Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00908
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 6 646 434 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 2015), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 6 mars 2007 ; que le 1er juillet 2008, le tribunal a arrêté un plan de redressement prévoyant en particulier le paiement des créances restant à échoir aux dates des échéances contractuelles ; que la société CIC lyonnaise de banque (la banque), qui avait déclaré sa créance au titre d'un prêt immobilier pour un montant à échoir, a constaté que le débiteur avait cessé tout règlement de sa créance à compter de juin 2011, et, après mise en demeure de ce dernier, l'a assigné le 20 octobre 2014 en résolution du plan ; que ce dernier a opposé la prescription de la créance en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de résolution alors, selon le moyen, que la décision du juge commissaire d'admission sans contestation des créances ne constitue pas un titre exécutoire permettant, en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de poursuivre le débiteur pendant dix ans ; qu'en énonçant, pour considérer que M. X... ne pouvait se prévaloir de la courte prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation et par suite prononcer la résolution du plan de redressement, que la décision d'admission sans contestation de la créance déclarée le 26 mars 2007 au titre du solde de prêt immobilier constituait une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée dont l'exécution pouvait être poursuivie pendant 10 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° A 15-22.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., 2°/ à la société CIC lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de Me A... , avocat de la société CIC lyonnaise de banque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 2015), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 6 mars 2007 ; que le 1er juillet 2008, le tribunal a arrêté un plan de redressement prévoyant en particulier le paiement des créances restant à échoir aux dates des échéances contractuelles ; que la société CIC lyonnaise de banque (la banque), qui avait déclaré sa créance au titre d'un prêt immobilier pour un montant à échoir, a constaté que le débiteur avait cessé tout règlement de sa créance à compter de juin 2011, et, après mise en demeure de ce dernier, l'a assigné le 20 octobre 2014 en résolution du plan ; que ce dernier a opposé la prescription de la créance en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de résolution alors, selon le moyen, que la décision du juge commissaire d'admission sans contestation des créances ne constitue pas un titre exécutoire permettant, en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de poursuivre le débiteur pendant dix ans ; qu'en énonçant, pour considérer que M. X... ne pouvait se prévaloir de la courte prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation et par suite prononcer la résolution du plan de redressement, que la décision d'admission sans contestation de la créance déclarée le 26 mars 2007 au titre du solde de prêt immobilier constituait une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée dont l'exécution pouvait être poursuivie pendant 10 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'ayant retenu que les modalités de paiement de la créance de la banque avaient été déterminées par le plan et que c'est en exécution de celui-ci que M. X... devait reprendre le paiement du prêt, la cour d'appel en a exactement déduit que, la créance de la banque faisant partie intégrante du plan, elle se trouvait soumise aux règles d'exécution des plans, auxquelles l'article L. 137-2 du code de la consommation sur la prescription biennale des actions des professionnels pour les services qu'ils fournissent aux consommateurs est étranger ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant tiré de la qualification de la décision d'admission d'une créance au passif, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société CIC lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 1er juillet 2008 à son profit ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de résolution du plan, que le jugement du 1er juillet 2008,qui a arrêté le plan de redressement par la continuation, a prévu expressément dans son dispositif que les créances à échoir à la date du redressement judiciaire seront payées aux échéances contractuelles sous réserve d'accord particulier plus favorable à l'entreprise ; que les modalités de paiement des créances antérieures à échoir, comprenant notamment la créance en capital de 66 464,34 euros déclarée par la société Lyonnaise de Banque, font donc partie intégrante du plan, ce qui résulte clairement des dispositions légales régissant la phase d'élaboration et d'homologation du plan de continuation, selon lesquelles d'une part le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement (article L. 626-5 du code de commerce) et d'autre part les engagements souscrits portent sur le règlement du passif soumis à déclaration (article L. 626-10), qui comprend le passif à échoir ainsi que le prévoit expressément l'article L. 622-25 ; qu'en exécution du plan arrêté par le tribunal M. X... devait donc reprendre le paiement des échéances de remboursement du prêt immobilier selon le tableau d'amortissement initial, et il ne peut se prévaloir de la courte prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dont il soutient qu'elle aurait éteint l'action de la banque deux ans après le dernier incident de paiement non régularisé du 26 août 2011 ; que s'il est de principe que l'action du prêteur professionnel en matière de crédit immobilier est soumise à la prescription de 2 ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation, cette courte prescription ne peut en effet être invoquée en l'espèce après adoption du plan de redressement, alors qu'au sens des articles L. 624-2 et R. 624-3 du code de commerce la décision d'admission sans contestation de la créance déclarée le 26 mars 2007 au titre du solde du prêt immobilier constitue une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, dont l'exécution peut être poursuivie pendant 10 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 (article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 modifiée devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution), étant précisé qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 le bénéficiaire d'un jugement pouvait en poursuivre l'exécution pendant 30 ans ; qu'ainsi, à compter de l'admission sans contestation de la créance de prêt à une date non précisée, mais qui est nécessairement postérieure à la déclaration, la prescription de 30 ans, puis de 10 ans, s'est substituée à la courte prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que M. X... ne peut donc prétendre que l'inaction de la banque dans le délai de 2 ans du premier incident de paiement non régularisé était de nature à le décharger de toute obligation ; que l'inexécution du plan est par conséquent caractérisée, puisque le débiteur reconnaît avoir cessé tout versement à compter de l'année 2011, d'où une dette accumulée de 18 139,60 euros au 28 février 2014 ; que prétendant à tort être déchargé de toute obligation à l'égard du prêteur au titre du passif à échoir, M. X..., qui ne fait pas état de difficultés financières pour justifier le non-respect de l'échéancier de remboursement, s'est délibérément soustrait à l'exécution du jugement ayant arrêté le plan de redressement ; qu'eu égard à l'importance des sommes restant dues à la société Lyonnaise de Banque, il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan en application de l'article L. 626-27 du code de commerce ; ALORS QUE la décision du juge commissaire d'admission sans contestation des créances ne constitue pas un titre exécutoire permettant, en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de poursuivre le débiteur pendant dix ans ; qu'en énonçant, pour considérer que M. X... ne pouvait se prévaloir de la courte prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation et par suite prononcer la résolution du plan de redressement, que la décision d'admission sans contestation de la créance déclarée le 26 mars 2007 au titre du solde de prêt immobilier constituait une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée dont l'exécution pouvait être poursuivie pendant 10 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00908
Données disponibles
- Texte intégral