Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00877
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 2 294 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 1er mars 1987, un contrat de transport a été conclu entre la société Nouvelle Transfix, devenue la société Transfix, et la société B... X... frères, aux droits de laquelle est venue la société A... B..., pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; qu'après avoir signalé à la société A... B... divers dysfonctionnements et lui avoir demandé en juin 2008 de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne réalisation de ses prestations, la société Transfix l'a avisée, par lettre du 20 novembre 2008, de la suspension de leurs relations commerciales jusqu'à nouvel ordre, invoquant des « dysfonctionnements, nouveaux litiges et avaries » ; que le 13 octobre 2009 la société A... B... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt constate qu'il est justifié de quatre réclamations concernant les transports réalisés par la société A..., émises les 11 et 26 mars et le 20 novembre 2008 pour des dégâts sur les matériels, de trente et une fiches de non-conformité du 11 mars au 26 novembre 2008 concernant les matériels transportés, de trois avis de litige pour l'année 2008, concernant des livraisons les 28 avril, 15 mai et 1er juillet, ainsi que de rapports d'expertise retenant la responsabilité de la société A... B... pour des dommages aux matériels transportés survenus les 25 mars, 25-29 avril et 15 mai 2008 ; qu'il retient que ces éléments, survenus en l'espace de quelques mois seulement, sont de nature à caractériser l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société A... B..., à qui incombe en vertu du contrat du 1er mars 1987 la mise en place, le transport et le déchargement des matériels, puisque c'est au cours de ces trois opérations que sont survenus les dommages subis par les clients de la société Transfix ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 877 FS-D Pourvoi n° F 16-10.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société A... B..., société par actions simplifiée, 2°/ la société A... C..., société anonyme, ayant toutes deux leur siège quartier des Quatre Chemins, [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Claude X..., domicilié [...], 2°/ à M. Maurice X..., domicilié [...], 3°/ à la société MC Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 4°/ à la société JC Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 5°/ à la société Transfix, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, M. Gauthier, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société A... B... et de la société A... C..., de la SCP Richard, avocat de la société Transfix, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés A... B... et A... C... de leur désistement envers MM. X... et les sociétés MC et JC Développement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.442-6,I,5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 1er mars 1987, un contrat de transport a été conclu entre la société Nouvelle Transfix, devenue la société Transfix, et la société B... X... frères, aux droits de laquelle est venue la société A... B..., pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; qu'après avoir signalé à la société A... B... divers dysfonctionnements et lui avoir demandé en juin 2008 de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne réalisation de ses prestations, la société Transfix l'a avisée, par lettre du 20 novembre 2008, de la suspension de leurs relations commerciales jusqu'à nouvel ordre, invoquant des « dysfonctionnements, nouveaux litiges et avaries » ; que le 13 octobre 2009 la société A... B... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt constate qu'il est justifié de quatre réclamations concernant les transports réalisés par la société A..., émises les 11 et 26 mars et le 20 novembre 2008 pour des dégâts sur les matériels, de trente et une fiches de non-conformité du 11 mars au 26 novembre 2008 concernant les matériels transportés, de trois avis de litige pour l'année 2008, concernant des livraisons les 28 avril, 15 mai et 1er juillet, ainsi que de rapports d'expertise retenant la responsabilité de la société A... B... pour des dommages aux matériels transportés survenus les 25 mars, 25-29 avril et 15 mai 2008 ; qu'il retient que ces éléments, survenus en l'espace de quelques mois seulement, sont de nature à caractériser l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société A... B..., à qui incombe en vertu du contrat du 1er mars 1987 la mise en place, le transport et le déchargement des matériels, puisque c'est au cours de ces trois opérations que sont survenus les dommages subis par les clients de la société Transfix ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si ces incidents revêtaient une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société A... B... au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie et la condamne en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer une somme de 5 000 euros à la société Transfix, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Transfix aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés A... B... et A... C... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société A... B... et la société A... C... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société A... B... de sa demande tendant à voir la D... Nouvelle Transfix à lui payer la somme de 1.149.247 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce ; AUX MOTIFS QUE la suspension "jusqu'à nouvel ordre" par la société Transfix de ses relations commerciales avec la société A... B..., matérialisée dans sa lettre du 3 juin 2008, est en réalité une décision de rupture puisque ces relations n'ont jamais été reprises par la société Trasnfix ; que dans ces relations, les sociétés A... B... et A... C... avaient au 1er janvier 2008 pris la suite de la société de transports X... Frères, laquelle effectuait depuis le 1er mars 1987 des transports pour la D... Nouvelle Transfix, aujourd'hui la société Transfix ; est ainsi caractérisée, pour la période du 1er mars 1987 au 3 juin 2008 soit pendant 21 ans et 3 mois, « une relation commerciale établie » au sens de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce ; ce dernier sanctionne la rupture brutale (c'est-à-dire sans préavis) de telles relations ; que pour autant la 4ème phrase de ce texte précise qu'une partie à cette relation a "la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ; que la liberté de fixation des prix en matière de transport ne permet pas à la société Transfix de justifier, même partiellement, sa rupture de la relation avec la société A... B... par le refus des augmentations de prix décidées par cette dernière ; le contrat de transports de transformateurs du 1er mars 1987 stipule : « CHARGEMENT –TRANSIT-DECHARGEMENT Pour le matériel livré aux clients TRANSFIX La D... X..., lors du chargement, est responsable de la mise en place et de la fixation des transformateurs, à compter du matériel posé sur la [le] hayon, du transport, jusqu'au déchargement chez le client. Pour le matériel enlevé et livré à TRANSFIX : Les clauses de transport habituelles '"NOTA : TRANSFIX doit fournir tous les moyens en hommes et matériel au représentant X..., pour la bonne exécution du chargement et déchargement » le premier avenant à ce contrat, conclu le 26 juillet 1994, stipule : « DECHARGEMENT : Pour l'ensemble des clients dit <PRIVE>, la prestation s'entend déchargement au pied du camion compris (matériel dégagé du hayon). -Pour les livraisons effectuées dans les centres EDF, la prestation ne comprend pas le déchargement (..) » ; Que l'avenant n°2 au contrat, du 20 juin 1995, prévoit l'acquisition d'un hayon élévateur supplémentaire qui restera la propriété de la société Transfix pendant une durée de 5 ans, mais sera assuré, entretenu et remplacé par la société X... ; que les nombreux devis de réparation d'appareils établis par la société Transfix (ses pièces numéros 21, 43, 46 et 47) ne mentionnent pas de transports par la société A... B..., ce qui conduit la Cour à décider qu'ils sont sans intérêt pour le litige ; que les autres pièces communiquées par la société Transfix pour l'année 2008 et qui eux concernent les transports par la société A... B... sont : - 4 réclamations les 11, 26 mars et 20 novembre pour des dégâts sur les matériels ; - 31 fiches de non-conformité du 11 mars au 26 novembre 2008 concernant les matériels transportés, avec la précision que les dommages à ceux-ci résultent soit du transport soit de la manutention; - 3 avis de litige pour des livraisons les 28 avril, 15 mai et 1er juillet ; que des rapports d'expertise ont retenu la responsabilité de la société A... B... pour des dommages aux matériels transportés qui sont survenus les 25 mars, 25-29 avril et 15 mai 2008 ; que les éléments précités, survenus en l'espace de quelque mois seulement, sont de nature caractériser une inexécution de ses obligations contractuelles par la société A... B..., à qui incombe en vertu du contrat du 1er mars 1987 la mise en place, le transport et le déchargement des matériels, puisque c'est au cours de ces 3 opérations que sont intervenus les divers dommages subis par les clients de la société Transfix ; que c'est par suite à tort que le Tribunal de Commerce a condamné celle-ci à payer à la société A... B... la somme de 22 948 euros au titre de l'indemnité de rupture, le jugement est infirmé sur ce point ; 1/ ALORS QU'il la rupture de relations commerciales établies sans préavis suppose l'existence d'une inexécution contractuelle et de manquements qui rendent impossible l'exécution de cette convention pendant la durée limitée du préavis ; qu'en se bornant à relever que la société A... B... avait manqué à ses obligations contractuelles après avoir uniquement relevé l'existence de quelques incidents sur l'année 2008 sur plus de 1.000 rotations, sans caractériser un manquement d'une gravité telle qu'il aurait justifié la rupture unilatérale et immédiate des relations commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ; 2/ ALORS QUE le manquement d'un cocontractant à l'une de ses obligations contractuelles ne dispense son cocontractant de respecter un préavis lors de la rupture des relations commerciales établies qu'à la condition que le manquement présente un caractère de gravité suffisant au regard de l'ancienneté des relations contractuelles et du volume des opérations menées ; qu'en déboutant la société A... B... de ses demandes au seul regard de trois sinistres ayant donné lieu à déclaration d'assurance et de quelques réclamations émanant de Transfix elle-même, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces quelques incidents n'étaient pas minimes au regard du volumes des relations contractuelles entre les parties et des rotations de transports (près de 1.000 rotations par an), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ; 3/ ALORS QUE la rupture de relations commerciales établies sans préavis suppose l'existence d'une inexécution contractuelle et de manquements suffisamment graves pour en justifier ; que pour juger que la société ransfix avait pu rompre le contrat sans respect d'un préavis, après avoir constaté que le contrat avait été rompu par cette dernière par courrier du 3 juin 2008, la cour d'appel s'est fondée sur des incidents survenus postérieurement à la résiliation (réclamation du 20 novembre 2008, des fiches de non-conformité jusqu'au 26 novembre 2008, un avis de litige de juillet 2008 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un manquement d'une gravité telle qu'il aurait justifié une rupture immédiate et sans préavis de relations commerciales établies depuis près de 21 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ; 4/ ALORS QUE la société A... B... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que « la société Transfix avait expressément reconnu sa responsabilité dans le cadre d'une correspondance du 20 mai 2009 (rappel pièce 6) ; dans le cadre de cette correspondance, la société TRANSFIX offre une indemnisation à la société A... B... pour compenser ses frais fixes, notamment le coût de l'assurance des camions-grues pour trois mois, ainsi que le coût des camions spécifiques. Dans cette correspondance, la société TRANSFIX offre la somme de 20.000 euros. C'est bien la preuve que la société TRANSFIX reconnaît que son partenaire doit être indemnisé suite à la rupture de la relation contractuelle. Dans la mesure où la société TRANSFIX reconnaît que son partenaire doit être indemnisé, c'est qu'elle reconnaît la nécessaire mise en place d'un préavis » (Conclusions d'appel, p. 19); qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, qui étaient propres à justifier que la société Transfix avait elle-même reconnu le principe d'une indemnisation de la société A... B... et donc d'un préavis indemnisable excluant toute rupture de la relation du fait de la prétendue inexécution de ses obligations contractuelles par le transporteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel