Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00844
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BM Est France (la société BM) a consenti des contrats de franchise aux sociétés AGS Provence, A..., Evelnis, Valides solutions, CG Freelance et ACGR Finance (les franchisées) pour l'exploitation de "la technique Rivalis" destinée à l'assistance à la gestion des très petites entreprises; qu'invoquant un dol, les franchisées et MM. X... et Y..., ès qualités, ont assigné la société BM en annulation des contrats et en restitution des sommes versées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Et sur le même moyen de ce pourvoi, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 844 F-D Pourvoi n° G 15-29.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BM Est France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AGS Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à la société Evelnis , société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Ravaparis, 4°/ à la société Valides solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 5°/ à M. Christian X..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société CG Freelance, 6°/ à M. Eric Y..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société ACGR Finance, défendeurs à la cassation ; Les sociétés AGS Provence, A..., Evelnis, Valides solutions et MM. X... et Y..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BM Est France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des société AGS Provence, A..., Evelnis, Valides solutions et de MM. X... et Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société BM Est France que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés AGS Provence, A..., Evelnis, Valides solutions et MM. X... et Y..., en leur qualité respective de liquidateurs judiciaires des sociétés CG Freelance et ACGR Finance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BM Est France (la société BM) a consenti des contrats de franchise aux sociétés AGS Provence, A..., Evelnis, Valides solutions, CG Freelance et ACGR Finance (les franchisées) pour l'exploitation de "la technique Rivalis" destinée à l'assistance à la gestion des très petites entreprises; qu'invoquant un dol, les franchisées et MM. X... et Y..., ès qualités, ont assigné la société BM en annulation des contrats et en restitution des sommes versées ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 330-3 du code de commerce ; Attendu que pour faire droit aux demandes des franchisées, l'arrêt retient que le document d'information précontractuel qui leur a été remis ne contenait pas de présentation du marché local et comprenait des informations sur le réseau qui étaient anciennes ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la situation du réseau avait été récemment modifiée et si celle du marché local différait de celle du marché national de sorte que les franchisées ne se seraient pas engagées en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le même moyen de ce pourvoi, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société BM n'a pas transmis de savoir-faire aux franchisées faute d'avoir mis à leur disposition un établissement pilote bien que l'existence d'un tel site soit nécessairement déterminante pour en apprécier la pertinence et l'efficience ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société BM qui soutenait qu'elle avait dispensé des sessions de formation au cours desquelles un savoir-faire spécifique avait été transmis aux franchisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les sociétés AGS Provence, A..., Evelnis, Valides solutions et MM. X... et Y..., en leur qualité respective de liquidateurs judiciaires des sociétés CG Freelance et ACGR Finance, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société BM Est France et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société BM Est France (demanderesse au pourvoi principal). Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité des contrats de partenariat et de leur avenants et condamné la société Bm Est France à payer les sommes de 85.996,45 euro à la société Evelnis, 34.284,83 euro à la société CG Freelance, 33.500 euro à la société Ags Provence, 50.939,85 euro à la société A..., 33.500 euro à la société Acgr Finance et 65.015,73 euro à la société Sas Valides Solutions, AUX MOTIFS QU'à titre principal les appelantes invoquent les dispositions de l'article 1116 du Code civil qui stipule que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en application de cet article, le dol ne se présume pas et doit être prouvé par la partie qui l'invoque ; qu'elles soutiennent que les dispositions des articles L330-3 et R330-1 du code de commerce n'ont pas été respectées par la société Bm Est France; qu'elles allèguent que cette dernière a ainsi fourni des éléments largement insuffisants et trompeurs ce qui ne leur aurait pas permis de signer un contrat en toute connaissance de cause ; qu'en premier lieu elles soutiennent que les informations du DIP étaient incomplètes, non sincères et trompeuses ; que sur ce point il doit être rappelé qu'il est fait obligation au franchiseur de faire une présentation de l'état général et local du marché, des produits ou services devant faire l'objet du contrat ainsi que des perspectives de développement de ce marché ; qu'en l'espèce il est constant que les informations et données communiquées par le document d'information précontractuelle datent pour l'essentiel des années 2003 et 2004 alors que les contrats de partenariat ont été signés en 2009 et 2010 ; qu'il doit être observé que certaines données datent de l'année 2002 alors qu'il y est précisé qu'il était mécaniquement impossible de fournir des informations plus récentes; que par ailleurs les appelantes exposent, utilement, que les informations, outre leur ancienneté, sont très générales ; qu'à cet égard, il n'est nullement signalé la proportion d'entreprises disposant d'un outil informatique alors qu'une telle précision est essentielle puisque le concept de la franchise est fondé sur un logiciel qui doit être installé chez l'utilisateur final ; qu'en outre les informations sur l'état du marché local sont inexistantes à la lecture du document d'information précontractuelle et ce, en contravention avec les dispositions précitées du code de commerce ; que ces informations sont essentielles puisque seul le concédant est en mesure de fournir une évaluation de la clientèle locale potentielle; qu'à l'opposé, il ne peut être utilement reproché aux candidats à la franchise de ne pas s'être livré eux -même à cette étude en l'absence de données préalables pour ce faire; que par ailleurs, sur la complétude des informations, il doit être observé qu'il n'a pas été fait état de la liquidation en 2008 de la société Rivaction alors que celle-ci a fait l'objet d'une liquidation anticipée après plusieurs années de chiffres d'affaires inexistants; que sur ce point il ne peut être utilement relevé que cette dissolution était la démonstration d'une bonne gestion alors qu'au contraire, cette information aurait du être fournie aux candidats à la franchise afin qu'ils puissent se déterminer, en toute connaissance de cause, sur la viabilité du concept auquel ils envisageaient d'adhérer ; qu'il doit également être admis que le réseau a été présenté de manière trompeuse dans la mesure où seul un ratio concernant le nombre de partenaires présents et celui des départs pourrait être représentatif ; qu'en effet, la progression affichée du nombre de secteurs qui peut laisser croire à un développement important est erronée alors qu'il est justifié qu'entre l'année 2006 et l'année 2010, le réseau n'a progressé que de sept partenaires ; que surtout il doit être admis que le contrat de franchise ne peut se justifier que par la transmission effective par le franchiseur d'une expérience, d'une notoriété et d'un réel savoir-faire unique et original ;que sur ce point il doit être noté qu'il n'est fait état d'aucun établissement pilote au sein duquel le concept aurait été éprouvé ; qu'en effet, l'existence d'un tel site est nécessairement déterminant afin de juger de la pertinence et de l'efficience du savoir-faire devant être transmis ; qu'ainsi, sur la viabilité du concept, l'examen des éléments produits par les appelantes permet d'observer un important renouvellement des entreprises adhérentes puisqu'il en ressort qu'en cinq ans, le réseau s'est pratiquement renouvelé deux fois alors que la plupart des adhérents n'ont pas souscrit un nouveau contrat ; que par ailleurs les appelantes établissent, par la production des résultats mais également de témoignages et courriers qu'en dépit des contacts assurés, les résultats annoncés par le franchiseur, que ce soit en nombre de clients ou en chiffre d'affaires, n'ont jamais pu être seulement approchés ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments examinés que l'intimée s'est livrée, sciemment, à une présentation trompeuse et tronquée de l'ensemble du réseau ; que notamment, au regard du nombre effectif d'adhérents et surtout du chiffre d'affaires envisagé, il ne peut être qu'admis que les sociétés appelantes ne se seraient pas engagées si elles avaient eu parfaite connaissance d'informations sincères, complètes et conformes aux dispositions de l'article L330-3 du code de commerce ; qu'en outre, la transmission d'un savoir-faire éprouvé étant de la nature même du contrat de franchise, une communication trompeuse à cet égard a nécessairement vicié le consentement des appelantes ; que de fait celles-ci, sur la base d'informations incomplètes et erronées, n'ont pas été en mesure d'appréhender ou anticiper les risques encourus au regard de l'évolution réelle du réseau de franchisés ; que la présentation dolosive de celui-ci est imputable à l'intimée et a eu pour effet de vicier le consentement des appelantes ; que dans cette mesure les contrats litigieux encourent l'annulation ; 1) ALORS QU'il ne saurait être déduit du seul manquement du franchiseur à l'obligation d'information prévue par la loi que le franchisé n'a pu s'engager en pleine connaissance de cause ; que pour annuler les contrats litigieux, la cour d'appel s'est bornée à relever que le DIP remis par la société Bm Est France ne contenait pas de présentation de l'état du marché local et que les informations sur le réseau étaient déjà anciennes ; qu'en ne recherchant pas si la situation du réseau avait été récemment modifiée et si la situation du marché local différait de celle du marché général de sorte que les franchisés ne s'étaient pas engagés en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 du code civil et L. 330-3 du code de commerce ; 2) ALORS QUE pour annuler les contrats, la cour d'appel a reproché à la société Bm Est France d'avoir omis de mentionner la liquidation dont avait été l'objet la société Rivaction en 2008 ; qu'en n'indiquant pas en quoi la liquidation amiable de cette société, conséquence de la volonté des associés de mettre un terme à l'activité de capital risque qui était la sienne, était de nature à modifier l'appréciation portée par les franchisés sur leur adhésion au réseau de services à la gestion des très petites entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L330-3 du code de commerce et 1116 du code civil ; 3) ALORS QUE l'exposante faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait dispensé à ses futurs franchisés des sessions de formation au cours desquelles un savoir-faire spécifique leur avait transmis (conclusions, p.6) en se bornant à constater, pour retenir que la société Bm Est France n'avait pas transmis de savoir-faire aux franchisés, qu'elle n'avait mis aucun établissement pilote à leur disposition, sans s'expliquer sur les sessions de formation qu'elle leur avait proposée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le dol ne résulte pas du seul manquement à une obligation légale d'information s'il n'est pas délibéré et intentionnel; que pour retenir le dol, la cour d'appel a indiqué que la société Bm Est France s'était « sciemment livrée à une présentation trompeuse et tronquée de son réseau » ; qu'en se bornant à affirmer que la société Bm Est France avait agi délibérément sans relever aucune circonstance de nature à justifier une telle appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 du code civil et L. 330-3 du code de commerce. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés AGS Provence, A..., Evelnis, Valides solutions et MM. X... et Y..., ès qualités (demandeurs au pourvoi incident). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir – après avoir annulé pour dol les contrats passés entre les sociétés AGS Provence et autres, et BM Est France, et avoir ordonné le remboursement des sommes versées à cette dernière en exécution des contrats nuls – débouté néanmoins les sociétés AGS Provence et autres de leur demande de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE les appelants ne sauraient obtenir valablement une indemnisation allant au-delà de la seule stricte remise en état des parties dans l'état antérieur où elles se trouvaient avant la souscription des contrats litigieux ; que les demandes indemnitaires au titre d'engagement de frais divers pour tenter de développer l'activité Rivalis, d'absence de rémunération du gérant, de préjudices liés à la mise en place de l'activité et du passif du concessionnaire, ou de perte d'un manque à gagner ne peuvent découler de l'annulation des contrats ; ALORS QUE le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du Code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime, de manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi ; que lorsque le contrat est annulé pour dol, le cocontractant victime peut donc obtenir non seulement restitution des sommes versées en exécution du contrat annulé, mais également réparation du préjudice directement de la faute que constitue le dol ; que la Cour d'appel a violé les articles 1116, 1117 et 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel