Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00839
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 13 156 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 2015), que, suivant devis accepté du 10 décembre 2008, la société Woodymag s'est engagée à exécuter, pour le compte de la société Le Bosco, des travaux de transformation d'un local commercial, la date d'achèvement des travaux étant fixée au 18 mars 2009 ; que le prix total convenu, de 131 560 euros, payable en plusieurs versements selon l'état d'avancement des travaux, incluait en particulier un acompte de 39 000 euros à la signature du contrat et un autre de 40 000 euros à la réception de divers travaux afférents à l'étape dénommée « situation n° 2 » ; qu'invoquant un retard dans l'exécution des travaux, ainsi que des désordres, la société Le Bosco a notifié à sa cocontractante la rupture du contrat, par une lettre du 7 mai 2009 ; que considérant que cette rupture ne lui était pas imputable, la société Woodymag a assigné la société Le Bosco en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux définis à la situation n° 2, aux travaux exécutés en avance sur le calendrier contractuel et à la perte de la chance de réaliser la totalité du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Le Bosco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Woodymag la somme de 21 797,10 euros et de rejeter tous autres chefs de demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel a déclaré dans le dispositif de l'arrêt attaqué infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamner l'EURL Le Bosco à payer à la SAS Woodymag la somme de 21 797,10 euros, rejetant tous les autres chefs de demande ; que, dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a considéré que l'abandon du chantier, non contesté par la société Woodymag, était de nature à justifier la dénonciation du marché par l'EURL Le Bosco ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que l'abandon du chantier est un motif grave qui justifie la rupture du contrat après avoir elle-même constaté dans les motifs de son arrêt que cet abandon du chantier était de nature à justifier la dénonciation du marché par l'EURL Le Bosco, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction flagrante entre ses motifs et son dispositif ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la résiliation du contrat a pour effet, comme la résolution, sous la seule réserve d'une impossibilité pratique, d'anéantir le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; que dès lors qu'elle constatait que l'abandon du chantier, non contesté par la société Woodymag, était de nature à justifier la dénonciation du marché par l'EURL Le Bosco, et donc sa résiliation unilatérale, la cour d'appel n'était plus tenue par les stipulations du marché de travaux mis à néant et devait procéder à l'évaluation de l'ensemble des travaux effectués par l'appelante avant la résiliation du contrat et conservés par l'EURL Le Bosco indépendamment des termes de ce marché ; qu'en se basant exclusivement sur le contenu du devis accepté du 10 décembre 2008 formant le contrat entre les parties pour dire que la société Le Bosco reste redevable envers la société Woodymag de la somme de 35 000 euros + 21 797,10 euros = 56 797,10 euros au titre de l'ensemble des travaux réalisés et restés impayés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ; 3°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se référant simplement au devis du 10 décembre 2008 sans en faire la moindre analyse sommaire pour juger que le coût des travaux réalisés par la société appelante au-delà de la situation n° 2 décrits aux procès-verbaux de constat des 4 et 5 mai 2009 pourra être chiffré à la somme demandée de 21 797,10 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que la SAS Woodymag exposait en page 18 de ses conclusions d'appel que la somme de 21 697,10 euros à laquelle elle chiffrait le préjudice subi du fait du non paiement de divers travaux accomplis en avance comprenait la réalisation de la façade extérieure et la pose partielle du parquet en sus des lames de parquet et de l'exécution d'une partie des menuiseries contractuellement prévues ; qu'en jugeant que le coût des travaux réalisés par la société appelante au-delà de la situation n° 2 tels que décrits par les procès-verbaux des 4 et 5 mai 2009 et au vu du devis en cause pourra être chiffré à hauteur de la somme demandée de 21 797,10 euros bien qu'elle avait précédemment relevé qu'il n'était justifié par les procès-verbaux de constat que du fait que le parquet était en dépôt et que des tablettes de menuiserie avec placage de planches en bois de sapin massif à hauteur d'homme ont été posées sur toute la partie gauche de l'établissement ainsi qu'en devanture de bar, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des écritures de la SAS Woodymag ; que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait arbitré à 35 000 euros le montant des travaux complémentaires réalisés par la SAS Woodymag en sus de l'acompte de 39 000 euros perçu à la signature du marché de travaux, l'EURL Le Bosco avait régulièrement versé aux débats et visé en pages 7 et 8 de ses conclusions d'appel de nombreuses pièces comprenant attestations des sous-traitants, factures, devis et relevés de comptes ; qu'en fixant le coût des travaux restant dû à l'appelante sans jamais s'expliquer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par l'intimée au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° K 15-17.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Bosco, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Woodymag, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Le Bosco, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Woodymag, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 2015), que, suivant devis accepté du 10 décembre 2008, la société Woodymag s'est engagée à exécuter, pour le compte de la société Le Bosco, des travaux de transformation d'un local commercial, la date d'achèvement des travaux étant fixée au 18 mars 2009 ; que le prix total convenu, de 131 560 euros, payable en plusieurs versements selon l'état d'avancement des travaux, incluait en particulier un acompte de 39 000 euros à la signature du contrat et un autre de 40 000 euros à la réception de divers travaux afférents à l'étape dénommée « situation n° 2 » ; qu'invoquant un retard dans l'exécution des travaux, ainsi que des désordres, la société Le Bosco a notifié à sa cocontractante la rupture du contrat, par une lettre du 7 mai 2009 ; que considérant que cette rupture ne lui était pas imputable, la société Woodymag a assigné la société Le Bosco en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux définis à la situation n° 2, aux travaux exécutés en avance sur le calendrier contractuel et à la perte de la chance de réaliser la totalité du contrat ; Attendu que la société Le Bosco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Woodymag la somme de 21 797,10 euros et de rejeter tous autres chefs de demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel a déclaré dans le dispositif de l'arrêt attaqué infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamner l'EURL Le Bosco à payer à la SAS Woodymag la somme de 21 797,10 euros, rejetant tous les autres chefs de demande ; que, dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a considéré que l'abandon du chantier, non contesté par la société Woodymag, était de nature à justifier la dénonciation du marché par l'EURL Le Bosco ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que l'abandon du chantier est un motif grave qui justifie la rupture du contrat après avoir elle-même constaté dans les motifs de son arrêt que cet abandon du chantier était de nature à justifier la dénonciation du marché par l'EURL Le Bosco, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction flagrante entre ses motifs et son dispositif ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la résiliation du contrat a pour effet, comme la résolution, sous la seule réserve d'une impossibilité pratique, d'anéantir le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; que dès lors qu'elle constatait que l'abandon du chantier, non contesté par la société Woodymag, était de nature à justifier la dénonciation du marché par l'EURL Le Bosco, et donc sa résiliation unilatérale, la cour d'appel n'était plus tenue par les stipulations du marché de travaux mis à néant et devait procéder à l'évaluation de l'ensemble des travaux effectués par l'appelante avant la résiliation du contrat et conservés par l'EURL Le Bosco indépendamment des termes de ce marché ; qu'en se basant exclusivement sur le contenu du devis accepté du 10 décembre 2008 formant le contrat entre les parties pour dire que la société Le Bosco reste redevable envers la société Woodymag de la somme de 35 000 euros + 21 797,10 euros = 56 797,10 euros au titre de l'ensemble des travaux réalisés et restés impayés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ; 3°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se référant simplement au devis du 10 décembre 2008 sans en faire la moindre analyse sommaire pour juger que le coût des travaux réalisés par la société appelante au-delà de la situation n° 2 décrits aux procès-verbaux de constat des 4 et 5 mai 2009 pourra être chiffré à la somme demandée de 21 797,10 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que la SAS Woodymag exposait en page 18 de ses conclusions d'appel que la somme de 21 697,10 euros à laquelle elle chiffrait le préjudice subi du fait du non paiement de divers travaux accomplis en avance comprenait la réalisation de la façade extérieure et la pose partielle du parquet en sus des lames de parquet et de l'exécution d'une partie des menuiseries contractuellement prévues ; qu'en jugeant que le coût des travaux réalisés par la société appelante au-delà de la situation n° 2 tels que décrits par les procès-verbaux des 4 et 5 mai 2009 et au vu du devis en cause pourra être chiffré à hauteur de la somme demandée de 21 797,10 euros bien qu'elle avait précédemment relevé qu'il n'était justifié par les procès-verbaux de constat que du fait que le parquet était en dépôt et que des tablettes de menuiserie avec placage de planches en bois de sapin massif à hauteur d'homme ont été posées sur toute la partie gauche de l'établissement ainsi qu'en devanture de bar, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des écritures de la SAS Woodymag ; que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait arbitré à 35 000 euros le montant des travaux complémentaires réalisés par la SAS Woodymag en sus de l'acompte de 39 000 euros perçu à la signature du marché de travaux, l'EURL Le Bosco avait régulièrement versé aux débats et visé en pages 7 et 8 de ses conclusions d'appel de nombreuses pièces comprenant attestations des sous-traitants, factures, devis et relevés de comptes ; qu'en fixant le coût des travaux restant dû à l'appelante sans jamais s'expliquer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par l'intimée au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en infirmant, dans le dispositif de l'arrêt, le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que l'abandon du chantier était un motif grave justifiant la rupture du contrat, la cour d'appel, qui n'y a substitué aucune autre disposition, ne s'est pas contredite en retenant ce fait dans les motifs de l'arrêt ; Attendu, en deuxième lieu, que la société Woodymag ayant demandé, dans ses conclusions, le paiement des travaux exécutés antérieurement à la résolution du contrat litigieux, tandis que la société Le Bosco ne demandait pas la restitution de l'acompte par elle versé, mais proposait, au contraire, que sa cocontractante le conserve au titre des travaux conformes exécutés avant la résolution, ce dont il résultait que les parties s'accordaient sur le maintien des effets du contrat antérieurs à celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en évaluant le coût des travaux exécutés avant la résolution du contrat au regard du devis accepté formant le contrat entre les parties ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant décrit le contenu du devis du 10 décembre 2008 et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis au débat, notamment des procès-verbaux de constat d'huissier de justice, que la société Woodymag démontrait avoir réalisé des travaux contractuellement prévus allant au-delà de la situation n° 2 et pouvant être chiffrés à la somme de 21 797,10 euros, au vu du devis liant les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu statuer comme elle a fait, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Et attendu, enfin, que, la société Woodymag ayant, dans le dispositif de ses conclusions, demandé une somme de 61 697,10 euros au titre des travaux accomplis en avance « au-delà de la situation n° 2 », c'est sans excéder sa saisine que la cour d'appel a condamné la société Le Bosco à lui payer la somme de 21 797,10 euros à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Bosco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à société Woodymag la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Le Bosco IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, condamné l'EURL LE BOSCO à payer à la SAS WOODYMAG la somme de 21.797,10 €, rejetant tous autres chefs de demandes, AUX MOTIFS QUE : « Il appartient à la société WOODYMAG, qui prétend avoir été en droit d'arrêter les travaux compte tenu du défaut de paiement de la situation n° 2 de 40.000 €, de justifier de la réalisation de la totalité des travaux prévus par cette situation. Le marché de travaux en date du 10 décembre 2008, signé par chacune des parties, prévoit le deuxième paiement et à hauteur de la somme de 40.000 € à la réception de la fabrication du comptoir en atelier avec validation du client, fin du lot placo, des alimentations électriques et des tirages alimentation et écoulement plomberie. Le procès-verbal de Maître Y... en date du 5 mai 2009 justifie que le meuble comptoir est à cette date terminé en ce qui concerne le travail de bois et que les pièces de décoration sont réalisées, mais il n'est pas justifié de la validation de ce comptoir par le client comme prévu par la situation n° 2. Par ailleurs, si le procès-verbal de Maître Z... en date du 4 mai 2009 constate que les murs ont été cloisonnés de plaques de placoplâtre trois couches montées sur structures métalliques et qu'au plafond ont été posées des plaques de placoplâtre de même type, de même nature et au même effet d'isolation acoustique, par ailleurs le procès-verbal de constat de Maître A... et en date du 6 mai 2009 constate que « le doublage placoplâtre est réalisé pour la plus grande partie », constate par conséquent son non achèvement. Ce même procès-verbal constate qu'aucune arrivée d'alimentation concernant la plomberie n'est effectuée. Il convient dès lors de constater que les travaux de la situation n° 2 n'étaient pas réalisés en totalité en mai 2009, et ce contrairement aux affirmations de la société appelante, et qu'elle ne pouvait dès lors à cette date exiger le paiement de la somme de 40.000 € comme prévu, ni légitimement arrêter les travaux à compter du 20 avril 2009 au motif que cette somme ne lui était pas versée. L'abandon du chantier non contesté par la société WOODYMAG était de nature à justifier la dénonciation du marché par lettre du 6 mai 2009 par la société LE BOSCO. La demande d'indemnisation par la société appelante du préjudice consécutif à la rupture prétendue abusive, soit la perte de chance de réaliser la totalité du chantier, sera par conséquent rejetée. Par contre, il sera fait droit à sa demande en paiement des travaux réalisés et restés impayés. Si la société WOODYMAG ne justifie de la réalisation de la situation n° 2 en son entier, les procès-verbaux de constat de Maître A... en date du 7 mai 2009 et de Maître B... en date du 29 avril 2009 produits par la société LE BOSCO justifient de la réalisation de nombreux travaux prévus par la situation n° 2, qu'il convient de chiffrer à la hauteur de la somme de 35.000 € au vu de la description des travaux effectués et de l'évaluation de la situation n° 2. Elle justifie également par le procès-verbal de constat en date du 5 mai 2009 que le parquet est en dépôt : du parquet en pin, soit 36 paquets de 6 lames chacun et de dimension 200 cm x 14 cm non prévu par la situation n° 2 mais prévu au devis. Elle démontre également par le procès-verbal de constat de Maître Z... en date du 4 mai 2009 que des tablettes de menuiseries avec placage de planches de bois en sapin massif à hauteur d'homme ont été posées sur toute la partie gauche de l'établissement ainsi qu'en devanture de bar, soit une partie des menuiseries également non prévues par la situation n° 2 mais par le devis accepté. Le coût des travaux réalisés par la société appelante et au-delà de la situation n° 2 tels que décrits par les procès-verbaux susvisés et au vu du devis en cause pourra être chiffré à hauteur de la somme demandée de 21.797,10 €, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société LE BOSCO au titre de travaux réalisés et restés impayés. La société LE BOSCO reste par conséquent redevable à la société WOODYMAG de la somme de 35.000 € + 21.797,10 € = 56.797,10 € au titre de l'ensemble des travaux réalisés et restés impayés. Le non achèvement des travaux du marché litigieux a occasionné à la société LE BOSCO un surcoût qu'il convient de chiffrer à hauteur de la somme de 35.000 € compte tenu à la fois du montant des factures produites au regard du devis, de l'importance et de la nature des tra-vaux restant à effectuer. Cette somme sera déduite du solde impayé et la société LE BOSCO condamnée au paiement de la somme de 56.797,10 € - 35.000 €, soit la somme de 21.797,10 €. » 1- ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; Que la cour d'appel a déclaré dans le dispositif de l'arrêt attaqué infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamner l'EURL LE BOSCO à payer à la SAS WOODYMAG la somme de 21.797,10 €, rejetant tous les autres chefs de demande ; Que, dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a considéré que l'abandon du chantier, non contesté par la société WOODYMAG, était de nature à justifier la dénonciation du marché par l'EURL LE BOSCO ; Qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que l'abandon du chantier est un motif grave qui justifie la rupture du contrat après avoir elle-même constaté dans les motifs de son arrêt que cet abandon du chantier était de nature à justifier la dénonciation du marché par l'EURL LE BOSCO, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction flagrante entre ses motifs et son dispositif ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE la résiliation du contrat a pour effet, comme la résolution, sous la seule réserve d'une impossibilité pratique, d'anéantir le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; Que dès lors qu'elle constatait que l'abandon du chantier, non contesté par la société WOODYMAG, était de nature à justifier la dénonciation du marché par l'EURL LE BOSCO, et donc sa résiliation unilatérale, la cour d'appel n'était plus tenue par les stipulations du marché de travaux mis à néant et devait procéder à l'évaluation de l'ensemble des travaux effectués par l'appelante avant la résiliation du contrat et conservés par l'EURL LE BOSCO indépendamment des termes de ce marché ; Qu'en se basant exclusivement sur le contenu du devis accepté du 10 décembre 2008 formant le contrat entre les parties pour dire que la société LE BOSCO reste redevable envers la société WOODYMAG de la somme de 35.000 € + 21.797,10 € = 56.797,10 € au titre de l'ensemble des travaux réalisés et restés impayés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ; 3- ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en se référant simplement au devis du 10 décembre 2008 sans en faire la moindre analyse sommaire pour juger que le coût des travaux réalisés par la société appelante au-delà de la situation n° 2 décrits aux procès-verbaux de constat des 4 et 5 mai 2009 pourra être chiffré à la somme demandée de 21.797,10 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; Que la SAS WOODYMAG exposait en page 18 de ses conclusions d'appel (prod.3) que la somme de 21.697,10 € à laquelle elle chiffrait le préjudice subi du fait du non paiement de divers travaux accomplis en avance comprenait la réalisation de la façade extérieure et la pose partielle du parquet en sus des lames de parquet et de l'exécution d'une partie des menuiseries contractuellement prévues ; Qu'en jugeant que le coût des travaux réalisés par la société appelante au-delà de la situation n° 2 tels que décrits par les procès-verbaux des 4 et 5 mai 2009 et au vu du devis en cause pourra être chiffré à hauteur de la somme demandée de 21.797,10 € bien qu'elle avait précédemment relevé qu'il n'était justifié par les procès-verbaux de constat que du fait que le parquet était en dépôt et que des tablettes de menuiserie avec placage de planches en bois de sapin massif à hauteur d'homme ont été posées sur toute la partie gauche de l'établissement ainsi qu'en devanture de bar, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des écritures de la SAS WOODYMAG ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait arbitré à 35.000 € le montant des travaux complémentaires réalisés par la SAS WOODYMAG en sus de l'acompte de 39.000 € perçu à la signature du marché de travaux, l'EURL LE BOSCO avait régulièrement versé aux débats et visé en pages 7 et 8 de ses conclusions d'appel (prod.2) de nombreuses pièces comprenant attestations des sous-traitants, factures, devis et relevés de comptes ; Qu'en fixant le coût des travaux restant dû à l'appelante sans jamais s'expliquer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par l'intimée au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel