Cour de Cassation · comm — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00805
- Date
- 24 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2015) et les productions, que la société Honeywell a présenté au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle une requête en limitation de la partie française du brevet européen EP 1 716 216 dont elle est titulaire ; que sa requête ayant été accueillie sur la base du dernier jeu de revendications, la société Arkema France a formé un recours à l'encontre de cette décision ; Attendu que cette société se pourvoit contre l'arrêt rejetant ce recours ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Non-lieu à statuer Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 805 FS-D Pourvoi n° Z 15-24.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arkema France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [...] , 2°/ à la société Honeywell International Inc., société de droit américain, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Blanc, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Arkema France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Honeywell International Inc., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2015) et les productions, que la société Honeywell a présenté au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle une requête en limitation de la partie française du brevet européen EP 1 716 216 dont elle est titulaire ; que sa requête ayant été accueillie sur la base du dernier jeu de revendications, la société Arkema France a formé un recours à l'encontre de cette décision ; Attendu que cette société se pourvoit contre l'arrêt rejetant ce recours ; Mais attendu que par décision du 22 septembre 2015, la chambre de recours de l'Office européen des brevets a rejeté le recours de la société Honeywell contre la décision de la division d'opposition révoquant le brevet européen n° 1 716 216 ; Et attendu qu'aux termes de l'article 68 de la convention de Munich sur le brevet européen, la demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu, dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67, dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet dès lors que la décision contestée, comme l'arrêt attaqué ne peuvent produire aucun effet ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; Constate la nullité de la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 1er octobre 2014 accueillant la requête en limitation de la société Honeywell International Inc. ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel