Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00840
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 147 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2015), que, suivant un devis accepté du 3 août 2010, la société Casado, assurée par la société Axa France assurances, devenue Axa France IARD, a confié à la société Etudes techniques et coordination (la société Eteco), elle-même assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), une mission d'études portant sur la réalisation de serres destinées à supporter des panneaux photovoltaïques, dans le cadre d'une opération de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'une unité de production d'énergie photovoltaïque, sur l'île de la Réunion ; que selon ce contrat, la mission de la société Eteco, qui portait sur le pré-dimensionnement de la structure des serres et le calcul des matériaux nécessaires, incluait la constitution d'un dossier devant être homologué par un bureau de contrôle, dénommé la société Socotec, ainsi que le suivi de ce dossier jusqu'à son acceptation ; qu'en exécution de sa mission, la société Eteco a successivement réalisé trois études ; que sur la base de la première, la société Casado a établi un devis, refusé par le maître de l'ouvrage en raison d'un prix excessif ; que sur la base de la deuxième étude du 11 janvier 2011, et avant de connaître l'avis de la société Socotec, la société Casado a conclu avec le maître d'oeuvre, le 18 janvier 2011, un marché à forfait aux termes duquel elle s'engageait à réaliser les serres ; que le 24 janvier 2011, la société Socotec a refusé d'homologuer la deuxième étude, compte tenu d'erreurs dans les calculs effectués par la société Eteco ; qu'après l'établissement d'une troisième étude homologuée par la société Socotec, le maître de l'ouvrage a refusé de prendre en charge le surcoût financier résultant de la modification de la structure ainsi proposée ; qu'estimant que la société Eteco avait failli à son devoir de conseil, la société Casado l'a assignée en indemnisation de ses préjudices tenant, en particulier, au coût des matériaux supplémentaires nécessaires, « non répercutables sur le maître de l'ouvrage », et à l'augmentation du coût du transport, de la manutention et du magasinage de ces matériaux ;
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 840 F-D Pourvoi n° U 15-17.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...], 2°/ la société Etudes techniques et coordination (Eteco), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Casado, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Axa France IARD, anciennement dénommée Axa France assurances, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics et de la société Etudes techniques et coordination, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Casado et Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2015), que, suivant un devis accepté du 3 août 2010, la société Casado, assurée par la société Axa France assurances, devenue Axa France IARD, a confié à la société Etudes techniques et coordination (la société Eteco), elle-même assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), une mission d'études portant sur la réalisation de serres destinées à supporter des panneaux photovoltaïques, dans le cadre d'une opération de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'une unité de production d'énergie photovoltaïque, sur l'île de la Réunion ; que selon ce contrat, la mission de la société Eteco, qui portait sur le pré-dimensionnement de la structure des serres et le calcul des matériaux nécessaires, incluait la constitution d'un dossier devant être homologué par un bureau de contrôle, dénommé la société Socotec, ainsi que le suivi de ce dossier jusqu'à son acceptation ; qu'en exécution de sa mission, la société Eteco a successivement réalisé trois études ; que sur la base de la première, la société Casado a établi un devis, refusé par le maître de l'ouvrage en raison d'un prix excessif ; que sur la base de la deuxième étude du 11 janvier 2011, et avant de connaître l'avis de la société Socotec, la société Casado a conclu avec le maître d'oeuvre, le 18 janvier 2011, un marché à forfait aux termes duquel elle s'engageait à réaliser les serres ; que le 24 janvier 2011, la société Socotec a refusé d'homologuer la deuxième étude, compte tenu d'erreurs dans les calculs effectués par la société Eteco ; qu'après l'établissement d'une troisième étude homologuée par la société Socotec, le maître de l'ouvrage a refusé de prendre en charge le surcoût financier résultant de la modification de la structure ainsi proposée ; qu'estimant que la société Eteco avait failli à son devoir de conseil, la société Casado l'a assignée en indemnisation de ses préjudices tenant, en particulier, au coût des matériaux supplémentaires nécessaires, « non répercutables sur le maître de l'ouvrage », et à l'augmentation du coût du transport, de la manutention et du magasinage de ces matériaux ; Attendu que la société Eteco et la SMABTP font grief à l'arrêt de dire que la première a occasionné à la société Casado, en manquant à son devoir de conseil, un préjudice financier qu'elle devait indemniser alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses écritures d'appel, la société Eteco avait souligné que, nonobstant l'existence d'erreurs dans la note de calcul, la cause du préjudice invoqué par la société Casado, qui invoquait un soi-disant surcoût provoqué par la modification de la structure d'origine, était exclusivement imputable à cette dernière dès lors qu'elle avait provoqué le risque, pour être certaine d'obtenir le marché, de soumissionner à un prix très faible en se dispensant de suivre la procédure d'homologation qui lui était contractuellement imposée ; qu'elle avait ajouté que si cette obligation d'homologation avait été respectée, l'étude comprenant l'erreur n'aurait pas été homologuée, de sorte que le préjudice invoqué aujourd'hui par la société Casado n'aurait pas existé ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Casado n'était pas ainsi responsable de son propre préjudice, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ que la cour a explicitement constaté, d'une part, que la société Casado était tenue d'obtenir l'homologation Socotec relativement à la note de calculs aux Eurocodes effectuée par la société Eteco, comme un « préalable indispensable », imposé contractuellement, à l'utilisation par la société Casado de ces calculs, et, d'autre part, que cette homologation n'avait pas été requise ; qu'il s'ensuivait que la société Casado, dont il était constaté qu'elle s'était soustraite à cette obligation, était cause des conséquences de l'utilisation de calculs erronés non homologués et, partant, du préjudice qu'elle allègue ; qu'en se soustrayant à cette conséquence qu'appelaient ses constatations, la cour a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que, si la préparation et le suivi du dossier d'homologation par la société Socotec, jusqu'à son acceptation, faisaient partie de la mission confiée à la société Eteco, il ne résultait cependant pas du contrat que l'obtention de cette homologation fût un préalable indispensable à l'utilisation, par la société Casado, des calculs effectués par la société Eteco, ensuite, que cette dernière ne rapportait pas la preuve de ce que la société Casado eût commis une faute contractuelle en établissant, avant l'obtention de l'homologation, un devis sur la base duquel avait été signé le marché à forfait, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la première branche, et qui n'a pas dit que l'homologation constituait un préalable indispensable imposé par le contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etudes techniques et coordination et la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Casado et Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics et la société Etudes techniques et coordination II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la SARL ETECO, par manquement à son devoir de conseil, avait occasionné un préjudice financier à la SARL Casado, qu'elle devait indemniser, AUX MOTIFS QUE suivant devis d'honoraires du 3 août 2010, la société Eteco proposait à la société Casado de réaliser une mission d'études sur des structures serres supports panneaux photovoltaïques que devait implanter cette dernière à l'île de la Réunion; qu'à partir des plans de principe et de la documentation fournis par la société Casado, « avec Homologation : dossier soumis aux normes eurocodes "Bâtiment agricole" selon demande Socotec, avec calcul du flambement généralisé et des coefficients d'instabilité », cette mission d'étude portait sur : - pré-dimensionnement du tunnel sur logiciel Mleody : portique, fondations, couvertures et bardages ; - notes de calcul sur logiciel Advance, - synthèse des calculs aux normes eurocodes actuelles avec descriptif et tableau d'altitude si nécessaire, - dossier d'homologation, y compris son suivi jusqu'à l'acception par le bureau de contrôle choisi par le client ; qu'une première étude était réalisée par la société Eteco, définissant notamment pour la portée des portiques de 6,10 m, des entraxes de 2,03 m et les différentes mesures des matériaux de la structure ; qu'elle était suivie d'un premier devis établi par la société Casado, devis refusé par Aquo Energie qui exigeait une baisse du prix par une réduction de poids et du prix à la tonne ; qu'une seconde étude était réalisée par la société Eteco le 11 janvier 2011, modifiant les données de la première, étude sur la base de laquelle la société Casado établissait un nouveau devis suivi d'une convention signée le 18 janvier 2011 entre elle (contractant structure) et différents partenaires prévoyant pour la société Casado, en contrepartie de l'exécution des travaux mis à sa charge, un montant total forfaitaire non révisable de 1 470 000 € ; que le 24 janvier 2011, Socotec transmettait à la société Casado son rapport de diagnostic technique sur l'étude de la société Eteco du 11 janvier 2011 qui mentionnait : « une note de calculs incomplète et incorrecte notamment en ce qui concerne la vérification de la structure au vent... » et terminait en précisant ne pouvoir «conclure favorablement sur la capacité de la structure à résister aux effets climatiques pris en référence dans la justification et donc réglementairement applicables » ; qu'une étude prenant en compte les remarques de Socotec était établie par la société Eteco le 6 février 2011 après que cette dernière, dans un courriel du 23 janvier 2011, ait reconnu « qu'une erreur s'était glissée dans le dossier fourni à Socotec » : erreur provenant d'une confusion provenant des fonctionnements différents de logiciels ; que cette dernière étude, validée par Socotec, va, aux dires de la société Casado, entraîner un surcoût financier résultant d'un volume supérieur de béton et des matériaux de structure (poteaux de rives, poteaux centraux, traverses...), le poids de la structure étant de 134 997 kg supplémentaires au terme d'une note du 8 septembre 2011 dressée par la société appelante ; qu'aux termes des documents contractuels unissant la société Eteco à la société Casado, la première avait donc une mission d'étude ayant pour objet le pré-dimensionnement de la structure (portique, fondations, couvertures et bardages), le calcul des matériaux nécessaires conforme aux normes eurocodes et la constitution du dossier d'homologation et de son suivi jusqu'à l'acceptation ; qu'il résulte clairement de ces documents que la société Eteco, bureau d'étude professionnel, à qui il incombe une obligation de conseil à l'égard de son cocontractant, était tenu de concevoir des calculs, conformes aux normes Eurocodes actuelles, prenant en compte les caractéristiques du lieu d'implantation (île de la Réunion) et donc la résistance de la structure projetée aux effets climatiques ainsi que les exigences de réduction de poids et donc de prix indiquées par son client la société Casado ; que si la préparation et le suivi du dossier d'homologation par le bureau de contrôle jusqu'à son acceptation faisaient également partie de sa mission, il ne résulte nullement des documents contractuels précités que l'obtention de l'homologation Socotec, destinée à donner un avis sur la note de calculs aux Eurocodes faite par la société Eteco, était un préalable indispensable à l'utilisation par la société Casado des calculs de la société Eteco, cette homologation Socotec n'étant pas réglementairement obligatoire pour la construction de l'édifice en cause, mais étant simplement requise par le maître de l'ouvrage à l'égard de la société Casado ; que la société Eteco est effectivement mal fondée à se prévaloir d'un contrat auquel elle n'était pas partie et à se dégager ainsi de sa responsabilité contractuelle en excipant d'une absence d'homologation préalable de Socotec, ; que la cour constate d'une part, que la société Eteco a, par l'écrit de M. Michel Y... en date du 23 janvier 2011, parfaitement reconnu avoir commis une erreur de calcul nécessitant la reprise de ceux-ci, d'autre part, qu'elle ne rapporte nullement la preuve d'une faute contractuelle commise par la société Casado en établissant un devis sur la base duquel était signé le marché à forfait avant l'obtention de l'homologation Socotec, une telle homologation n'était pas un préalable obligatoire dans les relations contractuelles unissant la société Eteco et la société Casado et ne dispensant nullement la première d'effectuer sa mission de conseil en prenant en compte toutes les contraintes données par le constructeur ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Bergerac doit être infirmé en ce qu'il a retenu que la société Eteco n'avait pas manqué à son devoir de conseil et que la société Casado était à l'origine du litige pour ne pas avoir attendu l'avis de Socotec ; 1° ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, la société Eteco avait souligné que, nonobstant l'existence d'erreurs dans la note de calcul, la cause du préjudice invoqué par la société Casado, qui invoquait un soi-disant surcoût provoqué par la modification de la structure d'origine, était exclusivement imputable à cette dernière dès lors qu'elle avait provoqué le risque, pour être certaine d'obtenir le marché, de soumissionner à un prix très faible en se dispensant de suivre la procédure d'homologation qui lui était contractuellement imposée ; qu'elle avait ajouté que si cette obligation d'homologation avait été respectée, l'étude comprenant l'erreur n'aurait pas été homologuée, de sorte que le préjudice invoqué aujourd'hui par la société Casado n'aurait pas existé ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Casado n'était pas ainsi responsable de son propre préjudice, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 2° ALORS QUE la cour a explicitement constaté, d'une part, que la société Casado était tenue d'obtenir l'homologation Socotec relativement à la note de calculs aux Eurocodes effectuée par la société Eteco, comme un «préalable indispensable», imposé contractuellement, à l'utilisation par la société Casado de ces calculs, et, d'autre part, que cette homologation n'avait pas été requise ; qu'il s'ensuivait que la société Casado, dont il était constaté qu'elle s'était soustraite à cette obligation, était cause des conséquences de l'utilisation de calculs erronés non homologués et, partant, du préjudice qu'elle allègue ; qu'en se soustrayant à cette conséquence qu'appelaient ses constatations, la cour a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel