Cour de Cassation · comm — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00792
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 17 314 972 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 mai 2007, Mme X... et M. Y... ont conclu avec la société Distribution Casino France (la société DCF) un contrat de gérance non salariée d'une succursale de supérette prévoyant notamment que les opérations sur marchandises ou espèces seraient comptabilisées sur un compte-courant intitulé "compte général de dépôt", dont le solde serait producteur d'intérêts au taux fixé par la société DCF ; que cette dernière a assigné Mme X... et M. Y... en paiement de manquants de marchandises ou d'espèces figurant à leur débit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société DCF une certaine somme alors, selon le moyen, qu'il incombe au distributeur d'établir la réalité des déficits d'inventaire dont il impute la responsabilité au gérant, a fortiori quand les déficits sont contestés ; qu'en considérant que les cogérants étaient redevables d'un déficit d'inventaire de 154 401,15 euros sans qu'il soit nécessaire de leur fournir la liste détaillée des marchandises manquantes pour fixer l'existence et la valeur de ce déficit, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article 21 de l'accord collectif national modifié concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° S 15-27.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Peggy X..., 2°/ M. Luc Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Distribution Casino France, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, l'avis de M. A..., avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Distribution Casino France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 mai 2007, Mme X... et M. Y... ont conclu avec la société Distribution Casino France (la société DCF) un contrat de gérance non salariée d'une succursale de supérette prévoyant notamment que les opérations sur marchandises ou espèces seraient comptabilisées sur un compte-courant intitulé "compte général de dépôt", dont le solde serait producteur d'intérêts au taux fixé par la société DCF ; que cette dernière a assigné Mme X... et M. Y... en paiement de manquants de marchandises ou d'espèces figurant à leur débit ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société DCF une certaine somme alors, selon le moyen, qu'il incombe au distributeur d'établir la réalité des déficits d'inventaire dont il impute la responsabilité au gérant, a fortiori quand les déficits sont contestés ; qu'en considérant que les cogérants étaient redevables d'un déficit d'inventaire de 154 401,15 euros sans qu'il soit nécessaire de leur fournir la liste détaillée des marchandises manquantes pour fixer l'existence et la valeur de ce déficit, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article 21 de l'accord collectif national modifié concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; Mais attendu que l'arrêt constate que chaque inventaire a été repris dans un arrêté de comptes adressé aux cogérants, lesquels disposaient d'un délai de quinze jours pour le contester, et qu'aucun ne l'a été ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que l'inventaire étant lui-même approuvé et non contesté, les arrêtés de comptes correspondants établissaient avec exactitude la situation comptable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1907 du code civil ; Attendu que, pour limiter la condamnation de Mme X... et M. Y... aux intérêts au taux légal sur la somme de 128 185,86 euros à compter de la date de l'assignation, l'arrêt retient que si la position débitrice du "compte général de dépôt" est destinée à produire des intérêts au profit de la société DCF, aucune pièce ne mentionne le montant du taux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'écrit fixant le taux conventionnel, le taux légal est applicable au solde débiteur d'un compte courant à compter de la date d'ouverture du compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il limite la condamnation de Mme X... et de M. Y... aux intérêts au taux légal sur la somme de 128 185,86 euros à compter du 29 juin 2012, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Distribution Casino France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y..., demandeurs au pourvoi principal Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement des cogérants non-salariés d'une succursale de commerce alimentaire de détail (M. Y... et Mme X..., les exposants) à payer à leur mandant (la société Distribution Casino France) la somme de 154 401,15 € arrêtée au 28 avril 2015, avec intérêts au taux légal sur la somme de 128 185,86 € à compter du 29 juin 2012, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société DCF produisait les inventaires contradictoires successifs qui fondaient sa demande depuis celui du 14 juin 2006 ; que ces inventaires, qui faisaient ressortir des manquants s'élevant de 5 à 18 000 € – un seul ayant donné lieu à un excédent de 1 142 € –, avaient été signés par M. Y... et Mme X... jusqu'à celui du 20 juin 2011 ; que, ce faisant, ils avaient reconnu que l'inventaire avait été effectué contradictoirement sous leur contrôle et que toutes les marchandises et emballages existant dans le magasin avaient été inventoriés sans que n'eût été relevé d'anomalie ; que l'inventaire du 3 juillet 2012 n'avait pas été signé et les deux inventaires suivants de juin 2013 et juin 2014 avaient été dressés par huissier de justice en présence des cogérants ; que, cependant, l'inventaire était repris dans un arrêté de comptes adressé aux cogérants, lesquels disposaient d'un délai de 15 jours pour le contester ; qu'en l'espèce, aucun n'avait été contesté par les cogérants ; que ces arrêtés de compte étaient, selon le contrat, opposables aux cogérants qui n'étaient pas fondés à prétendre (d'ailleurs pour la première fois dans la présente instance d'appel) que ces documents auraient dû leur être adressés en lettre recommandée avec accusé de réception, quand ils s'appuyaient sur eux-mêmes dans leurs conclusions et qu'il ne prétendaient pas ne pas les avoir reçus ; qu'ils n'étaient pas davantage fondés à soutenir que seule la communication d'une liste détaillée des marchandises constatées comme manquantes au terme de l'inventaire aurait été de nature à leur permettre d'effectuer un contrôle du montant des réclamations présentées par la société DCF ; qu'en effet, outre le fait que la fourniture d'une liste détaillée n'était pas prévue contractuellement, l'inventaire était une opération de comptage et c'étaient les arrêtés de comptes qui contenaient la valorisation des manquants ou des excédents issus de l'inventaire par comparaison avec le précédent ; que, s'agissant de valeurs, la prétention tenant à la fourniture d'un détail de marchandises n'était pas pertinente ; que l'inventaire étant lui-même approuvé et non contesté, les arrêtés de compte – qui n'avaient de ce fait pas à être approuvés par les cogérants – établissaient avec exactitude la situation comptable ; qu'il appartenait en tout état de cause aux cogérants, dépositaires des marchandises et débiteurs d'une obligation de restitution, de démontrer que les manquants étaient dus à une cause extérieure les déchargeant de leur responsabilité, ce qu'ils ne faisaient pas en l'espèce ; que le contrat prévoyait en outre que les cogérants étaient destinataires mensuellement d'un relevé des débits et crédits qui reprenait les livraisons de marchandises et les fonds reversés à la société DCF ; qu'ils avaient huit jours pour contester ce relevé et que M. Y... et Mme X... n'avaient émis aucune contestation, ce qui impliquait de leur part une approbation pleine et entière de la situation de compte ; qu'ils soulevaient le manque de fiabilité de la comptabilité elle-même de la société DCF, soutenant que le déficit réclamé de 173 149,72 € était totalement impossible, sauf à ce qu'il fût résulté d'une erreur comptable de la société DCF ou d'une évaluation erronée des stocks de marchandises présents dans le magasin, erreur qui serait provenue de l'absence de valeur de départ lors de leur prise de gérance du magasin de Saintes qui était, selon eux, partiellement garni ; que la société DCF répliquait cependant, sans être contredite, qu'il s'agissait d'une ouverture de magasin, qu'il n'y avait donc pas de stock à inventorier et qu'en réalité les cogérants avaient procédé à une importante commande d'un montant de 153 733,04 €, qu'il s'agissait de leur deuxième année de gérance incluant la durée de gérance du magasin de Toulouse) ; que, conformément à l'accord du 18 juillet 1963, deux inventaires avaient bien été réalisés en 2007, les 1er mai et 1er août ; que la cour constatait à nouveau que les cogérants n'avaient pas émis de contestation à réception des arrêtés de compte de 2007 et n'étaient donc pas recevables à contester les montants repris dans le compte général de dépôt duquel résultait le montant qui leur était réclamé (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 à 10, p. 5, alinéas 1 à 4) ; ALORS QUE, d'une part, il incombe au distributeur d'établir la réalité des déficits d'inventaire dont il impute la responsabilité au gérant, a fortiori quand les déficits sont contestés ; qu'en considérant que les cogérants étaient redevables d'un déficit d'inventaire de 154 401,15 € sans qu'il soit nécessaire de leur fournir la liste détaillée des marchandises manquantes pour fixer l'existence et la valeur de ce déficit, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article 21 de l'accord collectif national modifié concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 ; ALORS QUE, d'autre part, les exposant faisaient valoir (v. leurs conclusions du 29 mai 2015, pp. 25 et 26) que lorsqu'ils avaient pris la cogérance du magasin de Saintes le 15 mai 2007 (en vertu d'un contrat du 11 mai 2007), le fonds était partiellement garni car plusieurs commandes importantes avaient été passées le 9 mai 2007, soit avant leur entrée en fonction, et que par conséquent il aurait fallu qu'un inventaire de prise de gestion soit effectué par la mandante afin de contrôler si la quantité de marchandises commandée était conforme à la quantité de marchandises réceptionnée et stockée ; qu'ils soutenaient qu'à défaut d'un tel inventaire ils ne pouvaient connaître le stock présent dans le magasin et déceler des erreurs ou absence de réception de certaines marchandise et qu'un inventaire réalisé seulement le 1er août 2007, soit trois mois après l'ouverture du magasin, ne permettait pas de connaître le stock réel initial puis d'établir par la suite des inventaires fiables ; que, pour déclarer qu'il n'y avait pas de stock à inventorier, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté de relever qu'il s'agissait d'une ouverture de magasin et que les cogérants avaient passé une importante commande de 153 733,04 €, sans répondre à l'argumentation déterminante des intéressés démontrant que, dans une telle situation, un inventaire de prise de gestion était nécessaire pour connaître le stock réel initial ; qu'en délaissant un moyen déterminant des écritures dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de Mme X... et M. Y... aux intérêts au taux légal sur la somme de 128.185,86 euros à compter du 29 juin 2012 ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la production du compte général de dépôt que M. Y... el Mme X... sont débiteurs d'une somme de 17 3.149,72 euro au 28 avril 2015, comprenant des intérêts débiteurs d'un montant de 18.748,57 euro contestés par les intimés au motif que le taux en est fixé unilatéralement par la société DCF et qu'elle ne les en a pas avisés; que l'article 8 du contrat de cogérance stipule : 'Les co-gérants mandataires non salariés seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou d'espèces provenant des ventes qui sera constaté et dont le montant sera porté à leur débit. Tout manquant non justifié entraînant la résiliation immédiate du contrat de co-gérance mandataire non salariée. Tout excédent justifié sera porté à leur crédit. Ces opérations seront passées sur un compte courant intitulé compte général de dépôt dont le solde sera producteur d'intérêts au taux fixé par DISTRIBUTION CASINO FRANCE.'; qu'il résulte de ces dispositions que le solde résultant de 'ces opérations' d'inscription de manquants ou d'excédents, solde qui peut être tant créditeur que débiteur, porte intérêts au taux contractuel. La position débitrice du compte litigieux est donc destiné à produire des intérêts au profit de la société DCF Cependant, il ne ressort pas des pièces produites par la société DCF que celle-ci a porté à la connaissance des co-gérants le taux d'intérêts qu'elle entendait voir appliquer. Aucune pièce ne mentionne par ailleurs le montant du taux ; qu'il convient donc de faire droit à la demande principale sous déduction des intérêts pour un montant de 18.748,57 euro, ramenant la créance de la société DCF à la somme de 154 401,15 euro arrêtée au 28 avril 20I5, avec intérêts au taux légal sur la somme de 128.185,86 euro (141.956,55 euro 13.770,69 euro d'intérêts contractuels) à compter de l'assignation du 29 juin 2012 (et non de la mise en demeure du 20 août 2008 portant réclamation d'une somme alors bien moins élevée); 1. ALORS QUE l'information du débiteur sur le montant des intérêts contractuels équivaut à une information sur le taux d'intérêt ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne ressort d'aucune pièce que le taux d'intérêt contractuel ait été porté à la connaissance des co-gérants, sans rechercher si cette connaissance ne résultait pas du montant des intérêts figurant sur les comptes généraux de dépôts, lesquels n'avaient fait l'objet d'aucune contestation de la part des co-gérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 2. ALORS, en tout état de cause QU'en cas d'irrégularité de la stipulation d'un intérêt conventionnel, le taux applicable est le taux légal ; qu'après avoir retenu qu'il n'était pas établi que le taux contractuel ait été porté à la connaissance des cogérants, la Cour d'appel n'a fait courir les intérêts au taux légal qu'à compter de l'assignation, quand ce taux légal devait courir dès la naissance de la créance ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil ; 3. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure ; qu'en fixant, pour la totalité de la créance, le point de départ des intérêts moratoires au jour de l'assignation, soit au 29 juin 2012, tout en constatant qu'une mise en demeure avait été délivrée pour une partie de la somme due dès le 20 août 2008, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1153 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel