Cour de Cassation · comm — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00781
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Professionnal Computer associés France (la société PCA), est titulaire du modèle n° 06 2128-002, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 24 avril 2006, portant sur un boîtier multimédia ; que, reprochant à la société Suza international France (la société Suza) de vendre sur un site internet un boîtier multimédia reproduisant les caractéristiques de son modèle, la société PCA l'a assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que, reconventionnellement, la société Suza a demandé l'annulation du modèle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Suza fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du modèle n° 06 2128-002 alors, selon le moyen : 1°/ qu'un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen ; qu'en affirmant dès lors que la société Suza ne pouvait prétendre qu'il résultait de la commande, établie par une facture proforma émise le 30 mars 2006, passée par la société espagnole Zaapa, que le modèle « 3,5" HDD Media Player » était réputé avoir été divulgué, quand ladite commande était susceptible d'établir la divulgation dudit modèle sur le territoire de la communauté, indépendamment de toute livraison, la cour d'appel a violé l'article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ que seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre et qu'un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas si le modèle déposé le 24 avril 2006 par la société PCA n° 06 2128-002 n'était pas dépourvu de caractère propre au regard du produit « 3,5" HDD Media Player », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 511-2 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ que seules les prétentions des parties doivent être énoncées dans le dispositif, d'où il suit qu'en se déterminant sur la base de la considération que le moyen de nullité tiré de la fraude de la société PCA n'était pas repris dans le dispositif des dernières conclusions de la société Suza, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° X 15-21.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Suza international France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Professionnal Computer associés France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Suza international France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Professionnal computer associés France, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Professionnal Computer associés France (la société PCA), est titulaire du modèle n° 06 2128-002, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 24 avril 2006, portant sur un boîtier multimédia ; que, reprochant à la société Suza international France (la société Suza) de vendre sur un site internet un boîtier multimédia reproduisant les caractéristiques de son modèle, la société PCA l'a assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que, reconventionnellement, la société Suza a demandé l'annulation du modèle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Suza fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du modèle n° 06 2128-002 alors, selon le moyen : 1°/ qu'un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen ; qu'en affirmant dès lors que la société Suza ne pouvait prétendre qu'il résultait de la commande, établie par une facture proforma émise le 30 mars 2006, passée par la société espagnole Zaapa, que le modèle « 3,5" HDD Media Player » était réputé avoir été divulgué, quand ladite commande était susceptible d'établir la divulgation dudit modèle sur le territoire de la communauté, indépendamment de toute livraison, la cour d'appel a violé l'article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ que seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre et qu'un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas si le modèle déposé le 24 avril 2006 par la société PCA n° 06 2128-002 n'était pas dépourvu de caractère propre au regard du produit « 3,5" HDD Media Player », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 511-2 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ que seules les prétentions des parties doivent être énoncées dans le dispositif, d'où il suit qu'en se déterminant sur la base de la considération que le moyen de nullité tiré de la fraude de la société PCA n'était pas repris dans le dispositif des dernières conclusions de la société Suza, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, d'abord, que, même s'il devait être admis que la facture proforma, difficilement lisible, avait été émise le 30 mars 2006 par une . société installée à Hong Kong,. la société Suza n'a, en dépit d'une ordonnance du conseiller de la mise en état l'y ayant invitée, fourni aucun élément sur les conditions dans lesquelles la société espagnole Zaapa était entrée en relation avec le fournisseur du produit « 3,5" HDD Media Player » ; qu'il retient, ensuite, que la commande n'a porté que sur mille exemplaires de ce produit et que la livraison n'a eu lieu que le 26 avril 2006 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que, dans la mesure où il n'était pas établi qu'à la date du dépôt, les professionnels du secteur concerné avaient eu connaissance ou pouvaient raisonnablement être réputés avoir eu connaissance de ce modèle, son accessibilité dans la communauté n'était pas certaine avant cette date, la cour d'appel a pu retenir que n'était pas rapportée la preuve d'une antériorité destructrice de la nouveauté du modèle invoqué ; Attendu, d'autre part, qu'ayant écarté l'antériorité de la divulgation du produit « 3,5" HDD Media Player », la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche, inopérante, invoquée par la deuxième branche ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant, par des motifs vainement critiqués, écarté la demande d'annulation pour dépôt frauduleux du modèle invoqué, le moyen, pris en sa troisième branche, discute un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, selon ce texte, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ; Attendu que pour condamner la société Suza pour contrefaçon du modèle n° 06 2128-002, l'arrêt retient que l'examen des modèles en présence conduit à considérer que le boîtier litigieux reproduit les caractéristiques essentielles du modèle déposé, les différences avec ces dernières devant être considérées comme insignifiantes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, pour écarter les actes de concurrence déloyale fondés sur les mêmes faits, estimé qu'il existait entre les boîtiers en présence des différences telles que la reprise des caractéristiques essentielles du modèle déposé n'était pas de nature à susciter un risque de confusion dans l'esprit du public, ce dont il résultait que le modèle incriminé était susceptible de produire sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente du modèle déposé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Suza international France pour contrefaçon du modèle déposé n° 06 2128-002 au paiement de dommages-intérêts et lui fait injonction sous astreinte de cesser la commercialisation du boîtier multimédia référencé « Bx-nmp3036 Deluxe 3,5'' Ata », et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Professionnal Computer associés France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Suza international France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Suza international France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR partiellement infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 janvier 2012 et, statuant à nouveau, D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE tendant à voir prononcer l'annulation de l'enregistrement du modèle déposé le 24 avril 2006 auprès de l'INPI par la société Professionnal Computer Associés France, n°06 2128-002, publié au BOPI le 13 juillet 2006, D'AVOIR dit qu'en reprenant dans un produit référencé « Bx-nmp3036 Deluxe 3,5''» les caractéristiques essentielles du modèle déposé n°06 2128, la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE a commis des actes de contrefaçon au préjudice de son titulaire, la société Professionnal Computer Associés France, D'AVOIR condamné la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE à payer à cette dernière la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, D'AVOIR fait injonction à la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, huit jours après la signification de l'arrêt, de cesser la commercialisation du boîtier multimédia référence « Bx-nmp3036 Deluxe 3,5'' Ata » et D'AVOIR débouté la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE de ses entières demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle que pour bénéficier de la protection instaurée par le livre V de ce code, un modèle doit cumulativement satisfaire aux deux conditions posées par ce texte, à savoir la nouveauté et le caractère propre ; qu'il est constant qu'est seule protégée la combinaison des éléments composant le modèle déposé et qu'est, par conséquent, sans portée l'argumentation de l'intimée selon laquelle certains de ses éléments pris isolément, telle la forme rectangulaire du boitier dont elle fait état, appartiennent au domaine public ou, s'agissant du matériau ou bien de la couleur ou bien de la forme ou bien du positionnement, qu'ils sont d'une extrême banalité dans le domaine des produits électroniques ; que, d'abord, la condition tenant à la nouveauté suppose, selon l'article L. 511-3 dudit code, que la combinaison des éléments composant la modèle déposé se distingue par des différences non insignifiantes d'une création antérieurement divulguée ; que si la société Suza présente le produit « 3,5" HDD Media player », commandé, expose-t-elle, à la société hongkongaise Elan International Ltd par la société espagnole Componentes Zappa Iberica, en mars 2006, comme une antériorité de toutes pièces susceptible de détruire la nouveauté du modèle déposé le 24 avril 2006 par la société PCA, elle ne peut être suivie en son moyen ; qu'en effet, à admettre même que la facture proforma (difficilement lisible) versée aux débats par l'intimée en pièce 41 a été émise le 30 mars 2006 par une société Elan International Limited dont le siège paraît être situé à « Kowloon, Hong Kong » et non par la société éponyme dont le siège est à shenzen, dans la province chinoise du Guangdong qui n'a été constituée que le 13 février 2007 (pièces 41 et 42 de l'appelante), la société Suza ne peut valablement prétendre qu'il résulte de cette commande passée par la société espagnole Zaapa que ce modèle est réputé avoir été divulgué au sens de l'article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle ; que force est, sur ce point, de considérer qu'outre le fait que cette commande ne porte que sur 1.000 produits que l'intimée, en dépit d'une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 novembre 2014 l'y invitait, ne verse aucun document attestant de la manière dont la société Zappa est entrée en relation avec ce fournisseur, il ressort des pièces 43 et 44 de l'intimée que leur livraison n'a eu lieu que le 26 avril 2006, comme le fait valoir l'appelante, de sorte que l'accessibilité de ce modèle dans la Communauté à la date du dépôt peut être contestée par cette dernière au motif que les professionnels du secteur concerné n'en ont pas eu connaissance ou ne peuvent raisonnablement être réputés en avoir eu connaissance à cette date ; qu'en tout état de cause, ce produit référencé« 3,5" HDD Media player » ne saurait être considéré, comme une antériorité de toute pièce susceptible de détruire la nouveauté du modèle déposé dans la mesure où il ne comprend pas toutes les caractéristiques du modèle en cause qu'il s'agisse de la couleur, de la mention revendiquée ou d'une façade ne comportant que des boutons, éléments ne pouvant être tenus pour des détails insignifiants ; qu'est par conséquent, inopérant le moyen tiré de l'absence de nouveauté du modèle revendiqué, étant ajouté que l'est également, par voie de conséquence, l'argument selon lequel ce dépôt aurait été effectué par la société PCA en fraude des droits de la société Elan International Ltd, qui n'est pas dans la cause, commercialisant un modèle « absolument identique », est-il prétendu, d'autant que, comme en première instance, ce moyen de nullité n'est pas repris dans les dernières conclusions de l'intimée ; ALORS, D'UNE PART, QU'un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen ; qu'en affirmant dès lors que la société Suza ne pouvait prétendre qu'il résultait de la commande, établie par une facture proforma émise le 30 mars 2006, passé par la société espagnole Zaapa, que le modèle « 3,5" HDD Media Player » était réputé avoir été divulgué, quand ladite commande était susceptible d'établir la divulgation dudit modèle sur le territoire de la communauté, indépendamment de toute livraison, la cour d'appel a violé l'article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre et qu'un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas si le modèle déposé le 24 avril 2006 par la société PCA (n° 06 2128) n'était pas dépourvu de caractère propre au regard de du produit « 3,5" HDD Media Player », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 511-2 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ; ALORS, DE DERNIERE PART, QUE seules les prétentions des parties doivent être énoncées dans le dispositif, d'où il suit qu'en se déterminant sur la base de la considération que le moyen de nullité tiré de la fraude de PCA n'était pas repris dans le dispositif des dernières conclusions de l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR partiellement infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 janvier 2012 et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit qu'en reprenant dans un produit référencé « Bx-nmp3036 Deluxe 3,5''» les caractéristiques essentielles du modèle déposé n°06 2128, la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE a commis des actes de contrefaçon au préjudice de son titulaire, la société PCA France, D'AVOIR condamné la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE à payer à cette dernière la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, D'AVOIR fait injonction à la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, huit jours après la signification de l'arrêt, de cesser la commercialisation du boîtier multimédia référence « Bx-nmp3036 Deluxe 3,5'' Ata » et D'AVOIR débouté la société SUZA INTERNATIONAL France de ses entières demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur l'action en contrefaçon, la société PCA est recevable à se prévaloir d'une atteinte portée aux droits attachés au modèle de boîtier multimédia par elle déposé dès lors que les faits de commercialisation incriminés sont postérieurs à la publication au BOPI intervenue le 13 juillet 2006 ; que, sur le fond, il y a lieu de ne s'attacher qu'à une reprise des caractéristiques de nature à susciter chez l'observateur averti une même impression visuelle d'ensemble ; que l'examen du modèle déposé et du produit en conflit auquel la cour s'est livrée conduit à considérer que le boîtier référencé « Bx-nmp 3036 Deluxe 3,5'' » commercialisé par la société Suza reproduit les caractéristiques essentielles du modèle déposé qui, contrairement à ce qu'affirme l'intimée mais comme il a été dit, ne tiennent pas à la destination du produit ou encore à une « communauté de style », les différences avec les caractéristiques du modèle déposé que cette dernière met en exergue devant être considérées comme insignifiantes ; qu'il s'en induit qu'en commercialisant ce produit référé « Bx-nmp3036 Deluxe 3,5 » » » sous la marque « Advance » la société Suza a porté atteinte au droit dont est titulaire la société PCA sur la modèle enregistré n° 06 2128 (arrêt, p.8, trois derniers alinéas) ; ET AUX MOTIFS QUE, sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire, en dépit de la reprise, dans le produit référencé « Bx-nmp3036 Deluxe 3,5'' », des caractéristiques protégées par le droit des dessins et modèles, il ne peut être considéré que cette seule reprise engendre un risque de confusion entre ce produit et le produit commercialisé par la société PCA, la société Suza faisant pertinemment valoir que la présence, en position centrale de son produit, d'un écran LTD Display « Z... Ray » permettant l'affichage de ses différentes fonctionnalités, le positionnement nettement différent des boutons sur cette même façade, le matériau unique utilisé sans liseré, l'aspect de chaque face du boîtier agrémenté de quatre grosses vis saillantes de quelques millimètres ne conduira pas le consommateur à confondre ces produits ou les associer (arrêt, p.9, al. 5) ; ET AUX MOTIFS QUE, sur les mesures réparatrices, l'appelante poursuit le paiement d'une somme de 35.000 euros au titre de l'atteinte à ses droits privatifs sans préciser les paramètres pris en compte pour parvenir à cette somme (page 30/41 de ses conclusions), n'explicitant son préjudice qu'au titre de la concurrence déloyale pour souligner la baisse de son chiffre d'affaires mensuel devenu négatif en janvier 2008 ; que ce faisant, elle n'explicite aucun des éléments d'appréciation prévus par l'article L.521-7 de code de la propriété intellectuelle (manque à gagner, bénéfice réalisés) pour déterminer le préjudice subi ; que l'intimée justifiant, quant à elle, d'une baisse de chiffre d'affaires mensuel bien antérieure à l'apparition de son propre produit sur le marché en août 2008 et exposant, sans être contredite, que la société PCA - qui affirmait dans une autre instance les opposant « que la durée de la commercialisation d'un boîtier informatique est de 6 mois à 2 an » (pièce 18 de l'intimée) - a cessé à la fin de l'année 2007 la commercialisation de son produit reprenant les caractéristiques de son modèle initié le 5 mai 2006, il convient de considérer que peut tout au plus être prise en considération la dilution, la banalisation du modèle déposé de sorte que l'atteinte aux droits de son titulaire sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 5.000 euros ; que compte tenu de l'écoulement du temps et de la nature du produit qui conduisent à rejeter la demande d'injonction telle que présentée, sera seule ordonnée la mesure d'interdiction par ailleurs réclamée selon les modalités précisées au dispositif (arrêt, p. 10/11) ; ALORS, D'UNE PART, QUE la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ; d'où il suit qu'en se déterminant uniquement sur la circonstance que le boîtier commercialisé par la société Suza « reproduit les caractéristiques essentielles du modèle déposé », les différences avec ces dernières « devant être considérées comme insignifiantes », sans rechercher si le modèle litigieux de la société Suza était susceptible de produire sur l'observateur averti la même impression d'ensemble que le modèle déposé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.513-5 du code de la propriété intellectuelle ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ; que la cour d'appel constate que (p.9, al. 5) « la présence, en position centrale de son produit [celui de la société Suza], d'un écran LTD Display « Z... Ray » permettant l'affichage de ses différentes fonctionnalités, le positionnement nettement différent des boutons sur cette même façade, le matériau unique utilisé sans liseré, l'aspect de chaque face du boîtier agrémenté de quatre grosses vis saillantes de quelques millimètres ne conduira pas le consommateur à confondre ces produits ou les associer », ce dont il résultait nécessairement que le modèle de l'exposante (« boîtier « BX-nmp3036 Deluxe 3,5'' ») produisait sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle du modèle déposé par la société PCA ; qu'aussi en statuant comme elle l'a fait au titre de l'action en contrefaçon, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des constatations auxquelles elle avait par ailleurs procédé, violant l'article L.513-5 du code de la propriété intellectuelle.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel