Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00778
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que vingt-trois chèques reçus par la société Les Matériaux agglomérés-E... ont été falsifiés par sa comptable qui a adjoint au nom de cette bénéficiaire celui d'un tiers, titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la Caisse), sur lequel ils ont été encaissés ; que la société Les Matériaux agglomérés-E... a recherché la responsabilité de la Caisse ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les chèques ne présentaient aucune trace d'anomalies apparentes et visibles à l'examen d'un préposé normalement diligent, et que les paraphes portés au verso ne comportaient ni surcharge, ni rature ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 778 F-D Pourvoi n° T 15-23.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Matériaux agglomérés-E..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me D..., avocat de la société Les Matériaux agglomérés-E..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que vingt-trois chèques reçus par la société Les Matériaux agglomérés-E... ont été falsifiés par sa comptable qui a adjoint au nom de cette bénéficiaire celui d'un tiers, titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la Caisse), sur lequel ils ont été encaissés ; que la société Les Matériaux agglomérés-E... a recherché la responsabilité de la Caisse ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les chèques ne présentaient aucune trace d'anomalies apparentes et visibles à l'examen d'un préposé normalement diligent, et que les paraphes portés au verso ne comportaient ni surcharge, ni rature ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse avait comparé la signature du remettant figurant au verso des chèques avec celle de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Matériaux agglomérés-E... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me D..., avocat aux Conseils, pour la société Les Matériaux agglomérés-E.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL E... de son action tendant à voir condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 24.334,27 € au titre des chèques falsifiés qu'il a encaissés sur le compte de son client, Monsieur Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' «( ) il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe est le banquier présentateur soit la banque titulaire du compte ouvert au nom de Monsieur Z... et, à ce titre, elle a reçu les 23 chèques à l'encaissement qui ont été préalablement reçus par une banque tiers; Que sa responsabilité extra-contractuelle est recherchée sur le fondement de l'article 1384 du code civil puisqu'en effet la banque n'est pas liée par un contrat avec la société E...; qu'il n'est pas discuté que les chèques ont été falsifiés par une personne tiers à la banque, en l'espèce préposée même temporaire de la société E..., qui l'a reconnue dans une lettre produite aux débats en date du 14 décembre 2005; Qu'à l'examen des chèques litigieux, il apparaît que ceux-ci ont tous été libellés au nom de « E... Mr Z... » sans aucune différence apparente entre l'écriture de « E... » et celle de Mr Z..., ni aucune ponctuation; Que l'écriture des chèques est uniforme, sans rajout grossier, et ne permet pas de déceler une anomalie ou aucune trace visible d'effacement; Que présentés de manière habituelle pendant plusieurs mois, ils pouvaient tromper un préposé normalement diligent et laisser penser que l'intéressé exerçait sous une enseigne dont il n'est pas démontré que la banque avait connaissance; Qu'en effet, la société E... ne peut soutenir sérieusement que la banque pouvait avoir connaissance que Monsieur Z... n'était pas un préposé de la société E... du seul fait que Monsieur Z... était son client habituel et aurait dû solliciter des explications complémentaires; Qu'en l'occurrence, il ne relève pas des obligations de la banque de s'immiscer dans la gestion de son client; Que son obligation en matière de chèques s'étend à la vérification de la régularité apparente des chèques à l'encaissement qui est réputée accomplie quand comme en l'espèce lesdits ne décelaient aucune trace d'anomalies apparentes et visibles à l'examen d'un préposé normalement diligent, comme en l'espèce; ( ) que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les différentes typographies ne permettent pas de considérer que les chèques présentés au paiement étaient manifestement falsifiés et les typographies des noms des bénéficiaires ne sont pas si différentes les unes des autres sur chaque chèque en cause, sans ratures ni chevauchement sur aucun des chèques et, en conséquence, a dit que la société E... ne démontre pas qu'en acceptant les chèques la banque a commis une faute de négligence; Que du fait de l'absence de faute de la banque, les autres demandes ne sont pas fondées, à supposer le préjudice allégué justifié étant observé que le remboursement des chèques est allégué» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « ( ) L'article 1147 du Code Civil dispose que «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Par courrier du 14 décembre 2005 mademoiselle Marcelle A... a reconnu avoir dérobé des fonds pour un montant de 30.000 euros au préjudice de la SARL E... en encaissant des chèques au profit de Monsieur Pierre Z... et en supprimant les pièces comptables. Elle expose que les faits ont été commis du 1er juillet 2005 au 6 novembre 2005 alors qu'elle était engagée par la SARL E... pour la gestion des règlements et de la caisse. Dans ce courrier, elle s'engageait à restituer la somme de 30.000 euros par versements de 2.000 euros par mois pendant 15 mois, à partir du 5 janvier2006. Par jugement du 6 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de Pointe à Pitre a condamné mademoiselle Marcelle A... à deux ans d'emprisonnement pour des faits d'abus de confiance, faux dans un écrit, escroquerie, contrefaçon ou falsification de chèques, notamment au préjudice de la SARL E.... Dans son jugement le Tribunal correctionnel a déclarée recevable la constitution de partie civile de la-SARL E... et a condamné mademoiselle Marcelle A... à lui payer 24.334,27 euros de dommages et intérêts au vu des éléments produits au dossier. La SARL E... soutient que la faute de négligence (du) Crédit Agricole a contribué à son préjudice. Selon elle, le banquier du bénéficiaire du chèque a une obligation de vigilance et doit refuser le paiement de chèques apparemment irréguliers. A l'appui de sa demande, la SARL E... produit la copie de 23 chèques pour un montant de 26.527,23 euros, libellés au bénéfice de E... Z... Pierre, soit au bénéfice de Les Matériaux Agglomérés Mr Z..., soit au bénéfice de les matériaux agglomérés Z..., soit au bénéfice de E... Z..., soit au bénéfice de LES MATERIAUX C... Z..., soit au bénéfice de MATTAGLO Mr Z..., soit au bénéfice de E.../ Z..., soit au bénéfice de E... Z... pierre, soit au bénéfice de B... Z.... Ces différentes typographies ne permettent pas de considérer que les chèques présentés au paiement étaient manifestement falsifiés. En effet, les différentes typographies des noms des bénéficiaires ne sont pas si différentes les unes des autres sur chaque chèque en cause. Il n'y a ni rature, ni chevauchement sur aucun des chèques. Par ailleurs, le nom du bénéficiaire est présenté de telle façon que la banque pouvait penser que les deux noms appartenaient à la même personne avant toute investigation. Seul l'un des chèques peut faire penser au nom de deux bénéficiaires distincts, celui avec un signe « / ». Or, au regard de la régularité apparente du libellé, la banque n'était pas soumise à l'obligation d'effectuer des vérifications supplémentaires. Enfin, les paraphes portés au verso des chèques ne comportent pas d'irrégularité manifeste. Aucune surcharge, aucune rature n'apparaît. Par conséquent, la SARL E... ne démontre pas qu'en acceptant de verser le montant des chèques au crédit du compte ouvert par Monsieur Z... Pierre dans ses livres, elle a commis une faute de négligence ayant contribué à son préjudice financier. La SARL E... est déboutée de sa demande en paiement envers le Crédit Agricole et de toute demande subséquente ». ALORS QUE 1°) le banquier ayant l'obligation de vérifier la régularité d'un chèque et d'en détecter les anomalies apparentes, est responsable en cas d'ajout apparent d'un bénéficiaire supplémentaire ayant permis l'encaissement du chèque sur son compte personnel; qu'adoptant expressément les motifs du jugement ayant retenu les « différentes typographies » entre les mentions des deux bénéficiaires distincts figurant sur les 23 chèques litigieux (arrêt attaqué p. 4, § 2), la Cour d'appel a cependant refusé de considérer qu'en les prenant à l'encaissement, la Banque aurait commis une faute de négligence motif pris de l'uniformité de l'écriture des chèques : « ( ) ceux-ci ont tous été libellés au nom de « E... Mr Z... » sans aucune différence apparente entre l'écriture de « E... » et celle de Mr Z..., ni aucune ponctuation » (arrêt attaqué p. 3, § 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) le banquier ayant l'obligation de vérifier la régularité d'un chèque et d'en détecter les anomalies apparentes, est responsable en cas d'ajout apparent d'un bénéficiaire supplémentaire ayant permis l'encaissement du chèque sur son compte personnel ; qu'en soi la mention sur des chèques d'un nom différent de celui du titulaire du compte sur lequel les chèques sont mis à l'encaissement est une anomalie apparente ; que la Cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'ensemble des chèques étaient libellés à l'ordre de « E... (ou l'un de ses dérivés) Mr Z... » et que le compte ouvert dans ses livres par la Banque n'était qu'au nom de « Mr Z... » ; qu'il s'inférait de la double mention systématique sur les chèques litigieux une anomalie apparente ; qu'en refusant de considérer qu'en prenant à l'encaissement les chèques litigieux aux noms cumulés de « E... Mr Z... », la Banque a commis une faute de négligence aux motifs inopérants que la mention de ces deux bénéficiaires pouvait « ( ) laisser penser que l'intéressé (Monsieur Z...) exerçait sous une enseigne » (arrêt attaqué p. 3, § 9), et qu'il n'y avait pas de différence d'écriture entre les noms des deux titulaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-2 et suivants du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE 3°) lorsqu'un chèque est libellé à l'ordre de deux personnes cumulativement, il ne peut être encaissé qu'avec le consentement des deux ; qu'adoptant les motifs du jugement, la Cour d'appel a elle-même retenu que: « ( ) l'un des chèques peut faire penser au nom de deux bénéficiaires distincts, celui avec un signe « / » (jugement p. 6, dernier §) ; qu'en refusant cependant de considérer qu'en prenant à l'encaissement les chèques litigieux, la Banque aurait commis une faute de négligence au motif inopérant que la mention de ces deux bénéficiaires pouvait « ( ) laisser penser que l'intéressé (Monsieur Z...) exerçait sous une enseigne » (arrêt attaqué p. 3, § 9) cependant que les noms des deux bénéficiaires lesquels n'étaient pas séparés par un « ou », étaient désignés de manière cumulative et non alternative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-2 et suivants du Code monétaire et financier, ensemble de l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE 4°) le banquier présentateur doit vérifier la signature de celui qui lui remet un chèque à l'encaissement, en la comparant au spécimen de la signature de son client; que la Cour d'appel a refusé de considérer qu'en prenant à l'encaissement les chèques litigieux, la Banque aurait commis une faute de négligence au motif inopérant que : « ( ) la société E... ne peut soutenir sérieusement que la banque pouvait avoir connaissance que Monsieur Z... n'était pas un préposé de la société E... » (arrêt attaqué p. 3, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le Crédit Agricole s'était assuré que la signature portée au dos du chèque correspondait bien à celle de Monsieur Z... lequel était son client, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-2 et suivants du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel