28.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mag idis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Y... de Carrière, domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Safetic, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mag idis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 février 2008, la société Innovatys, devenue la société Safetic, et la société Mag idis ont conclu un contrat de prestations de visio-surveillance et de location de matériel, moyennant le paiement par la seconde à la première d'une somme de 420 euros par mois pendant 48 mois ; que la société Mag idis a signé sans réserve un procès-verbal de réception du matériel ; que le matériel et le contrat de location ont été cédés par la société Safetic à la société Parfip France (la société Parfip) le 22 février 2008 ; qu'invoquant des inexécutions contractuelles de la part de la société Innovatys, la société Mag idis lui a notifié, par lettre du 20 mai 2008, la résiliation du contrat et a cessé de payer les loyers ; que, le 10 novembre 2010, cette dernière l'a assignée en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du mois de juin 2010, restitution du matériel et paiement des loyers échus et d'indemnités de résiliation ; que la société Mag idis a appelé en garantie la société Safetic puis ses mandataires de justice à la suite de se mise en liquidation judiciaire ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Parfip, l'arrêt retient qu'il est établi que les prestations incombant à la société Innovatys et le contrat de location cédé à la société Parfip sont interdépendants et que la résiliation du contrat de prestations emporte la caducité, à compter du terme du mois de juin 2008, du contrat de location cédé à la société Parfip, nonobstant les clauses contraires des conditions générales de ce contrat, notamment celle de l'article 3, réputées non écrites ; que l'arrêt en déduit le rejet des demandes en paiement de la société Parfip contre la société Mag idis ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'interdépendance des contrats et, corrélativement, de la caducité du contrat de location en raison de la résiliation du contrat de prestations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il ordonne la restitution par la société Mag idis du matériel loué à la société Parfip France et rejette la demande de remboursement des échéances payées par la société Mag idis, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Mag idis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Parfip France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de location est devenu caduc en conséquence de la résiliation du contrat de prestation au 22 mai 2008 aux torts de la société Safetic, d'AVOIR débouté en conséquence la société Parfip France de toutes ses demandes à l'encontre de la société Mag Idis et d'AVOIR condamné la société Parfip France à payer à la société Mag Idis la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites ; qu'en l'espèce, le contrat signé entre Innovatys et Mag Idis le 8 février 2008 prévoit à la fois la fourniture de prestations de « visiosurveillance » et la location du matériel pour la même durée de 48 mois ; que les conditions générales du contrat stipulent expressément la possibilité pour le loueur de céder la propriété des matériels loués et les droits issus du contrat ainsi que l'acceptation par avance d'une telle cession par le locataire, Parfip figurant dans l'énumération des cessionnaires possibles ; que la cession du contrat de location à Parfip n'est pas contestable au vu des pièces produites (facture de vente notamment) et que Mag Idis en a été informée par le cessionnaire par lettre du 19 février 2008, n'a émis aucune protestation et lui a payé les loyers jusqu'au terme de mai 2008 inclus ; que les échéances mensuelles à la charge du preneur correspondent pour un montant global, tant au prix de location du matériel qu'à la rémunération du prestataire chargé de l'installation, de la formation du personnel du preneur et de la maintenance de l'installation ; qu'il est ainsi amplement établi que les prestations incombant à Innovatys et le contrat de location cédé à Parfip étaient interdépendants ; que si Mag Idis a signé le procès-verbal de réception du 19 février 2008 qui établit la livraison effective du matériel et si elle n'a pas émis de réserves expresses, il importe de souligner que s'agissant des « vérifications effectuées par l'abonné » ne sont cochées positivement que les rubriques « câblage électrique et réseau vers les caméras effectué » et « connexion à un système de videosurveillance analogique existant sous la responsabilité du client », tandis que sont notamment cochées négativement les rubriques « formation des utilisateurs sur les produits installés » et « paramétrage d'envoi de SMS/mail sur alerte » ; qu'en outre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mai 2008, Mag Idis a écrit à Innovatys pour déplorer l'absence de tout système d'enregistrement de la visiosurveillance, les fonctionnalités ne permettant que sa visualisation, et ceci en contradiction avec les besoins définis préalablement sur le site avec le technicien de la société Innovatys ; que Mag Idis, se prévalant de l'inutilité du dispositif installé et de sa non-conformité, et rappelant avoir vainement attendu l'intervention du « team manager » de la société prestataire le 17 mars 2008 constatait ainsi la défaillance d'Innovatys dans son obligation de délivrance comme dans le suivi et la mise en service de l'installation et notifiait par ce courrier la résiliation du contrat à effet immédiat en demandant au prestataire de reprendre le matériel et de lui rembourser les loyers payés au jour de l'envoi du courrier ; que Mag Idis a réitéré les doléances qui précèdent par lettre recommandée du 18 août 2008 relevant l'absence de suite donnée par le prestataire à sa précédente correspondance ; qu'elle a informé Parfip de la situation par lettre du même jour ; qu'enfin, le 20 février 2009, Mag Idis a écrit à Innovatys pour relater qu'après le passage dans ses locaux du commercial du prestataire le 8 janvier précédent, elle n'avait pas reçu la proposition commerciale annoncée et confirmer en conséquence la résiliation du contrat ; qu'en l'état du dossier soumis à la cour, la société Innovatys, devenue Safetic, n'a jamais réagi de manière écrite aux plaintes de sa cliente en dehors d'une lettre du 19 février 2009 prétendant que c'est la société Mag Idis qui n'avait pas donné suite au contact instauré avec son responsable M. A... en janvier précédent, ce qui ne peut l'exonérer de l'absence de toute intervention ou réponse entre la réception de la lettre de plainte du 20 mai 2008 et janvier 2009 ; que la société Innovatys a affirmé, dans une fiche de liaison adressée en septembre 2008 à Parfip, que tout était installé et fonctionnel chez le client, mais que les conclusions soutenues en première instance dans son intérêt et dans celui de son liquidateur judiciaire mentionnent expressément que le matériel installé permet de visionner à tout moment les images prises par les 6 caméras via une connexion internet (page 3), que le matériel installé est conforme à la commande, et qu'à aucun moment, il n'est précisé dans les contrats que Mag Idis désire avant tout enregistrer les images prises par les caméras, fonctionnalité correspondant à un autre matériel que celui choisi par le client ; que ces éléments établissent suffisamment la véracité de l'absence de possibilité d'enregistrement des images au profit d'une simple vision « en direct » des images des caméras de surveillance ; qu'or, les conditions particulières du contrat stipulaient à la rubrique « désignation des services optionnels » le « stockage d'images sur alarme + envoi d'e-mail et/ou SMS d'alerte (maximum 10 jours de stockage) » ; qu'il ne peut donc être soutenu que le système se limitant à une simple possibilité de visionner des images sans aucun enregistrement était conforme aux spécifications contractuelles, étant rappelé que lors de la réception du matériel, Mag Idis a coché « non » quant à la vérification du paramétrage d'envoi de SMS/mail sur alerte et qu'il n'est nullement établi que ce paramétrage ait été réalisé ultérieurement ; qu'en outre, lors des contacts antérieurs à la commande, il appartenait à Innovays, en sa qualité de professionnel de la visiosurveillance, de s'assurer de l'adéquation du système choisi par le client aux besoins de ce dernier, l'exploitation d'un supermarché au sein d'un centre commercial devant logiquement conduire le prestataire à conseiller, ou au moins à proposer, un système d'enregistrement des images, obligation d'information et de conseil que la société prestataire ne démontre pas, ni même allègue, avoir remplie ; que par ailleurs, la chronologie des relations épistolaires du client et du prestataire démontre que ce dernier a notablement manqué aux obligations lui incombant aux termes des conditions générales du contrat quant au paramétrage, à la mise en service, à la formation du personnel et à la maintenance ; que compte tenu de la gravité des manquements contractuels de la société Innovatys, la société Mag Idis lui a légitimement notifié la résiliation anticipée du contrat de prestation avec effet au 22 mai 2008, date de la réception de la lettre recommandée du 18 mai déjà citée ; que cette résiliation emporte la caducité, à compter du terme du mois de juin 2008, du contrat de location interdépendant cédé à la société Parfip , nonobstant les clauses contraires des conditions générales du contrat de location, et notamment celle de l'article 3, réputées non écrites ; qu'en conséquence, la société Parfip qui a été réglée des loyers jusqu'au terme du mai 2008 inclus doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes en paiement dirigées contre la société Mag Idis, 1- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en disant que le contrat liant les sociétés Parfip France et Mag Idis était devenu caduc, et qu'il convenait en conséquence de débouter la société Parfip France de toutes ses demandes à l'encontre de la société Mag Idis, la cour d'appel, qui a retenu une caducité du contrat de location qui n'avait été demandée par aucune des parties, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel le contrat liant les sociétés Parfip France et Mag Idis et le contrat liant les sociétés Innovatys et Mag Idis seraient interdépendants, de sorte que la résiliation du second emporterait la caducité du premier, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en reprochant à la société Innovatys de ne pas avoir répondu à sa cliente entre mai 2008 et janvier 2009, sans répondre aux conclusions de la société Parfip France qui soutenaient, pièces à l'appui, que ce défaut de réponse s'expliquait par le fait que la société cliente n'ait pas envoyé ses courriers à l'adresse correcte du siège de la société Innovatys, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4- ALORS QUE seul un manquement contractuel grave commis par une partie peut justifier que l'autre partie résilie unilatéralement le contrat ; qu'en l'espèce, la société Parfip France expliquait que la société Mag Idis avait opté pour l'option « stockage d'images sur alarme + envoi d'e-mail et/ou sms d'alerte », qui ne prévoyait l'enregistrement d'images qu'en cas d'alarme et l'envoi d'un message d'alerte sur un terminal mobile qui avait été remis à la société Mag Idis ; qu'en se bornant à constater que le matériel ne permettait pas l'enregistrement général des images des caméras de surveillance et qu'il n'était pas établi que l'envoi de sms/e-mail sur alerte ait été paramétré sur le matériel du client, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'enregistrement des images n'était pas possible en cas d'alarme et qu'il n'était pas envoyé de sms ou d'e-mail d'alerte sur le terminal mobile expressément remis à cette fin au client, et donc par motifs impropres à caractériser l'existence d'un grave manquement contractuel imputable à la société Innovatys, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil. 5- ALORS QUE seul un manquement contractuel grave commis par une partie peut justifier que l'autre partie résilie unilatéralement le contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à la société Innovatys d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil précontractuelle, dès lors que « l'exploitation d'un supermarché au sein d'un centre commercial devait logiquement conduire le prestataire à conseiller, ou à tout le moins proposer, un système d'enregistrement des images » ; qu'en statuant par un tel motif d'ordre général et abstrait, sans expliquer plus avant pourquoi un système de visiosurveillance ne permettant l'enregistrement des images qu'en cas d'alarme, doublé de l'envoi d'un e-mail ou sms d'alerte, n'était pas conforme aux besoins de la société Mag Idis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil. 6- ALORS QUE seul un manquement contractuel grave commis par une partie peut justifier que l'autre partie résilie unilatéralement le contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a stigmatisé un manquement de la société Innovatys en matière de paramétrage, de mise en service, de formation du personnel et de maintenance ; qu'en s'abstenant de préciser plus avant en quoi consistaient ces manquements et en quoi ils présentaient une gravité telle qu'elle permettait qu'il soit unilatéralement mis fin au contrat par la société Mag Idis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil. 7- ALORS, subsidiairement, QUE si la résiliation d'un contrat de prestation de services entraîne, lorsque ces contrats sont interdépendants, la caducité du contrat de location, cette caducité laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que, du fait de la résiliation du contrat de prestation de services liant les sociétés Innovatys et Mag Idis, le contrat de location liant les sociétés Parfip France et Mag Idis était caduc ; qu'en refusant pourtant de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat, lesquelles n'étaient pas réputées non écrites en ce qu'elles ne contredisaient pas le caractère interdépendant des contrats, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel