Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00872
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 3 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), que par actes des 27 juillet 2011 et 4 décembre 2012, le service des impôts des particuliers de [...] a notifié à la société Agence Catherine X... des avis à tiers détenteur pour recouvrement d'une créance détenue sur Mme X..., actionnaire et gérante de cette société ; que les 1er août 2011 et 10 janvier 2013, la société Agence Catherine X... a répondu qu'elle n'était pas débitrice envers Mme X... ; que par acte du 18 janvier 2013, le service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris a saisi entre les mains de la société Agence Catherine X..., pour recouvrement de sa créance, les droits d'associés et de valeurs mobilières détenus par Mme X... ; qu'estimant que la société Agence Catherine X... n'avait pas exécuté les obligations lui incombant en sa qualité de tiers saisi, le service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris l'a assignée en paiement en application des dispositions de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Agence Catherine X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris la somme de 36 000 euros dont elle était redevable envers Mme Catherine X... alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution qu'en cas de refus de paiement par le tiers-saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers-saisi ; qu'en condamnant la société Z..., tiers-saisi, à verser au créancier saisissant, le comptable public, la somme de 36 000 euros représentant les dividendes prétendument dus au débiteur-saisi, Mme Catherine X..., épouse Tedesco, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010, à défaut, pour la Z..., de rapporter la preuve qu'ils aient été mis en paiement antérieurement à la délivrance de l'avis à tiers détenteur, quand il ne ressort pas des pièces de la procédure que la société Z... ait reconnu devoir une somme quelconque à Mme Catherine X..., au titre de la distribution des dividendes qu'elle prétendait avoir mis en paiement, ni qu'elle en ait été jugée débitrice, la cour d'appel a violé l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 872 F-D Pourvoi n° Y 15-19.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Agence Catherine X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au responsable du service des impôts des particuliers du 5e arrondissement de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Agence Catherine X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers du 5e arrondissement de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), que par actes des 27 juillet 2011 et 4 décembre 2012, le service des impôts des particuliers de [...] a notifié à la société Agence Catherine X... des avis à tiers détenteur pour recouvrement d'une créance détenue sur Mme X..., actionnaire et gérante de cette société ; que les 1er août 2011 et 10 janvier 2013, la société Agence Catherine X... a répondu qu'elle n'était pas débitrice envers Mme X... ; que par acte du 18 janvier 2013, le service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris a saisi entre les mains de la société Agence Catherine X..., pour recouvrement de sa créance, les droits d'associés et de valeurs mobilières détenus par Mme X... ; qu'estimant que la société Agence Catherine X... n'avait pas exécuté les obligations lui incombant en sa qualité de tiers saisi, le service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris l'a assignée en paiement en application des dispositions de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que la société Agence Catherine X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris la somme de 36 000 euros dont elle était redevable envers Mme Catherine X... alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution qu'en cas de refus de paiement par le tiers-saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers-saisi ; qu'en condamnant la société Z..., tiers-saisi, à verser au créancier saisissant, le comptable public, la somme de 36 000 euros représentant les dividendes prétendument dus au débiteur-saisi, Mme Catherine X..., épouse Tedesco, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010, à défaut, pour la Z..., de rapporter la preuve qu'ils aient été mis en paiement antérieurement à la délivrance de l'avis à tiers détenteur, quand il ne ressort pas des pièces de la procédure que la société Z... ait reconnu devoir une somme quelconque à Mme Catherine X..., au titre de la distribution des dividendes qu'elle prétendait avoir mis en paiement, ni qu'elle en ait été jugée débitrice, la cour d'appel a violé l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la date du 27 juillet 2011, la société Agence Catherine X... était débitrice envers Mme X... d'une somme de 36 000 euros représentant la totalité des dividendes dont la distribution avait été décidée en juin 2011 ; que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la société Agence Catherine X... devait être condamnée à payer cette somme au service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence Catherine X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Agence CatherineX...y Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Z... à verser au Service des Impôts des Particuliers du 5ème arrondissement de PARIS, la somme de 36 000 € dont elle était redevable envers Mme Catherine X..., épouse TEDESCO, en application de l'article R 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été juge débiteur, le créancier peut solliciter du juge de l'exécution la délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi ; qu'en application de ces dispositions, le SIP de [...] sollicite la condamnation de la A... à lui verser la somme de 46.000 euros, faisant valoir que cette somme correspond aux dividendes dont cette dernière était débitrice envers Madame X... au titre des années 2010 et 2011 et qu'elle détenait toujours à la date des avis à tiers détenteurs notifiés les 27 juillet 2011 et 4 décembre 2012 en vue de recouvrer des sommes dues par celle-ci au titre de l'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998 ; qu'il n'est pas discuté que lors de l'assemblée générale du 29 juin 2012, il a été décidé de distribuer aux associés une somme de 10.000 euros à titre de dividendes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011 ; qu'il ressort d'un courriel du cabinet NBA Expertise, expert comptable de la Z..., adressé à l'administration fiscale le 15 mars 2013, auquel était joint le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2012, que la somme de 8.252 euros a été réglée à Madame X... le 18 octobre 2012 à titre de dividendes par virement bancaire dont les coordonnées étaient précisées ; que les dividendes pour l'année 2011 ayant été versés à la date de l'avis à tiers détenteur du 4 décembre 2012, il n'y a pas lieu d'entrer en voie de condamnation de ce chef à l'encontre de la Z... ; qu'il ressort de l'imprimé fiscal 2058 C déposée par la Z... au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011 que lors de l'exercice précédent, soit celui clos au 31 décembre 2010, une somme de 36.000 euros a été distribuée à titre de dividendes ; que cette information est au demeurant conforme aux mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2012 qui rappelle qu'une somme de 36.000 euros a été distribuée au titre des dividendes de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ; que la preuve est ainsi rapportée que la Z... était débitrice de dividendes envers Madame X... au titre de l'exercice 2010 ; que si l'intimée reconnaît dans ses écritures que la distribution de dividendes pour l'année 2010 a été décidée au mois de juin 2011, elle ne justifie pas, comme elle l'a fait pour les dividendes 2011, de la date à laquelle ceux-ci ont été versés ; que contrairement à ce qu'elle indique, il ne ressort nullement du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2012 que la somme de 36.000 euros correspondant aux dividendes distribués en 2011 ait été versée en juin 2011 ; qu'ainsi, aucun élément ne permet de considérer que le 27 juillet 2011 ces dividendes dont Madame X... était créancière depuis juin 2011 lui avaient déjà été versés, étant observé que les dividendes dus au titre de l'année 2011 ont été versés au mois d'octobre 2012 soit plus de trois mois après l'assemblée générale du 29 juin 2012 ayant décidé de leur distribution ; qu'il sera dès lors retenu qu'à la date du 27 juillet 2011, la Z... était débitrice envers Madame X... d'une somme de 36.000 euros représentant la totalité des dividendes dont la distribution avait été décidée en juin 2011, en l'absence de tout élément permettant de retenir une somme inférieure ; qu'en application de l'article R. 211 -9 du code des procédures civiles d'exécution, elle doit en conséquence être condamnée à verser au Comptable du SIP de [...] , la somme de 36.000 euros et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens et en ce qu'il a condamné ce dernier aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article R 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution qu'en cas de refus de paiement par le tiers-saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers-saisi ; qu'en condamnant la société Z..., tiers-saisi, à verser au créancier saisissant, le comptable public, la somme de 36 000 € représentant les dividendes prétendument dus au débiteur-saisi, Mme Catherine X..., épouse TEDESCO, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010, à défaut, pour la Z..., de rapporter la preuve qu'ils aient été mis en paiement antérieurement à la délivrance de l'avis à tiers détenteur, quand il ne ressort pas des pièces de la procédure que la société Z... ait reconnu devoir une somme quelconque à Mme Catherine X..., au titre de la distribution des dividendes qu'elle prétendait avoir mis en paiement, ni qu'elle en ait été jugée débitrice, la cour d'appel a violé l'article R 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE le droit des actionnaires ou des associés sur le dividende prend naissance le jour où l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice a fixé le montant de la somme qui sera distribuée et déterminé la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'en se déterminant en considération de l'imprimé fiscal 2058 C déposé par la Z... au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011, et des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2012 portant approbation des comptes de l'exercice clos, le 31 décembre 2011, pour en déduire qu'il existait des dividendes distribuables au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 et non versés antérieurement à l'avis à tiers détenteur, sans retenir l'existence d'une assemblée générale portant approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010, constatant l'existence des sommes distribuables et déterminant la part qui est attribuée à chaque associé, la Cour d'appel a subsidiairement privé sa décision de base légale au regard de l'article L 232-12 du Code de commerce ; 3. ALORS si tel n'est pas non plus le cas QU'il résulte des termes clairs et précis de l'assemblée générale du 29 juin 2012 portant approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 que les dividendes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ont été effectivement distribués, c'est-à-dire attribués et mis en paiement ; qu'en décidant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2012 portant seulement la preuve de l'attribution des dividendes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, mais non de leur paiement, quand une telle distinction ne résultait pas des termes clairs et précis du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2012, la Cour d'appel l'a, très subsidiairement, dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel