Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00904
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 4 816 338 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 2015), que la société BN Charpente, dirigée par M. X..., a été mise en liquidation judiciaire le 6 août 2012, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis des fautes de gestion et de le condamner, en conséquence, au titre de l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que, selon le procès-verbal de l'audition sur lequel s'est fondée la cour d'appel, Monsieur X... a indiqué que les sociétés avec lesquelles il travaillait « faisaient des fausses factures sur mon dos » et que la société Lemmet, pour laquelle Monsieur X... effectuait des chantiers « faisait des factures pour des chantiers comme si c'était moi qui les avais faits alors que ce n'était pas le cas, c'était de l'argent que je n'avais pas encaissé, il faisait cela pour payer davantage ses ouvriers, il faisait passer les factures sur mon nom alors que je n'étais pas au courant » ; qu'il ne ressort aucunement de ce procès-verbal la déclaration par Monsieur X... que sa société aurait effectué les travaux facturés par la société Lemmet ou qu'elle aurait accepté une commission ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition, en violation de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que la condamnation pour insuffisance d'actif impose la caractérisation d'une faute de gestion du dirigeant ; qu'en dénaturant le procès-verbal sur lequel elle se fondait exclusivement pour retenir la faute de Monsieur X..., consistant à avoir accepté que la société Lemmet Charpentes facture des travaux réalisés par la société BN Charpente et encaisse les factures en résultant en contrepartie d'une simple commission pour cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; l'audition de Monsieur X..., qu'après avoir reconnu que Hafida A... est sa femme, il a indiqué : « quand mon frère est parti c'est ma femme qui a pris la qualité d'associé, on avait normalement changé les statuts » et, sur ce changement d'associé, que « je dois avoir des traces, je pourrai les présenter à la justice s'il le faut » ; qu'il n'en ressort pas de reconnaissance d'un versement à Madame A..., ni l'affirmation que celle-ci n'est pas une associée de l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que la condamnation pour insuffisance d'actif impose la caractérisation d'une faute de gestion ; qu'en se fondant exclusivement sur le procès-verbal qu'elle a dénaturé pour retenir une faute de la part de Monsieur X..., consistant à avoir versé des dividendes à son épouse qui ne serait pas associée de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la condamnation d'un dirigeant à supporter le passif de sa société suppose l'existence d'une faute de gestion de sa part ; que la cour d'appel, pour conclure à l'existence d'une telle faute, a affirmé que Monsieur X..., interrogé sur les immobilisations corporelles figurant au bilan 2011 de sa société, a indiqué qu'il avait un camion, une disqueuse, un cloueur et ne savait pas d'où venait le chiffre des immobilisations et, concernant le bilan 2012, que les immobilisations était de 28.304 euros, quand le seul actif de l'entreprise était un véhicule d'une valeur de l'article 700 du code de procédure civile euros ; qu'en statuant par ces motifs dont il résulte seulement que les immobilisations inscrites en 2011 et 2012 ne correspondaient pas à l'actif saisi de la société, mais pas que, pour autant, l'actif immobilisé aurait été détourné par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 904 F-D Pourvoi n° D 15-28.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Najib X..., domicilié chez M. Mimoun X...[...], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société BN charpente, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 2015), que la société BN Charpente, dirigée par M. X..., a été mise en liquidation judiciaire le 6 août 2012, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis des fautes de gestion et de le condamner, en conséquence, au titre de l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que, selon le procès-verbal de l'audition sur lequel s'est fondée la cour d'appel, Monsieur X... a indiqué que les sociétés avec lesquelles il travaillait « faisaient des fausses factures sur mon dos » et que la société Lemmet, pour laquelle Monsieur X... effectuait des chantiers « faisait des factures pour des chantiers comme si c'était moi qui les avais faits alors que ce n'était pas le cas, c'était de l'argent que je n'avais pas encaissé, il faisait cela pour payer davantage ses ouvriers, il faisait passer les factures sur mon nom alors que je n'étais pas au courant » ; qu'il ne ressort aucunement de ce procès-verbal la déclaration par Monsieur X... que sa société aurait effectué les travaux facturés par la société Lemmet ou qu'elle aurait accepté une commission ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition, en violation de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que la condamnation pour insuffisance d'actif impose la caractérisation d'une faute de gestion du dirigeant ; qu'en dénaturant le procès-verbal sur lequel elle se fondait exclusivement pour retenir la faute de Monsieur X..., consistant à avoir accepté que la société Lemmet Charpentes facture des travaux réalisés par la société BN Charpente et encaisse les factures en résultant en contrepartie d'une simple commission pour cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève que, lors de son audition par les fonctionnaires de police, le 19 mars 2013, M. X... a déclaré avoir accepté, à partir de 2011, qu'une société tierce facture des travaux réalisés par la société BN Charpente et encaisse les factures en résultant, en contrepartie d'une simple commission pour cette dernière ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, caractérisé une faute de gestion justifiant une condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; l'audition de Monsieur X..., qu'après avoir reconnu que Hafida A... est sa femme, il a indiqué : « quand mon frère est parti c'est ma femme qui a pris la qualité d'associé, on avait normalement changé les statuts » et, sur ce changement d'associé, que « je dois avoir des traces, je pourrai les présenter à la justice s'il le faut » ; qu'il n'en ressort pas de reconnaissance d'un versement à Madame A..., ni l'affirmation que celle-ci n'est pas une associée de l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que la condamnation pour insuffisance d'actif impose la caractérisation d'une faute de gestion ; qu'en se fondant exclusivement sur le procès-verbal qu'elle a dénaturé pour retenir une faute de la part de Monsieur X..., consistant à avoir versé des dividendes à son épouse qui ne serait pas associée de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, qu'au cours de son audition du 19 mars 2013, M. X... avait reconnu que la société BN Charpente avait versé la somme de 14 882 euros à son épouse, Mme B..., cependant que celle-ci n'était ni associée, ni salariée de l'entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la condamnation d'un dirigeant à supporter le passif de sa société suppose l'existence d'une faute de gestion de sa part ; que la cour d'appel, pour conclure à l'existence d'une telle faute, a affirmé que Monsieur X..., interrogé sur les immobilisations corporelles figurant au bilan 2011 de sa société, a indiqué qu'il avait un camion, une disqueuse, un cloueur et ne savait pas d'où venait le chiffre des immobilisations et, concernant le bilan 2012, que les immobilisations était de 28.304 euros, quand le seul actif de l'entreprise était un véhicule d'une valeur de l'article 700 du code de procédure civile euros ; qu'en statuant par ces motifs dont il résulte seulement que les immobilisations inscrites en 2011 et 2012 ne correspondaient pas à l'actif saisi de la société, mais pas que, pour autant, l'actif immobilisé aurait été détourné par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève que, interrogé par les enquêteurs sur la somme de 19 254 euros figurant au titre des immobilisations corporelles du bilan 2011 de la société BN Charpente, M. X... a été dans l'incapacité de la justifier, déclarant en ignorer la provenance ; que l'arrêt retient encore que le dernier bilan 2012 mentionne la somme de 28 304 euros au titre de ces immobilisations, cependant que le seul actif de l'entreprise consistait en un véhicule d'une valeur de 700 euros ; que par ces seules constatations, caractérisant une faute de gestion imputable à M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par laSCP Waquet, arge t azan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... a commis des fautes de gestion et de l'avoir en conséquence condamné à payer à maître Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BN Charpente, la somme de 48.163,38 euros ; AUX MOTIFS QUE, lors de son audition par les fonctionnaires de la brigade financière de la police judiciaire de Montpellier le 19 mars 2013, M. X... a déclaré avoir accepté, à partir de 2011, qu'une société tierce, la société Lemmet Charpente, facture des travaux réalisés par la société BN Charpente et encaisse les factures en résultant en contrepartie d'une simple commission pour cette dernière; qu'au cours de cette audition, il a également reconnu que sa société avait versé la somme de 14.882 euros à sa femme, Mme B..., alors que celle-ci n'était ni associée, ni salariée de l'entreprise; qu'enfin, interrogé par les enquêteurs sur la somme de 19.254 euros figurant au bilan 2011 de sa société au titre des immobilisations corporelles, il a été dans l'incapacité de la justifier et a précisé « à part le camion, je n'avais pas grand-chose, une disqueuse, un cloueur, pas grand-chose d'autre, on était (sic) que deux à travailler, je ne sais pas d'où viennent ces 19.254 euros »; que le dernier bilan 012 mentionne, lui, la somme de 28.304 euros au titre de ces immobilisations, alors que le seul actif de l'entreprise a consisté dans un véhicule d'une valeur de 700 euros; que ces détournements d'actifs et abus de biens sociaux constituent autant de fautes de gestion ayant eu pour conséquence d'accroître l'insuffisance d'actif de l'entreprise ; que c'est donc par une fausse appréciation que le premier juge a rejeté la demande du liquidateur judiciaire; que M. X... sera condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société BN Charpente, soit la somme de 48.163,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que, selon le procès-verbal de l'audition sur lequel s'est fondée la Cour d'appel, Monsieur X... a indiqué que les sociétés avec lesquelles il travaillait « faisaient des fausses factures sur mon dos » et que la société Lemmet, pour laquelle Monsieur X... effectuait des chantiers « faisait des factures pour des chantiers comme si c'était moi qui les avais faits alors que ce n'était pas le cas, c'était de l'argent que je n'avais pas encaissé, il faisait cela pour payer davantage ses ouvriers, il faisait passer les factures sur mon nom alors que je n'étais pas au courant » ; qu'il ne ressort aucunement de ce procès-verbal la déclaration par Monsieur X... que sa société aurait effectué les travaux facturés par la société Lemmet ou qu'elle aurait accepté une commission ; qu'ainsi la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition, en violation de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la condamnation pour insuffisance d'actif impose la caractérisation d'une faute de gestion du dirigeant ; qu'en dénaturant le procès-verbal sur lequel elle se fondait exclusivement pour retenir la faute de Monsieur X..., consistant à avoir accepté que la société Lemmet Charpentes facture des travaux réalisés par la société BN Charpente et encaisse les factures en résultant en contrepartie d'une simple commission pour cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... a commis des fautes de gestion et de l'avoie en conséquence condamné à payer à maître Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BN Charpente, la somme de 48.163,38 euros; AUX MOTIFS QUE, lors de son audition par les fonctionnaires de la brigade financière de la police judiciaire de Montpellier le 19 mars 2013, M. X... a déclaré avoir accepté, à partir de 2011, qu'une société tierce, la société Lemmet Charpente, facture des travaux réalisés par la société BN Charpente et encaisse les factures en résultant en contrepartie d'une simple commission pour cette dernière; qu'au cours de cette audition, il a également reconnu que sa société avait versé la somme de 14882 euros à sa femme, Mme B..., alors que celle-ci n'était ni associée, ni salariée de l'entreprise; qu'enfin, interrogé par les enquêteurs sur la somme de 19254 euros figurant au bilan 2011 de sa société au titre des immobilisations corporelles, il a été dans l'incapacité de la justifier et a précisé « à part le camion, je n'avais pas grand-chose, une disqueuse, un cloueur, pas grand-chose d'autre, on était (sic) que deux à travailler, je ne sais pas d'où viennent ces 19254 euros »; que le dernier bilan 2012 mentionne, lui, la somme de 28.304 euros au titre de ces immobilisations, alors que le seul actif de l'entreprise a consisté dans un véhicule d'une valeur de 700 euros; que ces détournements d'actifs et abus de biens sociaux constituent autant de fautes de gestion ayant eu pour conséquence d'accroître l'insuffisance d'actif de l'entreprise ; que c'est donc par une fausse appréciation que le premier juge a rejeté la demande du liquidateur judiciaire; que M. X... sera condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société BN Charpente, soit la somme de 48 163,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; l'audition de Monsieur X..., qu'après avoir reconnu que Hafida A... est sa femme, il a indiqué : « quand mon frère est parti c'est ma femme qui a pris la qualité d'associé, on avait normalement changé les statuts » et, sur ce changement d'associé, que « je dois avoir des traces, je pourrai les présenter à la justice s'il le faut » ; qu'il n'en ressort pas de reconnaissance d'un versement à Madame A..., ni l'affirmation que celle-ci n'est pas une associée de l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE la condamnation pour insuffisance d'actif impose la caractérisation d'une faute de gestion ; qu'en se fondant exclusivement sur le procès-verbal qu'elle a dénaturé pour retenir une faute de la part de Monsieur X..., consistant à avoir versé des dividendes à son épouse qui ne serait pas associée de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... a commis des fautes de gestion et de l'avoir en conséquence condamné à payer à maître Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BN Charpente, la somme de 48.163,38 euros ; AUX MOTIFS QUE, lors de son audition par les fonctionnaires de la brigade financière de la police judiciaire de Montpellier le 19 mars 2013, M. X... a déclaré avoir accepté, à partir de 2011, qu'une société tierce, la société Lemmet Charpente, facture des travaux réalisés par la société BN Charpente et encaisse les factures en résultant en contrepartie d'une simple commission pour cette dernière; qu'au cours de cette audition, il a également reconnu que sa société avait versé la somme de 14.882 euros à sa femme, Mme B..., alors que celle-ci n'était ni associée, ni salariée de l'entreprise; qu'enfin, interrogé par les enquêteurs sur la somme de 19.254 euros figurant au bilan 2011 de sa société au titre des immobilisations corporelles, il a été dans l'incapacité de la justifier et a précisé « à part le camion, je n'avais pas grand-chose, une disqueuse, un cloueur, pas grand-chose d'autre, on était (sic) que deux à travailler, je ne sais pas d'où viennent ces 19.254 euros»; que le dernier bilan 2012 mentionne, lui, la somme de 28.304 euros au titre de ces immobilisations, alors que le seul actif de l'entreprise a consisté dans un véhicule d'une valeur de 700 euros; que ces détournements d'actifs et abus de biens sociaux constituent autant de fautes de gestion ayant eu pour conséquence d'accroître l'insuffisance d'actif de l'entreprise ; que c'est donc par une fausse appréciation que le premier juge a rejeté la demande du liquidateur judiciaire; que M. X... sera condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société BN Charpente, soit la somme de 48.163,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ALORS QUE la condamnation d'un dirigeant à supporter le passif de sa société suppose l'existence d'une faute de gestion de sa part ; que la Cour d'appel, pour conclure à l'existence d'une telle faute, a affirmé que Monsieur X..., interrogé sur les immobilisations corporelles figurant au bilan 2011 de sa société, a indiqué qu'il avait un camion, une disqueuse, un cloueur et ne savait pas d'où venait le chiffre des immobilisations et, concernant le bilan 2012, que les immobilisations était de 28.304 euros, quand le seul actif de l'entreprise était un véhicule d'une valeur de 700 euros ; qu'en statuant par ces motifs dont il résulte seulement que les immobilisations inscrites en 2011 et 2012 ne correspondaient pas à l'actif saisi de la société, mais pas que, pour autant, l'actif immobilisé aurait été détourné par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00904
Données disponibles
- Texte intégral