Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00899
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 21 700 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2016), qu'une ordonnance rendue en matière de référé a condamné M. X... à payer une provision à M. Z... ; qu'en exécution de cette décision, M. Z... a fait pratiquer une mesure de saisie-vente ; que Mmes Brigitte et Natacha X... et les sociétés Caco et Ariane immobilier ont assigné M. X... et M. Z... en distraction de biens saisis ; qu'au cours de l'instance, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; qu'après avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées au nom du liquidateur, le juge de l'exécution a rejeté la demande en distraction ; que devant la cour d'appel, le liquidateur a conclu à la mainlevée de la saisie-vente sur le fondement de l'article L. 622-21, I du code de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce ; que l'arrêt des procédures d'exécution entraîne la mainlevée d'une procédure de saisie lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas produit ses effets par la vente des biens saisis ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie formée par les demandeurs, la cour d'appel a énoncé que la mesure d'exécution entreprise à l'encontre de M. X... était simplement suspendue pendant la durée de la procédure collective dont il fait l'objet ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant d'une part qu'aux termes d'un jugement du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la liquidation judiciaire de M. X..., et d'autre part qu'à cette date la procédure d'exécution pratiquée à l'encontre de ce dernier n'avait pas été menée à son terme par la vente des meubles, ce dont il résulte que l'arrêt de cette procédure par l'effet du jugement de liquidation judiciaire devait nécessairement entraîner la mainlevée de la procédure de saisie qui était inachevée à la date de ce jugement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 622-21-II du code de commerce ;
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 899 F-D Pourvoi n° C 16-13.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian B..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Boris X..., avocat en liquidation judiciaire, 2°/ Mme Brigitte Y..., épouse X..., domiciliée [...], 3°/ Mme Natacha X..., domiciliée [...], 4°/ la société Caco, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à M. Cédric Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B..., ès qualités, de Mmes Brigitte et Natacha X... et de la société Caco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2016), qu'une ordonnance rendue en matière de référé a condamné M. X... à payer une provision à M. Z... ; qu'en exécution de cette décision, M. Z... a fait pratiquer une mesure de saisie-vente ; que Mmes Brigitte et Natacha X... et les sociétés Caco et Ariane immobilier ont assigné M. X... et M. Z... en distraction de biens saisis ; qu'au cours de l'instance, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; qu'après avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées au nom du liquidateur, le juge de l'exécution a rejeté la demande en distraction ; que devant la cour d'appel, le liquidateur a conclu à la mainlevée de la saisie-vente sur le fondement de l'article L. 622-21, I du code de commerce ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce ; que l'arrêt des procédures d'exécution entraîne la mainlevée d'une procédure de saisie lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas produit ses effets par la vente des biens saisis ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie formée par les demandeurs, la cour d'appel a énoncé que la mesure d'exécution entreprise à l'encontre de M. X... était simplement suspendue pendant la durée de la procédure collective dont il fait l'objet ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant d'une part qu'aux termes d'un jugement du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la liquidation judiciaire de M. X..., et d'autre part qu'à cette date la procédure d'exécution pratiquée à l'encontre de ce dernier n'avait pas été menée à son terme par la vente des meubles, ce dont il résulte que l'arrêt de cette procédure par l'effet du jugement de liquidation judiciaire devait nécessairement entraîner la mainlevée de la procédure de saisie qui était inachevée à la date de ce jugement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 622-21-II du code de commerce ; Mais attendu que s'étant bornée, dans son dispositif, à confirmer le jugement et le juge de l'exécution n'ayant statué que sur la demande tendant à la distraction, la cour d'appel, n'a pas statué sur la demande de mainlevée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités, Mmes Brigitte et Natacha X... et la société Caco Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de mainlevée de la saisie-vente entreprise par M. Z... à l'encontre de M. X... ; AUX MOTIFS sur la demande de mainlevée de la saisie, QU'en vertu de l'article L 622-21-II du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ; il en résulte que le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 décembre 2012 ordonnant la liquidation judiciaire de M. X... suspend la mesure d'exécution pratiquée à son encontre le 8 décembre 2010 dès lors que celle-ci n'a pas été menée à son terme par la vente des meubles, sans qu'il y ait lieu toutefois d'ordonner la mainlevée de cette mesure qui n'est entachée d'aucune irrégularité, le titre exécutoire en vertu duquel elle a été pratiquée n'ayant pas disparu à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Créteil qui a fixé la créance de M. Z... à la somme de 217 000 € en principal, confirmant le montant alloué par le juge des référés ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée sauf à préciser que la mesure d'exécution pratiquée à l'encontre de M. X... est suspendue pendant la durée de la procédure collective dont il fait l'objet (arrêt, pages 4 et 5 ) ; ALORS QUE le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce ; que l'arrêt des procédures d'exécution entraîne la mainlevée d'une procédure de saisie lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas produit ses effets par la vente des biens saisis ; Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie formée par les exposants, la cour d'appel a énoncé que la mesure d'exécution entreprise à l'encontre de M. X... était simplement suspendue pendant la durée de la procédure collective dont il fait l'objet ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant d'une part qu'aux termes d'un jugement du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la liquidation judiciaire de M. X..., et d'autre part qu'à cette date la procédure d'exécution pratiquée à l'encontre de ce dernier n'avait pas été menée à son terme par la vente des meubles, ce dont il résulte que l'arrêt de cette procédure par l'effet du jugement de liquidation judiciaire devait nécessairement entraîner la mainlevée de la procédure de saisie qui était inachevée à la date de ce jugement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 622-21-II du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00899
Données disponibles
- Texte intégral