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Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00870
- Date
- 8 juin 2017
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rectification d'erreur matérielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 870 F-D Pourvoi n° A 15-18.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1049 F-D rendu le 6 décembre 2016, dans une affaire opposant la société Stokors, société anonyme, dont le siège est [...] 3 (Suisse), à la société Astrance capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, avis ayant été donné à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Stokors, à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Astrance capital, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 sur le pourvoi n° A 15-18.138 dans le litige opposant la société Stokors à la société Astrance capital est entaché d'une erreur matérielle quant à la portée de la cassation prononcée ; Qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 1049 F-D rendu le 6 décembre 2016 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit : - page 2, ligne 34, au lieu de : "CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;" il faut lire : "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de commissions extraordinaires prévues au contrat de la société Stokors, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;" Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel