Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00828
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 72 607 996 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2015), que la société La Nouvelle Escale (la société débitrice) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 juillet 2012 et 7 janvier 2014, la société Crédit du Nord (la banque) a déclaré, à titre privilégié, une créance correspondant au solde débiteur d'un compte courant à concurrence de 9 449,75 euros et d'un contrat de prêt à hauteur de 726 079,96 euros ; que par une lettre du 17 avril 2013, le mandataire judiciaire a avisé la banque de sa contestation partielle de la créance au titre du prêt et de sa proposition d'admission à hauteur de 630 337,44 euros ; que la banque a répondu, par une lettre du 30 avril 2013, qu'elle acceptait la contestation tout en précisant que l'admission devait prendre en compte les intérêts mentionnés dans la déclaration de créance ; que par une lettre du 29 juillet 2013, le mandataire judiciaire a avisé la banque de la contestation de la totalité de la créance par la société débitrice et de sa proposition de rejet total ; que la banque n'a pas répondu à cette seconde contestation ; que le juge-commissaire, après avoir convoqué les parties à l'audience du 31 octobre 2013 à laquelle elles ont comparu, a admis la créance à concurrence de 630 337,44 euros et l'a rejetée pour le surplus ; que le mandataire judiciaire et la société débitrice ont formé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur, la société débitrice et son gérant font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire et à voir constater que la banque était exclue des débats en application de l'article L. 622-27 du code de commerce alors, selon le moyen : 1°/ que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ; que la réponse de la banque à la première contestation de créance du liquidateur de la société La Nouvelle Escale, ne justifiait pas le maintien du créancier dans les débats sur la seconde contestation à laquelle il n'avait pas répondu dans le délai de trente jours, dès lors que la réponse d'origine, qui contenait une acceptation de la première contestation du liquidateur, avait mis fin aux débats et ne pouvait conserver ses effets sur la procédure d'admission et permettre au créancier de participer aux débats sur une contestation ultérieure ; que la cour d'appel a violé les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce ; 2°/ que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ; qu'en affirmant, pour juger que les moyens de la banque étaient valablement dans les débats lors de l'audience d'admission, que sa convocation aurait été provoquée par la seconde contestation de sa créance par le mandataire judiciaire, sans mettre à même la Cour de cassation de vérifier d'où elle tirait cette affirmation quand il résultait au contraire des débats que la convocation avait été justifiée par la première contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 828 F-D Pourvoi n° P 15-27.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Bernard et Nicolas X..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Nouvelle Escale, 2°/ la société La Nouvelle Escale, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...], 3°/ M. Jean-Marc Y..., domicilié [...], agissant en qualité de gérant de la société La Nouvelle Escale, contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bernard et Nicolas X..., de la société La Nouvelle Escale et de M. Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Crédit du Nord, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2015), que la société La Nouvelle Escale (la société débitrice) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 juillet 2012 et 7 janvier 2014, la société Crédit du Nord (la banque) a déclaré, à titre privilégié, une créance correspondant au solde débiteur d'un compte courant à concurrence de 9 449,75 euros et d'un contrat de prêt à hauteur de 726 079,96 euros ; que par une lettre du 17 avril 2013, le mandataire judiciaire a avisé la banque de sa contestation partielle de la créance au titre du prêt et de sa proposition d'admission à hauteur de 630 337,44 euros ; que la banque a répondu, par une lettre du 30 avril 2013, qu'elle acceptait la contestation tout en précisant que l'admission devait prendre en compte les intérêts mentionnés dans la déclaration de créance ; que par une lettre du 29 juillet 2013, le mandataire judiciaire a avisé la banque de la contestation de la totalité de la créance par la société débitrice et de sa proposition de rejet total ; que la banque n'a pas répondu à cette seconde contestation ; que le juge-commissaire, après avoir convoqué les parties à l'audience du 31 octobre 2013 à laquelle elles ont comparu, a admis la créance à concurrence de 630 337,44 euros et l'a rejetée pour le surplus ; que le mandataire judiciaire et la société débitrice ont formé appel de cette décision ; Attendu que le liquidateur, la société débitrice et son gérant font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire et à voir constater que la banque était exclue des débats en application de l'article L. 622-27 du code de commerce alors, selon le moyen : 1°/ que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ; que la réponse de la banque à la première contestation de créance du liquidateur de la société La Nouvelle Escale, ne justifiait pas le maintien du créancier dans les débats sur la seconde contestation à laquelle il n'avait pas répondu dans le délai de trente jours, dès lors que la réponse d'origine, qui contenait une acceptation de la première contestation du liquidateur, avait mis fin aux débats et ne pouvait conserver ses effets sur la procédure d'admission et permettre au créancier de participer aux débats sur une contestation ultérieure ; que la cour d'appel a violé les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce ; 2°/ que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ; qu'en affirmant, pour juger que les moyens de la banque étaient valablement dans les débats lors de l'audience d'admission, que sa convocation aurait été provoquée par la seconde contestation de sa créance par le mandataire judiciaire, sans mettre à même la Cour de cassation de vérifier d'où elle tirait cette affirmation quand il résultait au contraire des débats que la convocation avait été justifiée par la première contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Selas Bernard et Nicolas X..., en qualité de liquidateur de la société La Nouvelle Escale, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bernard et Nicolas X..., la société La Nouvelle Escale et M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société La Nouvelle Escale, M. Jean-Marc Y..., la SCP Eric Rouvroy et Gilbert B... et la SELAS Nicolas X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Nouvelle Escale de leurs demandes visant à prononcer l'annulation de l'ordonnance entreprise et à constater que le créancier était exclu des débats par application des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications, le défaut de réponse à la contestation élevée par le mandataire judiciaire, dans le délai de trente jours, interdisant toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Nouvelle Escale a ouvert la contestation relative à la créance déclarée par la société Crédit du Nord, par son courrier du 17 avril 2012 ; que la société Crédit du Nord a répondu à cette contestation par courrier du 30 avril 2012, soit dans le délai de 30 jours prescrit par l'article L. 622-27 du code de commerce, et a ensuite été convoquée devant le juge commissaire ; que les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce n'exigent pas, au cas où le mandataire judiciaire formulerait plusieurs contestations successives, que le créancier concerné fasse plusieurs courriers en réponse dans le délai de trente jours, d'autant que devant le juge commissaire, le débiteur peut formuler des arguments qu'il n'aurait pas invoqués dans des observations formulées lors de la vérification de la créance, dès lors que le principe du contradictoire est respecté ; qu'en l'espèce, malgré l'acceptation par la société Crédit du Nord de la proposition faite par le mandataire judiciaire, ce dernier n'a pas proposé au juge commissaire l'admission de la créance de la banque à hauteur de 630.337,44 €, mais a maintenu le principe de sa contestation pour un autre motif, ce qui a provoqué la convocation des parties par le greffe devant le juge commissaire ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Crédit du Nord a valablement été convoquée devant le juge commissaire à la suite de la contestation élevée par Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Nouvelle Escale, et de la réponse à cette contestation dans le délai de 30 jours prescrit par l'article L. 622-27 du code de commerce ; qu'en conséquence, la société La Nouvelle Escale, C... Y..., la SCP Eric Rouvroy et Gilbert B... et la SELAS Nicolas X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Nouvelle Escale seront déboutés de leur demande visant à prononcer l'annulation de l'ordonnance du 15 novembre 2013 et à constater que le créancier est exclu des débats ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que le Crédit du Nord a répondu au premier courrier du mandataire judiciaire qui portait déjà sur le quantum de la créance déclarée par cette banque ; que si le créancier n'a pas répondu à la seconde lettre de contestation, Me D... évoque une jurisprudence disant que le débat peut être porté devant le juge-commissaire conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 octobre 2007 ; 1°) ALORS QUE s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ; que la réponse du Crédit du Nord à la première contestation de créance de Me X..., ès qualités de liquidateur de la société La Nouvelle Escale, ne justifiait pas le maintien du créancier dans les débats sur la seconde contestation à laquelle il n'avait pas répondu dans le délai de trente jours, dès lors que la réponse d'origine, qui contenait une acceptation de la première contestation du liquidateur, avait mis fin aux débats et ne pouvait conserver ses effets sur la procédure d'admission et permettre au créancier de participer aux débats sur une contestation ultérieure ; que la cour d'appel a violé les articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ; qu'en affirmant, pour juger que les moyens du Crédit du Nord étaient valablement dans les débats lors de l'audience d'admission, que sa convocation aurait été provoquée par la seconde contestation de sa créance par Me X..., ès qualités, sans mettre à même la Cour de cassation de vérifier d'où elle tirait cette affirmation quand il résultait au contraire des débats que la convocation avait été justifiée par la première contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR admis la créance du Crédit du Nord pour un montant de 630.337,44 € à titre privilégié, AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que, la contestation ne relève pas de sa compétence ; que, depuis le 1 er juillet 2014, date d'entrée ou vigueur de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, il est en outre précisé qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ; qu'il n'appartient pas au juge-commissaire statuant en matière d'admission des créances de se prononcer sur la validité d'un contrat conclu avec un créancier, sur l'éventuelle faute commise par ce dernier dans ce cadre susceptible de donner droit à l'allocation de dommages-intérêts, ou sur la validité d'un nantissement consenti par un tiers à la procédure collective ; que, cependant, il appartient au juge commissaire d'examiner si la contestation élevée par le débiteur sur ces fondements est susceptible d'impliquer le rejet de la créance déclarée ou à tout le moins un sursis à statuer dans l'attente de la décision d'un juge du fond ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'admission de la créance de la société Crédit du Nord les appelants, sans contester la remise des fonds objet du prêt consenti par la société Crédit du Nord, soutiennent que le contrat de prêt souscrit pour un montant de 750.000 € est nul, et qu'en outre la responsabilité de la banque est engagée ; que, cependant, si le contrat de prêt est nul, le montant prêté par la société Crédit du Nord devait lui être restitué, ce qui justifie davantage encore qu'elle déclare sa créance ; que, par ailleurs, si la société Crédit du Nord a effectivement engagé sa responsabilité, elle peut éventuellement être condamnée à payer des dommages-intérêts qui pourront venir se compenser avec la créance déclarée par elle ; qu'il s'ensuit que les motifs développés par les appelants ne permettent pas de rejeter la créance déclarée par la société Crédit du Nord, ni ne nécessitent de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge di fond, qui n'est manifestement pas encore saisi par le débiteur malgré l'ancienneté de sa contestation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que le juge-commissaire est le juge de l'évidence, qu'il ne peut statuer sur la responsabilité de la banque ou sur la nullité de la convention en l'espèce le contrat de prêt signé par la société La Nouvelle Escale auprès du Crédit du Nord ; que sous couvert d'une contestation d'une créance, la société La Nouvelle Escale ne peut remettre en question le contrat de prêt en raison d'une prétendue nullité ou mettre en cause la responsabilité de la banque ; qu'il est constant que le Crédit du Nord a bien prêté les fonds, objet de la déclaration de créance à la SARL La Nouvelle Escale, qu'il appartenait à cette société d'engager une action au fond devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer s'il estimait que le contrat de prêt était vicié en raison d'une absence de cause ou à raison d'une erreur ou d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la banque ; 1°) ALORS QUE selon l'article 116 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version modifiée par ce texte n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes après le 1 er juillet 2014 ; qu'en faisant pourtant application de ce texte dans sa version modifiée à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société La Nouvelle Escale le 3 juillet 2012, la cour d'appel a violé ces dispositions ; 2°) ALORS QU'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, auquel cas il doit sursoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'ayant relevé que, pour s'opposer à l'admission de la créance de la banque, la SELAS Nicolas et Bernard X... et la société La Nouvelle Escale faisaient valoir que le contrat de prêt qui la fondait était nul ou que la banque avait engagé sa responsabilité en accordant cet emprunt, prétentions qui ne relevaient pas de la compétence du juge-commissaire, la cour d'appel ne pouvait admettre la créance déclarée par le Crédit du Nord mais devait sursoir à statuer dans l'attente de la décision du juge compétent pour examiner ces contestations ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que la créance déclarée par la banque devait en toute hypothèse être admise, que ce soit au titre de l'exécution du contrat de prêt ou au titre de la restitution en cas de nullité de ce contrat, sans mettre à même les parties de faire valoir leurs observations sur ce moyen qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que le Crédit du Nord avait déclaré une créance privilégiée au titre d'un découvert en compte courant et d'un prêt ; qu'en admettant cette créance privilégiée au passif de la société La Nouvelle Escale en retenant que, même si le contrat de prêt était nul, la banque serait titulaire d'une créance de restitution qui ne pouvait pourtant être admise au même titre que celle qui avait été déclarée, puisqu'elle n'avait pas fait l'objet d'une déclaration, aurait été postérieure à l'ouverture de la procédure collective, ne portait pas nécessairement sur le même montant et ne pouvait être assortie du privilège dont se prévalait la banque au titre du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et L. 624-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel