Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00902
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2015), que la société Actebis a confié, au mois de novembre 2005, le transport de matériels informatiques à la société Heppner, commissionnaire, qui s'est substitué M. X... ; qu'à la suite d'un arrêt du chauffeur sur un parking, la marchandise a été volée ; qu'ayant été assignée en paiement de la valeur totale de la marchandise par la société Actebis, qu'elle a indemnisée au terme d'une transaction, la société Heppner a appelé en garantie M. Y..., en qualité de liquidateur de M. X..., et l'assureur de ce dernier, la société Axa France IARD ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Heppner fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confirmant au dol et démontrant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le chauffeur de M. X... s'était trouvé en fin de journée à seulement vingt-trois km des locaux des Transports Eric X... disposant d'un parc clôturé et d'entrepôts fermés, qu'il n'avait pourtant pas pris la décision de s'y arrêter afin de sécuriser les marchandises pour la nuit et avait préféré s'arrêter sur l'aire de stationnement d'un restaurant qui ne présentait aucune garantie de sécurité, bien qu'il ait pris connaissance de la nature sensible de celles-ci au plus tard lors du chargement ; qu'en refusant néanmoins de retenir, au regard de ces éléments, la faute lourde du transporteur au motif inopérant tiré de ce que le chauffeur devait mettre à profit son temps de conduite pour se rapprocher du lieu de la livraison, quand les exigences de sécurité devaient prévaloir sur celles de célérité ou de rentabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 133-1 du code de commerce et l'article 1150 du code civil ; 2°/ qu'en refusant de retenir la faute du chauffeur, pour avoir négligé de sécuriser en fin de journée des marchandises sensibles en rejoignant des locaux adaptés qui n'étaient situés qu'à une courte distance (vingt-trois kilomètres) du lieu où il se trouvait, au motif inopérant tiré de ce que celui-ci devait mettre à profit son temps de conduite pour se rapprocher du lieu de la livraison, tout en constatant qu'il avait pris une pause d'une heure et demie pour convenances purement personnelles qui l'avait nécessairement retardé dans son trajet sans aucune utilité pour le transport, la cour d'appel a violé l'article L. 133-1 du code de commerce et l'article 1150 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en refusant de retenir la faute du chauffeur, pour avoir négligé de sécuriser en fin de journée des marchandises sensibles en rejoignant des locaux adaptés qui n'étaient situés qu'à une courte distance (vingt-trois kilomètres) du lieu où il se trouvait, motif pris de ce qu'il devait mettre à profit son temps de conduite pour se rapprocher du lieu de la livraison, sans constater pour autant, qu'en se rendant dans les locaux précités, le chauffeur aurait compromis l'exécution à bonne date de cette livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-1 du code de commerce et 1150 du code civil ; 4° / qu'en refusant de retenir la faute du chauffeur, pour avoir négligé de sécuriser en fin de journée des marchandises sensibles en rejoignant des locaux adaptés qui n'étaient situés qu'à une courte distance (vingt-trois kilomètres) du lieu où il se trouvait, au motif inopérant tiré de ce qu'il n'avait pas épuisé son temps de conduite, la cour d'appel a violé les articles L. 133-1 du code de commerce et 1150 du code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Heppner fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que si le commissionnaire de transport qui sait, ou ne peut raisonnablement ignorer, que les marchandises qui lui sont confiées comportent un risque particulier de vol a l'obligation d'en informer le voiturier de telle sorte que puissent être prises les mesures nécessaires à leur sécurité, l'absence de réserves émises par le voiturier lors du chargement des marchandises interdit à celui-ci de se prévaloir du manquement du commissionnaire à l'obligation précitée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence de réserves émises par le chauffeur de M. X... quant à la nature du chargement et au mode de transport, bien qu'il eût été informé de la nature des marchandises au plus tard lors du chargement, ne le privait pas de la possibilité d'opposer au commissionnaire un manquement à son obligation d'information quant aux risques de vols encourus par les marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce ;
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 902 F-D Pourvoi n° S 16-12.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Heppner, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. Eric X..., 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Heppner, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2015), que la société Actebis a confié, au mois de novembre 2005, le transport de matériels informatiques à la société Heppner, commissionnaire, qui s'est substitué M. X... ; qu'à la suite d'un arrêt du chauffeur sur un parking, la marchandise a été volée ; qu'ayant été assignée en paiement de la valeur totale de la marchandise par la société Actebis, qu'elle a indemnisée au terme d'une transaction, la société Heppner a appelé en garantie M. Y..., en qualité de liquidateur de M. X..., et l'assureur de ce dernier, la société Axa France IARD ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Heppner fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confirmant au dol et démontrant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le chauffeur de M. X... s'était trouvé en fin de journée à seulement vingt-trois km des locaux des Transports Eric X... disposant d'un parc clôturé et d'entrepôts fermés, qu'il n'avait pourtant pas pris la décision de s'y arrêter afin de sécuriser les marchandises pour la nuit et avait préféré s'arrêter sur l'aire de stationnement d'un restaurant qui ne présentait aucune garantie de sécurité, bien qu'il ait pris connaissance de la nature sensible de celles-ci au plus tard lors du chargement ; qu'en refusant néanmoins de retenir, au regard de ces éléments, la faute lourde du transporteur au motif inopérant tiré de ce que le chauffeur devait mettre à profit son temps de conduite pour se rapprocher du lieu de la livraison, quand les exigences de sécurité devaient prévaloir sur celles de célérité ou de rentabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 133-1 du code de commerce et l'article 1150 du code civil ; 2°/ qu'en refusant de retenir la faute du chauffeur, pour avoir négligé de sécuriser en fin de journée des marchandises sensibles en rejoignant des locaux adaptés qui n'étaient situés qu'à une courte distance (vingt-trois kilomètres) du lieu où il se trouvait, au motif inopérant tiré de ce que celui-ci devait mettre à profit son temps de conduite pour se rapprocher du lieu de la livraison, tout en constatant qu'il avait pris une pause d'une heure et demie pour convenances purement personnelles qui l'avait nécessairement retardé dans son trajet sans aucune utilité pour le transport, la cour d'appel a violé l'article L. 133-1 du code de commerce et l'article 1150 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en refusant de retenir la faute du chauffeur, pour avoir négligé de sécuriser en fin de journée des marchandises sensibles en rejoignant des locaux adaptés qui n'étaient situés qu'à une courte distance (vingt-trois kilomètres) du lieu où il se trouvait, motif pris de ce qu'il devait mettre à profit son temps de conduite pour se rapprocher du lieu de la livraison, sans constater pour autant, qu'en se rendant dans les locaux précités, le chauffeur aurait compromis l'exécution à bonne date de cette livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-1 du code de commerce et 1150 du code civil ; 4° / qu'en refusant de retenir la faute du chauffeur, pour avoir négligé de sécuriser en fin de journée des marchandises sensibles en rejoignant des locaux adaptés qui n'étaient situés qu'à une courte distance (vingt-trois kilomètres) du lieu où il se trouvait, au motif inopérant tiré de ce qu'il n'avait pas épuisé son temps de conduite, la cour d'appel a violé les articles L. 133-1 du code de commerce et 1150 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché au chauffeur de ne pas s'être arrêté dans des locaux sécurisés situés en dehors de sa route, même à vingt-trois kilomètres, dès lors qu'il n'avait pas épuisé son temps de conduite ; qu'il retient encore que le chauffeur s'est arrêté après avoir conduit pendant treize heures et en un lieu où il pouvait dîner et stationner son camion, qu'il a regagné après son repas et qu'il n'a plus quitté ensuite ; qu'il relève, enfin, que si l'aire de stationnement du restaurant ne présentait aucune garantie sécuritaire particulière, elle était régulièrement utilisée pour le stationnement de camions ; que de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la troisième branche, la cour d'appel a pu déduire que le transporteur n'avait pas commis de faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Heppner fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que si le commissionnaire de transport qui sait, ou ne peut raisonnablement ignorer, que les marchandises qui lui sont confiées comportent un risque particulier de vol a l'obligation d'en informer le voiturier de telle sorte que puissent être prises les mesures nécessaires à leur sécurité, l'absence de réserves émises par le voiturier lors du chargement des marchandises interdit à celui-ci de se prévaloir du manquement du commissionnaire à l'obligation précitée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence de réserves émises par le chauffeur de M. X... quant à la nature du chargement et au mode de transport, bien qu'il eût été informé de la nature des marchandises au plus tard lors du chargement, ne le privait pas de la possibilité d'opposer au commissionnaire un manquement à son obligation d'information quant aux risques de vols encourus par les marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce ; Mais attendu que le commissionnaire de transport ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'absence de réserves du transporteur ; qu'ayant retenu que le commissionnaire avait commis une faute personnelle, seule à l'origine du sinistre, en ne communiquant au transporteur aucune indication, ni instruction afin d'adapter les modalités du transport à la nature de la marchandise, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Heppner aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Heppner PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Heppner de ses demandes contre M. X... représenté par son liquidateur judiciaire, et contre la société Axa France Iard, assureur de celui-ci ; Aux motifs que la société Heppner soutient que le transporteur a commis une faute lourde à l'occasion du stationnement de son véhicule pour la nuit alors qu'il connaissait la nature de la marchandise qu'il transportait ; que le transporteur, Monsieur X..., a pris en charge du matériel informatique sous couvert de deux lettres de voiture en date du 30 novembre 2005 mentionnant respectivement «cinq palettes - matériel informatique 1200 Kgs » et « 8 palettes - matériel informatique 1600 Kgs » ; que s'il ne peut prétendre avoir ignoré la nature des marchandises, ni l'offre de transport sur le site internet de la bourse du fret, ni la confirmation d'affrètement qui lui a été transmise par la société Heppner le 29 novembre 2005 pour un chargement complet ne le précisaient ; qu'en conséquence, c'est seulement au chargement qui a été réalisé en fin de matinée pour une livraison le lendemain en Isère que le transporteur a été véritablement informé de la nature de son chargement ; que l'expert A... a décrit les lieux du sinistre ainsi : « Le relais routier est implanté à l'adresse suivante : le village [...] . Il est implanté au carrefour de la route nationale 6 et de la départementale 17. ( ) Le relais est situé en zone rurale. Aucune résidence ou propriété ne jouxte ce restaurant Il s'agit d'une aire dont le revêtement est en terre. ( ) Les abords sont constitués par un champ cultivé à l'arrière et une haie délimitant l'air de stationnement et la route nationale 6. ( ) Il s'agit d'une zone non sécurisée et visiblement peu éclairée. » ; que la société Heppner fait valoir qu'il résulte de l'expertise que la commune de Cravant (89) où le chauffeur a choisi pour des raisons strictement personnelles de faire un arrêt de 18h10 à 19h40 se situe seulement à 23 kilomètres du siège social des Transports Eric X... où ces derniers disposent d'un parc clôturé et d'entrepôts fermés ; que pour autant la livraison étant à effectuer en Isère, le chauffeur se devait de mettre à profit son temps de conduite pour s'en rapprocher ; qu'il ne peut donc être retenu comme fautif le fait de ne pas avoir mis à profit des locaux situés en dehors de sa route même à 23 kms et d'interrompre son transport alors qu'il n'avait pas épuisé son temps de conduite ; que si X... a indiqué à l'expert qu'il avait donné pour instructions verbales à son chauffeur de rejoindre le parking d'une station-service implanté en bordure de l'autoroute A6 à Cravant en périphérie de Châlons Sur Saône, il n'en rapporte pas la preuve d'autant qu'il ne conteste que le transport était prévu par une route nationale pour éviter le coût de l'autoroute ; qu'en tout état de cause, son chauffeur s'est arrêté alors qu'il avait conduit pendant treize heures et en un lieu où il pouvait d'une part dîner, d'autre part, stationner son camion ; qu'il a d'ailleurs regagné celui-ci dès son repas pris et ne l'a pas quitté ; que, par ailleurs, l'aire de stationnement du restaurant était régulièrement utilisée pour le stationnement de camions ; qu'il s'ensuit que, si les lieux ne présentaient aucune garantie sécuritaire particulière, il n'est pas démontré que le chauffeur ait eu à disposition des lieux de stationnement plus sûrs alors même qu'il devait impérativement s'arrêter ; qu'en conséquence, si le choix du lieu n'était pas adapté en raison de la nature de la marchandise, il n'est pas démontré que le transporteur ait commis une faute lourde ; Sur la faute alléguée à l'encontre de la société Heppner : que la société Axa soutient que la société Heppner qui connaissait la nature de la marchandise a commis une faute personnelle en n'informant pas le voiturier de la nature des marchandises et des conditions spécifiques qui étaient requises pour assurer son transport ; que la société Heppner affirme avoir donné au transporteur les informations dont elle disposait ; que, comme il a été vu précédemment, M. X... n'a eu connaissance de la nature des marchandises qu'au moment de leur enlèvement lors des renseignements portés sur la lettre de voiture ; que la société Heppner en sa qualité de commissionnaire avait en charge l'organisation du transport et à ce titre connaissait nécessairement la nature des marchandises avant de les confier au transporteur ; qu'or elle ne lui a fourni aucune indication préalable au chargement, ni ne lui a fourni aucune instruction afin d'adapter les modalités du transport à la nature de la marchandise, ni quant au choix du trajet, ni quant au véhicule nécessaire pour assurer la sécurité de celles-ci ; elle a donc commis une faute personnelle, seule à l'origine du sinistre et ne saurait donc invoquer la garantie de son substitué au titre des sommes qu'elle a acceptées de régler ; que le sinistre trouvant sa cause dans la faute personnelle de la société Heppner, il y a lieu de débouter celle-ci de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de la suspension des garanties de la compagnie à l'égard de son assuré, M. X... ; 1) ALORS QUE constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confirmant au dol et démontrant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le chauffeur de M. X... s'était trouvé en fin de journée à seulement 23 km des locaux des Transports Eric X... disposant d'un parc clôturé et d'entrepôts fermés, qu'il n'avait pourtant pas pris la décision de s'y arrêter afin de sécuriser les marchandises pour la nuit et avait préféré s'arrêter sur l'aire de stationnement d'un restaurant qui ne présentait aucune garantie de sécurité, bien qu'il ait pris connaissance de la nature sensible de celles-ci au plus tard lors du chargement ; qu'en refusant néanmoins de retenir, au regard de ces éléments, la faute lourde du transporteur au motif inopérant tiré de ce que le chauffeur devait mettre à profit son temps de conduite pour se rapprocher du lieu de la livraison, quand les exigences de sécurité devaient prévaloir sur celles de célérité ou de rentabilité, la cour d'appel a violé l'article L 133-1 du code de commerce et l'article 1150 du code civil ; 2) ALORS QU'en refusant de retenir la faute du chauffeur, pour avoir négligé de sécuriser en fin de journée des marchandises sensibles en rejoignant des locaux adaptés qui n'étaient situés qu'à une courte distance (23 km) du lieu où il se trouvait, au motif inopérant tiré de ce que celui-ci devait mettre à profit son temps de conduite pour se rapprocher du lieu de la livraison, tout en constatant qu'il avait pris une pause d'une heure et demie pour convenances purement personnelles qui l'avait nécessairement retardé dans son trajet sans aucune utilité pour le transport, la cour d'appel a violé l'article L. 133-1 du code de commerce et l'article 1150 du code civil ; 3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en refusant de retenir la faute du chauffeur, pour avoir négligé de sécuriser en fin de journée des marchandises sensibles en rejoignant des locaux adaptés qui n'étaient situés qu'à une courte distance (23 km) du lieu où il se trouvait, motif pris de ce qu'il devait mettre à profit son temps de conduite pour se rapprocher du lieu de la livraison, sans constater pour autant, qu'en se rendant dans les locaux précités, le chauffeur aurait compromis l'exécution à bonne date de cette livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-1 du code de commerce et 1150 du code civil ; 4) ALORS QU'en refusant de retenir la faute du chauffeur, pour avoir négligé de sécuriser en fin de journée des marchandises sensibles en rejoignant des locaux adaptés qui n'étaient situés qu'à une courte distance (23 km) du lieu où il se trouvait, au motif inopérant tiré de ce qu'il n'avait pas épuisé son temps de conduite, la cour d'appel a violé les articles L. 133-1 du code de commerce et 1150 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Heppner de ses demandes contre M. X... représenté par son liquidateur judiciaire, et contre la société Axa France Iard, assureur de celui-ci ; Aux motifs que la société Heppner soutient que le transporteur a commis une faute lourde à l'occasion du stationnement de son véhicule pour la nuit alors qu'il connaissait la nature de la marchandise qu'il transportait ; que le transporteur, Monsieur X..., a pris en charge du matériel informatique sous couvert de deux lettres de voiture en date du 30 novembre 2005 mentionnant respectivement «cinq palettes - matériel informatique 1200 Kgs » et « 8 palettes - matériel informatique 1600 Kgs » ; que s'il ne peut prétendre avoir ignoré la nature des marchandises, ni l'offre de transport sur le site internet de la bourse du fret, ni la confirmation d'affrètement qui lui a été transmise par la société Heppner le 29 novembre 2005 pour un chargement complet ne le précisaient ; qu'en conséquence, c'est seulement au chargement qui a été réalisé en fin de matinée pour une livraison le lendemain en Isère que le transporteur a été véritablement informé de la nature de son chargement ; que l'expert A... a décrit les lieux du sinistre ainsi : « Le relais routier est implanté à l'adresse suivante : le village [...] . Il est implanté au carrefour de la route nationale 6 et de la départementale 17. ( ) Le relais est situé en zone rurale. Aucune résidence ou propriété ne jouxte ce restaurant Il s'agit d'une aire dont le revêtement est en terre. ( ) Les abords sont constitués par un champ cultivé à l'arrière et une haie délimitant l'air de stationnement et la route nationale 6. ( ) Il s'agit d'une zone non sécurisée et visiblement peu éclairée. » ; que la société Heppner fait valoir qu'il résulte de l'expertise que la commune de Cravant (89) où le chauffeur a choisi pour des raisons strictement personnelles de faire un arrêt de 18h10 à 19h40 se situe seulement à 23 kilomètres du siège social des Transports Eric X... où ces derniers disposent d'un parc clôturé et d'entrepôts fermés ; que pour autant la livraison étant à effectuer en Isère, le chauffeur se devait de mettre à profit son temps de conduite pour s'en rapprocher ; qu'il ne peut donc être retenu comme fautif le fait de ne pas avoir mis à profit des locaux situés en dehors de sa route même à 23 kms et d'interrompre son transport alors qu'il n'avait pas épuisé son temps de conduite ; que si X... a indiqué à l'expert qu'il avait donné pour instructions verbales à son chauffeur de rejoindre le parking d'une station-service implanté en bordure de l'autoroute A6 à Cravant en périphérie de Châlons Sur Saône, il n'en rapporte pas la preuve d'autant qu'il ne conteste que le transport était prévu par une route nationale pour éviter le coût de l'autoroute ; qu'en tout état de cause, son chauffeur s'est arrêté alors qu'il avait conduit pendant treize heures et en un lieu où il pouvait d'une part dîner, d'autre part, stationner son camion ; qu'il a d'ailleurs regagné celui-ci dès son repas pris et ne l'a pas quitté ; que, par ailleurs, l'aire de stationnement du restaurant était régulièrement utilisée pour le stationnement de camions ; qu'il s'ensuit que, si les lieux ne présentaient aucune garantie sécuritaire particulière, il n'est pas démontré que le chauffeur ait eu à disposition des lieux de stationnement plus sûrs alors même qu'il devait impérativement s'arrêter ; qu'en conséquence, si le choix du lieu n'était pas adapté en raison de la nature de la marchandise, il n'est pas démontré que le transporteur ait commis une faute lourde ; Sur la faute alléguée à l'encontre de la société Heppner : que la société Axa soutient que la société Heppner qui connaissait la nature de la marchandise a commis une faute personnelle en n'informant pas le voiturier de la nature des marchandises et des conditions spécifiques qui étaient requises pour assurer son transport ; que la société Heppner affirme avoir donné au transporteur les informations dont elle disposait ; que, comme il a été vu précédemment, M. X... n'a eu connaissance de la nature des marchandises qu'au moment de leur enlèvement lors des renseignements portés sur la lettre de voiture ; que la société Heppner en sa qualité de commissionnaire avait en charge l'organisation du transport et à ce titre connaissait nécessairement la nature des marchandises avant de les confier au transporteur ; qu'or, elle ne lui a fourni aucune indication préalable au chargement, ni ne lui a fourni aucune instruction afin d'adapter les modalités du transport à la nature de la marchandise, ni quant au choix du trajet, ni quant au véhicule nécessaire pour assurer la sécurité de cellesci; qu'elle a donc commis une faute personnelle, seule à l'origine du sinistre et ne saurait donc invoquer la garantie de son substitué au titre des sommes qu'elle a acceptées de régler ; que le sinistre trouvant sa cause dans la faute personnelle de la société Heppner, il y a lieu de débouter celle-ci de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de la suspension des garanties de la compagnie à l'égard de son assuré, M. X... ; 1) ALORS QU'il résulte de l'arrêt que le chauffeur de M. X... s'était trouvé en fin de journée à seulement 23 km des locaux des Transports Eric X... disposant d'un parc clôturé et d'entrepôts fermés, qu'il n'avait pourtant pas pris la décision de s'y arrêter afin de sécuriser les marchandises pour la nuit et avait préféré s'arrêter sur l'aire de stationnement d'un restaurant qui ne présentait aucune garantie de sécurité, bien qu'il ait pris connaissance de la nature sensible de celles-ci au plus tard lors du chargement ; qu'en refusant néanmoins de retenir, au regard de ces éléments, la faute du transporteur au motif inopérant tiré de ce que le chauffeur devait mettre à profit son temps de conduite pour se rapprocher du lieu de la livraison, quand les exigences de sécurité devaient prévaloir sur celles de célérité, la cour d'appel a violé l'article L. 133-1 du code de commerce ; 2) ALORS QU'en refusant de retenir la faute du chauffeur, pour avoir négligé de sécuriser en fin de journée des marchandises sensibles en rejoignant des locaux adaptés qui n'étaient situés qu'à 23 km du lieu où il se trouvait, au motif inopérant tiré de ce que celui-ci devait mettre à profit son temps de conduite pour se rapprocher du lieu de la livraison, tout en constatant qu'il avait pris une pause d'une heure et demie pour convenances purement personnelles qui l'avait nécessairement retardé dans son trajet sans aucune utilité pour le transport, la cour d'appel a violé l'article L 133-1 du code de commerce ; 3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en refusant de retenir la faute du chauffeur, pour avoir négligé de sécuriser en fin de journée des marchandises sensibles en rejoignant des locaux adaptés qui n'étaient situés qu'à 23 km du lieu où il se trouvait, motif pris de ce qu'il devait mettre à profit son temps de conduite pour se rapprocher du lieu de la livraison, sans constater pour autant, qu'en se rendant dans les locaux précités, le chauffeur aurait compromis l'exécution à bonne date de cette livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 133-1 du code de commerce ; 4) ALORS QU'en refusant de retenir la faute du chauffeur, pour avoir négligé de sécuriser en fin de journée des marchandises sensibles en rejoignant des locaux adaptés qui n'étaient situés qu'à 23 km du lieu où il se trouvait, au motif inopérant tiré de ce qu'il n'avait pas épuisé son temps de conduite, la cour d'appel a violé l'article L 133-1 du code de commerce. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Heppner de ses demandes contre M. X... représenté par son liquidateur judiciaire, et contre la société Axa France Iard, assureur de celui-ci ; Aux motifs que sur la faute alléguée à l'encontre de la société Heppner : que la société Axa soutient que la société Heppner qui connaissait la nature de la marchandise a commis une faute personnelle en n'informant pas le voiturier de la nature des marchandises et des conditions spécifiques qui étaient requises pour assurer son transport ; que la société Heppner affirme avoir donné au transporteur les informations dont elle disposait ; que, comme il a été vu précédemment, M. X... n'a eu connaissance de la nature des marchandises qu'au moment de leur enlèvement lors des renseignements portés sur la lettre de voiture ; que la société Heppner en sa qualité de commissionnaire avait en charge l'organisation du transport et à ce titre connaissait nécessairement la nature des marchandises avant de les confier au transporteur ; qu'or, elle ne lui a fourni aucune indication préalable au chargement, ni ne lui a fourni aucune instruction afin d'adapter les modalités du transport à la nature de la marchandise, ni quant au choix du trajet, ni quant au véhicule nécessaire pour assurer la sécurité de celles-ci ; qu'elle a donc commis une faute personnelle, seule à l'origine du sinistre et ne saurait donc invoquer la garantie de son substitué au titre des sommes qu'elle a acceptées de régler ; que le sinistre trouvant sa cause dans la faute personnelle de la société Heppner, il y a lieu de débouter celle-ci de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de la suspension des garanties de la compagnie à l'égard de son assuré, M. X... ; ALORS QUE si le commissionnaire de transport qui sait, ou ne peut raisonnablement ignorer, que les marchandises qui lui sont confiées comportent un risque particulier de vol a l'obligation d'en informer le voiturier de telle sorte que puissent être prises les mesures nécessaires à leur sécurité, l'absence de réserves émises par le voiturier lors du chargement des marchandises interdit à celui-ci de se prévaloir du manquement du commissionnaire à l'obligation précitée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence de réserves émises par le chauffeur de M. X... quant à la nature du chargement et au mode de transport, bien qu'il eût été informé de la nature des marchandises au plus tard lors du chargement, ne le privait pas de la possibilité d'opposer au commissionnaire un manquement à son obligation d'information quant aux risques de vols encourus par les marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00902
Données disponibles
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