Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00821
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 14 507 579 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir acquis une machine dont le prix avait été partiellement financé par un prêt, remboursable en 60 mensualités de 2 417,93 euros, consenti par la Société réunionnaise de financement (la société Sorefi), la société Alizes location 200 l'a, selon contrat de bail du 12 décembre 2007, louée à M. X..., "entrepreneur en terrassement démolition sous l'enseigne ETPH", pour un loyer mensuel de 2 417,93 euros HT, soit 2 623,45 euros TTC ; que ce contrat prévoyait sa résiliation de plein droit par le loueur en cas de défaillance du locataire, qui devait alors lui verser les loyers échus et une indemnité de résiliation égale au montant TTC des loyers restant à échoir à la date de la résiliation ; que, selon une convention de cession de créances professionnelles du 12 novembre 2007, rappelant les termes des contrats de financement et de location, la société Alizes location 200 a cédé à la société Sorefi une créance totale de 145 075,80 euros correspondant à 60 loyers mensuels de 2 417,94 euros HT, soit 2 623,45 euros TTC, et l'a subrogée dans ses droits et actions ; que le 27 décembre 2010, la société Sorefi a notifié à la société Alizes location 200 la déchéance du terme du prêt en raison du non-paiement de ses échéances à compter du 30 juin 2009 et jusqu'au 30 août 2010 ; qu'après avoir, le 20 mai 2011, notifié la cession de créances à M. X..., la société Sorefi l'a assigné en paiement des loyers impayés, d'intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 821 F-D Pourvoi n° Z 15-21.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société réunionnaise de financement (Sorefi), société en commandite par actions, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sorefi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir acquis une machine dont le prix avait été partiellement financé par un prêt, remboursable en 60 mensualités de 2 417,93 euros, consenti par la Société réunionnaise de financement (la société Sorefi), la société Alizes location 200 l'a, selon contrat de bail du 12 décembre 2007, louée à M. X..., "entrepreneur en terrassement démolition sous l'enseigne ETPH", pour un loyer mensuel de 2 417,93 euros HT, soit 2 623,45 euros TTC ; que ce contrat prévoyait sa résiliation de plein droit par le loueur en cas de défaillance du locataire, qui devait alors lui verser les loyers échus et une indemnité de résiliation égale au montant TTC des loyers restant à échoir à la date de la résiliation ; que, selon une convention de cession de créances professionnelles du 12 novembre 2007, rappelant les termes des contrats de financement et de location, la société Alizes location 200 a cédé à la société Sorefi une créance totale de 145 075,80 euros correspondant à 60 loyers mensuels de 2 417,94 euros HT, soit 2 623,45 euros TTC, et l'a subrogée dans ses droits et actions ; que le 27 décembre 2010, la société Sorefi a notifié à la société Alizes location 200 la déchéance du terme du prêt en raison du non-paiement de ses échéances à compter du 30 juin 2009 et jusqu'au 30 août 2010 ; qu'après avoir, le 20 mai 2011, notifié la cession de créances à M. X..., la société Sorefi l'a assigné en paiement des loyers impayés, d'intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Sorefi la somme de 67 012,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011, l'arrêt retient que la société Sorefi est fondée à lui réclamer le paiement, dans la limite des termes du bordereau qui ne désigne comme créance cédée que les 60 loyers mensuels, la somme de 36 728,30 euros correspondant aux loyers impayés dont il admet être redevable, et celle de 65 284,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle due en cas de résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers, exigible en exécution de la cession, dès lors que cette somme correspond strictement à la créance de loyer cédée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de cession de créances professionnelles portait seulement sur une créance correspondant aux loyers prévus par le contrat de location et non sur l'indemnité conventionnelle de résiliation du bail, laquelle ne constitue pas un loyer ou l'accessoire d'un loyer même si son montant correspond à celui des loyers, taxes comprises, restant à échoir à la date de la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Sorefi la somme de 67 012,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011, l'arrêt retient qu'il ne peut reconventionnellement demander la condamnation de la société Sorefi à lui restituer la somme de 20 800 euros correspondant au dépôt de garantie qu'il dit avoir payé au bailleur, cette somme n'étant, selon les termes du bail souscrit avec la société Alizes location 200, restituable "qu'à la fin du contrat, s'il a pleinement exécuté ses obligations mises à sa charge et notamment celles se rapportant au règlement des loyers", ce qui n'est pas le cas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause subordonnant la restitution du dépôt de garantie à l'exécution de ses obligations par le locataire n'exclut pas la compensation entre la créance de loyers impayés et la créance de restitution de dépôt de garantie, lequel a précisément pour objet de garantir le paiement des sommes restant éventuellement dues par le locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Sorefi la somme de 67 012,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011, l'arrêt retient encore qu'il ne peut reconventionnellement solliciter la condamnation de la société Sorefi à lui restituer la somme de 20 800 euros correspondant au dépôt de garantie qu'il dit avoir payé au bailleur, puisqu'il n'apporte pas la preuve du paiement de cette somme au titre d'un dépôt de garantie restituable, entre les mains du bailleur ou d'une personne physique ou morale qui lui serait substituée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les clauses du contrat de location qui mentionnaient que "le locataire verse ce jour à titre de dépôt de garantie la somme de 20 800 euros", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne la Société réunionnaise de financement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société SOREFI la somme de 67.012,41 € qui portera intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2011, AUX MOTIFS QUE la Cour retient des éléments du débat que la société SOREFI a consenti à une société Alizes Loc 200 un prêt pour le financement partiel à hauteur de la somme de 116.480 € d'une chargeuse sur tapis de marque Hitachi d'une valeur de 208.000 €, prêt remboursable en 60 échéances de 2.417,93 € exigibles du 20 décembre 2007 au 30 novembre 2012, engin loué à son utilisateur Hervé X... « entrepreneur en terrassement démolition sous l'enseigne ETPH » selon un bail conclu le 12 décembre 2007 pour un loyer mensuel de 2417,93 € HT soit TTC 2.623,45 € ; qu'il est prévu que le loyer sera versé au bailleur ou à toute autre personne physique ou morale qu'elle se substituera et que le locataire verse ce jour à titre de dépôt de garantie la somme de 20.800 €, que ce dépôt non rémunéré lui sera restitué « à la fin du contrat s'il a pleinement exécuté ses obligations mises en charge et notamment sans que ceci soit exclusif, celles se rapportant au règlement des loyers et de la TVA imputable que tout retard dans le règlement de loyer entrainera sans préjudice des autres dispositions du contrat exigibilité d'intérêts de retard calculé prorata temporis au taux de 1,5 % par mois sur les sommes dues jusqu'à leur paiement effectif, ainsi que le remboursement des dépenses encourues pour obtenir le paiement » ; que le contrat de bail contient également une clause prévoyant sa résiliation de plein droit par le loueur en cas de défaillance du locataire, sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec avis de réception obligeant le locataire à restituer le bien et à verser au loueur les loyers échus et une indemnité de résiliation égale au montant TTC des loyers restant à échoir à la date de la résiliation ; que selon convention de cession de créances professionnelles établie le 12 novembre 2007 sous le visa de la loi « Dailly », rappelant les termes du contrat de financement et de location ci-devant évoqués, la société Alizée Location 200 a cédé à la société SOREFI une créance totale de 145.075,80 € correspondant à 60 loyers mensuels de 2.623,45 €, convention subrogeant la banque dans tous les droits et actions du cédant et prévoyant la signification de cette cession au débiteur cédé et le prélèvement direct des loyers par le cessionnaire sur le compte du débiteur cédé ; que le 27 décembre 2010 la société SOREFI a notifié à son emprunteur la déchéance du terme du prêt en raison du non-paiement de ses échéances à compter du 30 juin 2009 et jusqu'au 30 août 2010 ; que par courrier du 20 mai 2011 elle opérait la notification de la cession de créance professionnelles à Hervé X... et le mettait en demeure de lui payer la somme de 100.517,60 €, soit, selon le décompte annexé arrêté au 27 décembre 2010, 36.728,30 € correspondant aux loyers exigibles, le surplus étant constitué du capital restant dû au titre du prêt (58.899,47 €) et à une clause pénale de 8% (4.711,95 €), sommes correspondant à ses prétentions initiales devant le premier juge ; qu'alors qu'Hervé X... ni ne justifie ni même ne soutient avoir opéré un quelconque règlement de loyer antérieurement à la cession entre les mains du cédant, la société SOREFI est fondée à lui réclamer le paiement, dans la limite des termes du bordereau qui ne désigne comme créance cédée que les 60 loyers mensuels, de : - la somme de 36.728,30 € correspondant aux loyers impayés du mois de juin 2009 au mois d'août 2010, dont il admet être redevable ; - la somme de 65.284,11 € au titre de l'indemnité conventionnelle due en cas de résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers exigibles en exécution de la cession dès lors cette somme correspond strictement à la créance de loyer cédée ; que comme l'admet la société SOREFI, il convient d'en déduire la somme de 35.000 € correspondant aux sommes reçues du nouveau locataire qui s'est ensuite substitué à celui défaillant, de sorte qu'il reste dû la somme de 67.012,41 € qui portera intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2011 et non au taux de 1,5 % par mois compte tenu du libellé de l'acte de cession et du bordereau qui y est joint ; ALORS QU'il résulte de la convention de cession de créance du 12 novembre 2007 que la cession a pour objet la créance de « 60 loyers mensuels de 2.417,93 € HT » ; que la convention précise que la cession portant uniquement sur les créances ainsi visées, les obligations du contrat de location souscrites par la société Alizé 200 et ETPH restent inchangées et qu'en cas de défaillance du débiteur cédé dans le règlement d'un loyer entrainant le non-paiement de l'échéance correspondante de prêt, la banque en avisera immédiatement la SNC Alizé 200 qui effectuera les démarches et actions nécessaires auprès du locataire afin que la banque soit remboursée du montant des échéances impayées augmentées des intérêts frais et accessoires ; qu'ainsi, la cession de créance avait pour seul objet les loyers dû par le locataire, à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de résiliation du bail laquelle ne constitue pas un loyer ou l'accessoire d'un loyer même si elle correspond dans son montant à la créance de loyer cédée ; qu'en faisant droit à la demande de la société SOREFI en paiement de cette indemnité, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société SOREFI la somme de 67.012,41 € qui portera intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2011, AUX MOTIFS QU'Hervé X... ne peut reconventionnellement solliciter la condamnation de la société SOREFI à lui restituer la somme de 20.800 € correspondant au dépôt de garantie qu'il dit avoir payé au bailleur ; que cette somme selon les termes du bail souscrit avec la société Alizés Location 200, n'est restituable « qu'à la fin du contrat, s'il a pleinement exécuté ses obligations mises à sa charge et notamment celles se rapportant au règlement des loyers », tel n'étant pas le cas ; qu'au surplus il n'apporte aucunement la preuve du paiement de cette somme de 20.800 € au titre d'un dépôt de garantie restituable, entre les mains du bailleur ou d'une personne physique ou morale qui lui serait substituée, les trois lettres de change qu'il produit étant libellées à l'ordre du fournisseur de la société Réunion Matériel Service pour règlement d'un apport sur le montant de l'investissement en cause ; que les demandes en paiement et compensation seront rejetées ; 1°) ALORS QUE M. X... ne demandait pas la restitution du dépôt de garantie mais la compensation entre le montant de ce dépôt de garantie et les loyers impayés ; qu'en énonçant qu'Hervé X... ne peut reconventionnellement solliciter la condamnation de la société SOREFI à lui restituer la somme de 20.800 € correspondant au dépôt de garantie, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la clause subordonnant la restitution du dépôt de garantie à l'exécution de ses obligations par le locataire, n'est pas de nature à exclure la compensation sollicitée entre le montant des loyers impayés et le dépôt de garantie lequel a précisément pour objet de garantir les sommes restant éventuellement dues par le locataire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de cette clause, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en excluant la preuve d'un paiement de la somme de 20.800 € par M. X... au titre du dépôt de garantie, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur les stipulations du contrat de location de matériel signé par le bailleur lequel a expressément reconnu le paiement effectué en précisant que « le locataire verse ce jour à titre de dépôt de garantie la somme de 20.800 € », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en se bornant à constater que les lettres de change produites pour démontrer le paiement de la somme de 20.800 € sont libellées à l'ordre du fournisseur du matériel pour règlement d'un apport sur le montant de l'investissement en cause, sans rechercher si ce règlement d'un apport d'un montant équivalent au dépôt de garantie, constituant une dette du bailleur acquéreur du matériel et partant seul débiteur de cet apport, n'avait pas dès lors été effectué pour valoir paiement par le locataire du dépôt de garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel