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Cour de Cassation · comm — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00793
- Date
- 24 mai 2017
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Désistement Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° C 11-19.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société La Centrale des affaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ la société Landes services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ M. Gérard X..., domicilié [...], 4°/ Mme Katy X..., 5°/ Mme Marie-Thérèse X..., domiciliées [...], 6°/ M. Olivier X..., domicilié [...], 7°/ la société Translandes services (TLS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2011 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Arcelormittal construction France, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Pab Sud, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés La Centrale des affaires et Landes services, des consorts X... et de la société Translandes services, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal construction France, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 janvier 2017 la SCP Jean-Philippe Caston, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés La Centrale des affaires et Landes services, des consorts X... et de la société Translandes services, contre une décision rendue par la cour d'appel de Pau (1re chambre) le 29 avril 2011, au profit de la société Arcelormittal construction France alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 27 décembre 2016 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés La Centrale des affaires et Landes services, aux consorts X... et à la société Translandes services de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la société Arcelormittal de ce qu'elle renonce à sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel