Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00861
- Date
- 8 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 861 F-D Pourvoi n° E 14-20.783 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Marc X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Brigitte Y..., domiciliée [...], 2°/ la société B... X..., société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à M. Marc X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... et de la société B... X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article 784 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit être motivée par une cause grave ; Attendu que l'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2014 et rend une nouvelle ordonnance de clôture, avant l'ouverture des débats ; Qu'en procédant ainsi, sans constater la survenance d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture et justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la C... B... X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé le retrait de M. Marc X... de la C... B... X... à compter du prononcé de la décision, d'AVOIR dit que la convention de mise à disposition conclue le 1er septembre 1999 entre la C... B... X... et M. X... avait pris fin à la date du 1er septembre 2009 à défaut d'avoir fait l'objet d'un renouvellement exprès et d'AVOIR ordonné en conséquence l'expulsion immédiate de la C... B... X... et de tous occupants de son chef des terres mises à disposition ; AUX ENONCIATIONS QUE « ordonnance de clôture du 20 mars 2014 révoquée avant l'ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture du 10 avril 2014 » (arrêt p. 1, in fine) ( ) l'affaire a été débattue le 10 avril 2014 en audience publique (arrêt p. 2, alinéa 2) ( ) ; Mme Y... et la C... B... X... ont régulièrement relevé appel de ce jugement ; qu'elles demandent à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 18 mars 2014 ( ) ; formant appel incident, M. X... conclut ( ) (conclusions reçues par RPVA le 4 avril 2014) » (arrêt p. 3, avant-dernier et dernier alinéa et p. 4, alinéa 8) ( ) ; c'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2014, préalablement à l'ouverture des débats » (arrêt p. 5, alinéa 4) ; 1) ALORS QUE la cour d'appel ne peut, dans un même mouvement, révoquer l'ordonnance de clôture, fixer la nouvelle clôture au jour des débats et statuer au fond, sans rouvrir ceux-ci pour permettre aux parties d'exercer leur droit à la contradiction ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de clôture avait été prononcée le 20 mars 2014, Mme Y... et la C... B... X... ayant conclu avant la clôture, soit le 18 mars 2014, et que l'ordonnance a fait l'objet d'une révocation à la date des débats oraux, soit le 10 avril 2014, permettant par là-même à la cour de retenir les conclusions d'appel de M. X... postérieures à la première clôture, puisqu'en date du 4 avril 2014 ; qu'en statuant au fond sans rouvrir les débats pour permettre le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, qu'il incombe à la cour d'appel de préciser ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture du 20 mars 2014, et prononcé une nouvelle clôture à la date des débats le 10 avril 2014, sans indiquer à aucun moment quelle était la cause grave justifiant cette révocation privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé le retrait de M. Marc X... de la C... B... X..., à compter du prononcé de la décision, d'AVOIR dit que la convention de mise à disposition conclue le 1er septembre 1999 entre la C... B... X... et M. X... a pris fin à la date du 1er septembre 2009 à défaut d'avoir fait l'objet d'un renouvellement exprès et d'AVOIR ordonné en conséquence l'expulsion immédiate de la C... B... X... et de tous occupants de son chef des terres mises à disposition ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de retrait formée par M. X... : la société civile d'exploitation agricole visée à l'article L. 327-1 du code rural est une société civile à laquelle est notamment applicable l'article 1869 du code civil : il résulte de ce texte que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une autorisation unanime des autres associés, que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice et qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3e alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ; que l'article 12 des statuts, qui n'est qu'une réécriture de l'article 1869 du code civil, est ainsi rédigé : Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l'accord unanime de ses coassociés, pris en la forme d'une décision collective extraordinaire, et dans le cadre d'une assemblée. La demande de retrait doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés, trois mois avant la date d'effet. Le retrait peut également être autorisé pour juste motif par décision du tribunal de grande instance. L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits, fixée à l'amiable ou, à défaut, par un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil ( ) ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions statutaires que le retrait par voie judiciaire a été prévu seulement à titre subsidiaire, soit à défaut de convocation d'une assemblée générale appelée à statuer sur la demande de retrait de l'associé, soit en cas de refus de l'assemblée générale d'autoriser le retrait ; il n'est pas davantage indiqué dans les statuts que, préalablement à la saisine du tribunal de grande instance aux fins d'autorisation du retrait, l'associé est tenu d'adresser aux autres associés une offre d'acquisition de ses droits sociaux ; que certes, le courrier recommandé adressé, le 3 mars 2011, par M. X... à Mme Y... ne respecte pas l'article 12 des statuts, puisqu'il tend à notifier une décision de retrait à confirmer (sic) par l'assemblée générale et non à demander le retrait que seule l'assemblée générale peut autoriser à l'unanimité des associés ; pour autant, l'intéressé n'en avait pas moins la possibilité de saisir directement le tribunal de grande instance d'une demande de retrait judiciaire, nonobstant l'absence d'une demande de retrait conforme aux statuts, adressée à la C... et son coassocié ; qu'il ne peut donc être soutenu que l'action en justice, qu'il a engagée, est irrecevable ; ALORS QUE lorsqu'une clause des statuts d'une société civile prévoit que le retrait d'un associé doit être recherché auprès des autres associés dans le cadre d'une décision collective selon certaines modalités, et qu'un associé a pris le parti de solliciter son retrait auprès de ses associés, le défaut de respect des modalités prévues par la clause emporte fin de non-recevoir à l'action en autorisation judiciaire de retrait pour justes motifs jusqu'à ce que l'associé retrayant ait régulièrement mis en oeuvre auprès de ses associés la procédure prévue par les statuts ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que l'article 12 des statuts de la C... B... X... prévoyait que l'associé désirant se retirer devait solliciter l'accord unanime des autres associés sous la forme d'une décision collective extraordinaire prise dans le cadre d'une assemblée, et que cette demande de retrait devait être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société et à chacun des associés ; que la cour d'appel a encore constaté que la lettre adressée à cette fin par M. X... à Mme Y... le 3 mars 2011 ne respectait pas l'article 12 des statuts puisque cette lettre tendait à notifier une décision de retrait « à confirmer par l'assemblée générale » et non à demander le retrait que seule cette assemblée générale pouvait autoriser à l'unanimité des associés ; qu'en cet état, et dès lors qu'il avait été constaté que M. X..., qui avait pris le parti de solliciter son retrait auprès des autres associés, n'avait pourtant pas régulièrement formé sa demande à cette fin, avant de saisir le juge pour solliciter un retrait judiciaire pour justes motifs, la cour d'appel était tenue de déclarer l'action irrecevable, peu important que la saisine du juge ne pût être tenue comme « subsidiaire » par rapport à la demande de retrait formulée auprès des associés, ou bien encore que l'article 12 ne pût être considéré comme impliquant que l'associé retrayant adresse aux autres une offre d'acquisition de ses parts, dès lors qu'il était acquis qu'en tout cas, M. X... avait d'abord choisi la voie amiable, ce qui lui imposait de respecter les modalités prévues par les statuts ; qu'en décidant au contraire que l'action engagée par M. X... était recevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1869 et 1134 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR autorisé le retrait de M. Marc X... de la C... B... X... « à compter du prononcé de la présente décision » ; AUX MOTIFS QU'il est par ailleurs de principe que l'associé qui est autorisé à se retirer d'une société civile pour juste motifs par une décision de justice ne perd sa qualité d'associé qu'après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; que M. X... ne peut dès lors prétendre que son retrait est effectif à compter du 3 juin 2011, à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 12 des statuts, qui correspond au délai imparti pour la convocation de l'assemblée générale et l'accord de retrait donné à l'unanimité par les associés (arrêt p. 8, alinéa 2) ; ET AUX MOTIFS QUE par ailleurs, il résulte de l'article 1843-4 du code civil, auquel renvoie l'article 1869 du code civil et l'article 12 des statuts de la C... du domaine X... que, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; que ce texte étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé, en sorte que l'expertise destinée à l'évaluation des droits sociaux, notamment en cas de retrait d'un associé, ne peut être ordonnée que selon les modalités, qui y sont prévues ; que le tribunal, saisi en l'espèce de la demande d'autorisation du retrait pour justes motifs, formée par M. X..., ne pouvait dès lors, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une expertise, relevant de la seule compétence du président du tribunal de grande instance ; que le jugement doit en conséquence être réformé en ce qu'il a ordonné une expertise confiée à M. A... (arrêt p. 8-9 ) ; ALORS QUE la perte de la qualité d'associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux ; qu'en décidant néanmoins, par confirmation du jugement entrepris, que le retrait de M. X... courait à compter du prononcé du jugement, alors même que l'évaluation des droits sociaux n'avait pas encore été faite, la cour d'appel a violé les articles 1869 et 1843-4 du code civil.
Articles de loi cités
article 784 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile.article 1869 du code civilarticle 1869 du code civil et larticle 1843-4 du code civilarticle 784 du code de procédure civile.article L. 327-1 du code rural est une société civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel