Cour de Cassation · comm — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00790
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Yvan et Charles X... étaient associés à parts égales dans la société civile immobilière La Goélette ; que cette société ayant été liquidée amiablement, M. Yvan X..., estimant avoir été victime de faux et d'usages de faux, a assigné Charles X... et la société civile Floribat pour que lui soient déclarés inopposables la cession de neuf de ses dix parts sociales à cette société, la modification subséquente des statuts et un procès-verbal d'assemblée générale de clôture et liquidation amiable de la société ayant approuvé un boni de liquidation, et que la société Floribat et Charles X... soient condamnés à lui payer la moitié du boni de liquidation fixé à sa juste valeur, sa part dans les bénéfices depuis l'année 2002 et des dommages-intérêts ; que par arrêt définitif du 19 décembre 2013, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Fort-de-France, saisie sur citation directe de M. Yvan X... pour faux et usage de faux, a condamné Charles X... à payer des dommages-intérêts à ce dernier au titre de ses préjudices matériel et moral ; que Charles X... étant décédé en cours de procédure, ses héritiers, Mme Andrée X... et MM. Z..., Y... et A... X..., ont été appelés en intervention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis : Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° J 15-22.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Floribat, société civile immobilière, dont le siège est [...], 2°/ à M. Y... X..., domicilié [...], 3°/ à Mme Andrée X..., domiciliée [...], venant aux droits de Charles X..., décédé, 4°/ à M. Z... X..., domicilié [...], 5°/ à M. A... X..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Yvan X..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Yvan et Charles X... étaient associés à parts égales dans la société civile immobilière La Goélette ; que cette société ayant été liquidée amiablement, M. Yvan X..., estimant avoir été victime de faux et d'usages de faux, a assigné Charles X... et la société civile Floribat pour que lui soient déclarés inopposables la cession de neuf de ses dix parts sociales à cette société, la modification subséquente des statuts et un procès-verbal d'assemblée générale de clôture et liquidation amiable de la société ayant approuvé un boni de liquidation, et que la société Floribat et Charles X... soient condamnés à lui payer la moitié du boni de liquidation fixé à sa juste valeur, sa part dans les bénéfices depuis l'année 2002 et des dommages-intérêts ; que par arrêt définitif du 19 décembre 2013, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Fort-de-France, saisie sur citation directe de M. Yvan X... pour faux et usage de faux, a condamné Charles X... à payer des dommages-intérêts à ce dernier au titre de ses préjudices matériel et moral ; que Charles X... étant décédé en cours de procédure, ses héritiers, Mme Andrée X... et MM. Z..., Y... et A... X..., ont été appelés en intervention ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis : Vu l'article 5 du code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. Yvan X..., l'arrêt retient que ce dernier demande à voir juger que Charles X... et la société Floribat ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard mais que pour échapper au grief « réciproque » tiré de l'article 5 du code de procédure pénale, les demandes ne peuvent être fondées que sur l'action sociale contre des actes réalisés en fraude de ses droits, soumise au régime de l'article 1844-14 du code civil ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les actions intentées concurremment devant le juge pénal et le juge civil par M. Yvan X... concernaient les mêmes parties et avaient le même objet et la même cause juridique, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, réunis : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. Yvan X..., l'arrêt retient que les documents qu'il a demandés sous astreinte ont été fournis et qu'il ne produit aucun élément permettant de chiffrer un préjudice aux montants qu'il réclame ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence des préjudices invoqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Andrée X..., MA..., Z... et Y... X... et la société Floribat, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne Mme Andrée X..., MM. A..., Z... et Y... X... et la société Floribat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Yvan X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Yvan X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France rendu le 28 mai 2013 en toutes ses dispositions, dont celle ayant déclaré Monsieur Yvan X... irrecevable pour le surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce que soutient M. Yvan X..., aucune décision pénale en l'espèce n'a l'autorité de la chose jugée relativement aux documents argués de faux, permettant d'en retenir un fait juridique constant et incontestable ; qu'en effet, le jugement correctionnel du 25 février 2013 a déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable en raison de la règle una via electa au regard de la présente procédure entamée en parallèle devant la juridiction civile et de la prescription de l'action publique ; qu'or, sur le premier point, M. Yvan X... a dû argumenter devant la chambre des appels correctionnels qui a admis son raisonnement, sur l'absence d'identité d'objet de cause et de parties entre l'action pénale et l'action devant la juridiction civile ; et que le Ministère public s'étant désisté de son appel incident, le jugement correctionnel a acquis force de chose jugée sur l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; que la cour d'appel, dans son arrêt du 19 décembre 2013, a donc statué uniquement sur une action civile et sur des demandes dont il a été jugé qu'elles ne remplissaient pas les conditions pour que la décision ait l'autorité de la chose jugée. Même si l'arrêt ne le mentionne pas, les dommages et intérêts octroyés n'ont pu être fondés que sur l'article 1382 du code civil, notamment pour échapper à la prescription civile des demandes ; que dans ses conclusions, M. Yvan X... demande à la cour de juger que Charles X... et la société FLORIBAT ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard ; mais que pour échapper au grief réciproque tiré de l'article 5 du code de procédure pénale, les demandes actuellement pendantes devant la cour ne peuvent être fondées que sur l'action sociale contre les actes réalisés en fraude de ses droits soumise au régime de l'article 1844-14 du code civil, et dont les premiers juges ont caractérisé la prescription aux termes d'une motivation que la cour adopte ; qu'en tout état de cause, les documents qu'ils demandait sous astreinte ont été fournis, et il ne produit aucun élément permettant de chiffrer un préjudice aux montants qu'il réclame ; qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le boni de liquidation, il convient de relever, en premier lieu, s'agissant du boni de liquidation réclamé par Yvan X..., à hauteur de 181.368,56 euros, que le procès-verbal litigieux en date du 31 décembre 2005, publié le 3 février 2006 au SIE du Fort de France, mentionne l'approbation de l'assemblée ordinaire du compte définitif de liquidation faisant ressortir un solde positif de 7.789 euros et sa décision de répartir ce solde en allouant un somme de 389,45 euros à chaque part sociale ; qu'ainsi, c'est sans dénaturer les conclusions d'Yvan X..., ni méconnaître l'objet du litige, qu'il convient de relever, comme le fait observer Charles X..., que la demande principale en paiement d'un boni de liquidation à hauteur de 181.368,56 euros suppose l'annulation préalable du procès-verbal des délibérations de l'assemblée ordinaire de clôture de liquidation ayant approuvé le compte définitif et réparti le solde positif restant à distribuer ; que cette demande présentée par voie d'action se heurte, en conséquence, à la prescription triennale édictée par l'article 1844-14 du code civil précité ; qu'en effet, la clôture des opérations de liquidation ayant été publiée le 03 février 2006, Yvan X..., même s'il estime que cet acte est un faux et qu'il n'a pas été régulièrement informé de la clôture des opérations de liquidation, se devait donc d'agir en nullité de cette assemblée générale dans les trois ans de cette date pour obtenir la réévaluation de son boni de liquidation ; que ne l'ayant fait que les 2 et 23 septembre 2010, par la mise en cause de Charles X... et de la société civile FLORIBAT, Yvan X... doit être déclaré irrecevable en sa demande de ce chef ; sur la créance dont il est titulaire au titre de la répartition des bénéfices de la SCI La Goélette depuis 2002 ; qu'il échet, au préalable, de relever que Yvan X... ne chiffre pas le montant de la créance dont il serait titulaire au titre de la répartition des bénéfices de la SCI La Goélette depuis 2002 ; qu'il se borne à solliciter la production de pièces comptables et bancaires sans maintenir toutefois sa demande en expertise pour évaluer le montant de sa créance ; mais attendu, surtout que Yvan X... entend par cette demande non chiffrée percevoir un complément de dividendes calculé d'après le mode de répartition prévu aux statuts originaires, ce qui suppose d'annuler au préalable la modification des statuts mis à jour qui ont été déposés au greffe du tribunal mixte de commerce le 24 décembre 2003 par suite de la cession des parts sociales intervenue le 7 décembre 2002, également publiée à cette date (l'acte de cession n'ayant, du reste, pas été produit aux débats) ; que si l'action en nullité d'un acte de cession de parts sociales n'est en principe pas soumise aux dispositions de l'article 1844-14 précité, il en va autrement, tel qu'en l'espèce, lorsque l'acte a été ratifié aux termes d'une modification des statuts, lesquels statuts, quelle que soit l'irrégularité les affectant, ne peuvent être remis en cause que dans le cadre d'une action en nullité qui devait intervenir en l'occurrence dans le délai de trois ans suivant leur publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, cette demande doit être déclarée irrecevable ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que les demandes de Monsieur Yvan X... ne peuvent être fondées que sur l'action sociale contre des actes réalisés en fraude de ses droits soumise au régime de l'article 1844-14 du code civil « pour échapper au grief réciproque tiré de l'article 5 du code de procédure pénale », ce qui est inintelligible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en n'expliquant pas en quoi la règle electa una via non datur recursus ad alterman consacrée par l'article 5 du code de procédure pénale justifiait devant la juridiction civile une substitution du fondement juridique de la demande indemnitaire formée par Monsieur Yvan X... au titre d'un préjudice économique fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil entraînant ainsi l'application du régime de la prescription de l'article 1844-14 du code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 5 du code de procédure pénale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en ne constatant pas que les conditions d'application de l'article 5 du code de procédure pénale étaient réunies, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard dudit article ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu' en affirmant que les demandes de Monsieur Yvan X... « ne peuvent être fondées que sur l'action sociale contre les actes réalisés en fraude de ses droits soumise au régime de l'article 1844-1 du code civil » quand Monsieur X... ne demandait pas l'annulation d'actes ou de délibérations de la SCI La Goélette, mais recherchait la responsabilité délictuelle de Charles X... pour avoir commis à son préjudice un faux, ce qui était établi par l'arrêt correctionnel du 19 décembre 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ; ALORS, DE DERNIERE PART, QU'en se bornant à relever que le demandeur ne justifie pas en tout état de cause d'un préjudice « aux montants qu'il réclame », la cour d'appel a statué à l'aide d'un motif impropre à écarter l'existence de tout préjudice et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France rendu le 28 mai 2013 en toutes ses dispositions, dont celle ayant déclaré Monsieur Yvan X... irrecevable pour le surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient M. Yvan X..., aucune décision pénale en l'espèce n'a l'autorité de la chose jugée relativement aux documents argués de faux, permettant d'en retenir un fait juridique constant et incontestable ; qu'en effet, le jugement correctionnel du 25 février 2013 a déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable en raison de la règle una via electa au regard de la présente procédure entamée en parallèle devant la juridiction civile et de la prescription de l'action publique ; qu'or, sur le premier point, M. Yvan X... a dû argumenter devant la chambre des appels correctionnels qui a admis son raisonnement, sur l'absence d'identité d'objet de cause et de parties entre l'action pénale et l'action devant la juridiction civile ; et que le Ministère public s'étant désisté de son appel incident, le jugement correctionnel a acquis force de chose jugée sur l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; que la cour d'appel, dans son arrêt du 19 décembre 2013, a donc statué uniquement sur une action civile et sur des demandes dont il a été jugé qu'elles ne remplissaient pas les conditions pour que la décision ait l'autorité de la chose jugée. Même si l'arrêt ne le mentionne pas, les dommages et intérêts octroyés n'ont pu être fondés que sur l'article 1382 du code civil, notamment pour échapper à la prescription civile des demandes ; que dans ses conclusions, M. Yvan X... demande à la cour de juger que Charles X... et la société FLORIBAT ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard ; mais que pour échapper au grief réciproque tiré de l'article 5 du code de procédure pénale, les demandes actuellement pendantes devant la cour ne peuvent être fondées que sur l'action sociale contre les actes réalisés en fraude de ses droits soumise au régime de l'article 1844-14 du code civil, et dont les premiers juges ont caractérisé la prescription aux termes d'une motivation que la cour adopte ; qu'en tout état de cause, les documents qu'il demandait sous astreinte ont été fournis, et il ne produit aucun élément permettant de chiffrer un préjudice aux montants qu'il réclame ; qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ALORS, D'UNE PART, QUE la société FLORIBAT n'avait pas été citée devant la juridiction pénale, de sorte que la demande en indemnisation d'un préjudice économique formée par Monsieur Yvan X... à son encontre en cause d'appel fondée sur sa responsabilité délictuelle ne pouvait faire l'objet d'une requalification justifiée par application de l'article 5 du code de procédure pénale, inapplicable en toute hypothèse et qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les parties ; qu' en affirmant que les demandes de Monsieur Charles X... « ne peuvent être fondées que sur l'action sociale contre les actes réalisés en fraude de ses droits soumise au régime de l'article 1844-1 du code civil » quand Monsieur X... ne demandait pas l'annulation d'actes ou de délibérations de la SCI La Goélette, mais recherchait la responsabilité délictuelle de la société FLORIBAT, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à relever que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice « aux montants qu'il réclame », la cour d'appel a statué à l'aide d'un motif impropre à écarter l'existence de tout préjudice et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France rendu le 28 mai 2013 en toutes ses dispositions, dont celle ayant déclaré Monsieur Yvan X... irrecevable pour le surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce que soutient M. Yvan X..., aucune décision pénale en l'espèce n'a l'autorité de la chose jugée relativement aux documents argués de faux, permettant d'en retenir un fait juridique constant et incontestable ; qu'en effet, le jugement correctionnel du 25 février 2013 a déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable en raison de la règle una via electa au regard de la présente procédure entamée en parallèle devant la juridiction civile et de la prescription de l'action publique ; qu'or, sur le premier point, M. Yvan X... a dû argumenter devant la chambre des appels correctionnels qui a admis son raisonnement, sur l'absence d'identité d'objet de cause et de parties entre l'action pénale et l'action devant la juridiction civile ; et que le Ministère public s'étant désisté de son appel incident, le jugement correctionnel a acquis force de chose jugée sur l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; que la cour d'appel, dans son arrêt du 19 décembre 2013, a donc statué uniquement sur une action civile et sur des demandes dont il a été jugé qu'elles ne remplissaient pas les conditions pour que la décision ait l'autorité de la chose jugée. Même si l'arrêt ne le mentionne pas, les dommages et intérêts octroyés n'ont pu être fondés que sur l'article 1382 du code civil, notamment pour échapper à la prescription civile des demandes ; que dans ses conclusions, M. Yvan X... demande à la cour de juger que Charles X... et la société FLORIBAT ont engagé leur responsabilité délictuelle à son égard ; mais que pour échapper au grief réciproque tiré de l'article 5 du code de procédure pénale, les demandes actuellement pendantes devant la cour ne peuvent être fondées que sur l'action sociale contre les actes réalisés en fraude de ses droits soumise au régime de l'article 1844-14 du code civil, et dont les premiers juges ont caractérisé la prescription aux termes d'une motivation que la cour adopte ; qu'en tout état de cause, les documents qu'ils demandait sous astreinte ont été fournis, et il ne produit aucun élément permettant de chiffrer un préjudice aux montants qu'il réclame ; qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le boni de liquidation, il convient de relever, en premier lieu, s'agissant du boni de liquidation réclamé par Yvan X..., à hauteur de 181.368,56 €uros, que le procès-verbal litigieux en date du 31 décembre 2005, publié le 3 février 2006 au SIE du Fort de France, mentionne l'approbation de l'assemblée ordinaire du compte définitif de liquidation faisant ressortir un solde positif de 7.789 euros et sa décision de répartir ce solde en allouant un somme de 389,45 euros à chaque part sociale ; qu'ainsi, c'est sans dénaturer les conclusions d'Yvan X..., ni méconnaître l'objet du litige, qu'il convient de relever, comme le fait observer Charles X..., que la demande principale en paiement d'un boni de liquidation à hauteur de 181.368,56 euros suppose l'annulation préalable du procès-verbal des délibérations de l'assemblée ordinaire de clôture de liquidation ayant approuvé le compte définitif et réparti le solde positif restant à distribuer ; que cette demande présentée par voie d'action se heurte, en conséquence, à la prescription triennale édictée par l'article 1844-14 du code civil précité ; qu'en effet, la clôture des opérations de liquidation ayant été publiée le 03 février 2006, Yvan X..., même s'il estime que cet acte est un faux et qu'il n'a pas été régulièrement informé de la clôture des opérations de liquidation, se devait donc d'agir en nullité de cette assemblée générale dans les trois ans de cette date pour obtenir la réévaluation de son boni de liquidation ; que ne l'ayant fait que les 2 et 23 septembre 2010, par la mise en cause de Charles X... et de la société civile FLORIBAT, Yvan X... doit être déclaré irrecevable en sa demande de ce chef ; sur la créance dont il est titulaire au titre de la répartition des bénéfices de la SCI La Goélette depuis 2002 ; qu'il échet, au préalable, de relever que Yvan X... ne chiffre pas le montant de la créance dont il serait titulaire au titre de la répartition des bénéfices de la SCI La Goélette depuis 2002 ; qu'il se borne à solliciter la production de pièces comptables et bancaires sans maintenir toutefois sa demande en expertise pour évaluer le montant de sa créance ; mais attendu, surtout que Yvan X... entend par cette demande non chiffrée percevoir un complément de dividendes calculé d'après le mode de répartition prévu aux statuts originaires, ce qui suppose d'annuler au préalable la modification des statuts mis à jour qui ont été déposés au greffe du tribunal mixte de commerce le 24 décembre 2003 par suite de la cession des parts sociales intervenue le 7 décembre 2002, également publiée à cette date (l'acte de cession n'ayant, du reste, pas été produit aux débats) ; que si l'action en nullité d'un acte de cession de parts sociales n'est en principe pas soumise aux dispositions de l'article 1844-14 précité, il en va autrement, tel qu'en l'espèce, lorsque l'acte a été ratifié aux termes d'une modification des statuts, lesquels statuts, quelle que soit l'irrégularité les affectant, ne peuvent être remis en cause que dans le cadre d'une action en nullité qui devait intervenir en l'occurrence dans le délai de trois ans suivant leur publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, cette demande doit être déclarée irrecevable ; ALORS QUE la demande tendant à faire déclarer un acte inexistant fondée sur un vice affectant l'acte lui-même ne relève pas de la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil ; que la demande tenant à faire juger inopposable à Monsieur Yvan X... la cession de 9 de ses 10 parts sociales au sein du capital de la SCI La Goélette était fondée sur son absence de consentement résultant de la confection par son frère d'un faux acte de cession de parts sociales, de sorte que le demande ne relevait pas du texte susvisé, violé par fausse application. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France rendu le 28 mai 2013 en toutes ses dispositions, dont celle ayant débouté Monsieur Yvan X... de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande en condamnation solidaire de Charles X... et de la société FLORIBAT en paiement de dommages-intérêts de Yvan X... en réparation du préjudice causé par les manoeuvres et usurpations auxquelles son frère se serait livré depuis plusieurs années ne peut aboutir, faute de rapporter la preuve de tels agissements imputables à ce dernier ; ALORS QU'en ne s'expliquant pas sur le bien fondé de la demande en payement d'une somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts de l'arrêt correctionnel rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 25 février 2013, sur lequel le tribunal n'avait pu se prononcer, et qui établissait la commission d'un faux imputable à Charles X... qui en avait fait usage au détriment de Yvan X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel