Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00888
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2015) que le plan de cession des actifs de la société DSA a été arrêté par un jugement du 27 avril 2015 qui a écarté l'application de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce aux créances de la Caisse d'épargne Côte d'Azur garanties par un nantissement du fonds de commerce cédé ; que cette dernière s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable son appel-nullité contre ce jugement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° C 15-27.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Draguignan services automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à M. Pierre-Louis X..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Draguignan services automobiles, 3°/ à la société Gauthier-Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Draguignan services automobiles, 4°/ à M. Julien Y..., domicilié [...], 5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...], 6°/ à la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est [...], 7°/ à la société Bacchi Bouteille, société anonyme, dont le siège est [...], 8°/ à la société des Bouquets de Provence, société civile immobilière, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Caisse d'épargne Côte d'Azur, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Bacchi Bouteille, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Gauthier-Sohm, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2015) que le plan de cession des actifs de la société DSA a été arrêté par un jugement du 27 avril 2015 qui a écarté l'application de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce aux créances de la Caisse d'épargne Côte d'Azur garanties par un nantissement du fonds de commerce cédé ; que cette dernière s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable son appel-nullité contre ce jugement ; Mais attendu que la Caisse d'épargne Côté d'Azur n'était pas partie au jugement arrêtant le plan de cession, qualité qui ne peut résulter de sa convocation à comparaître à l'audience adressée en application de l'article R. 642-7 du code de commerce pour permettre au tribunal de vérifier les conditions de la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés prévues à l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, de sorte qu'elle n'était pas recevable à former un appel-nullité contre ce jugement et qu'elle n'est pas davantage recevable à former un pourvoi-nullité contre l'arrêt qui a déclaré son appel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bacchi Bouteille, et la somme globale de 3 000 euros à M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Draguignan services automobiles, et à la société Gauthier-Sohm, en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00888
Données disponibles
- Texte intégral