Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00912
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 30 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (la Caisse) a consenti à la société X... un prêt d'un montant de 150 000 euros ; que par des actes distincts du même jour, M. X..., gérant de la société Felgines TP , et Mme X..., associée de cette société, se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt à concurrence de 100 000 euros chacun ; que la société Felgines TP ayant été mise en redressement judiciaire le 21 septembre 2010, la Caisse a déclaré sa créance au passif de cette société le 24 septembre suivant ; que le redressement judiciaire de la société a été converti en liquidation judiciaire le 25 janvier 2011 ; qu'après des mises en demeure infructueuses, la Caisse a assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable, comme né de la décision attaquée : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 912 F-D Pourvoi n° Q 15-15.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yves X..., 2°/ Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (la Caisse) a consenti à la société X... un prêt d'un montant de 150 000 euros ; que par des actes distincts du même jour, M. X..., gérant de la société Felgines TP , et Mme X..., associée de cette société, se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt à concurrence de 100 000 euros chacun ; que la société Felgines TP ayant été mise en redressement judiciaire le 21 septembre 2010, la Caisse a déclaré sa créance au passif de cette société le 24 septembre suivant ; que le redressement judiciaire de la société a été converti en liquidation judiciaire le 25 janvier 2011 ; qu'après des mises en demeure infructueuses, la Caisse a assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable, comme né de la décision attaquée : Vu les articles 2013 et 2025 du code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à leur charge ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal ; Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à la Caisse la somme de 100 000 euros chacun, l'arrêt retient que le décompte produit par la Caisse a pris en compte les règlements effectués ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le montant total des condamnations ainsi mises à la charge de M. et Mme X... excédait celui des dettes de la société Felgines TP.. , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... de déchéance des intérêts et pénalités de retard fondée sur le texte susvisé, l'arrêt, après avoir énoncé que l'obligation d'information qu'il prescrit concerne le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité, retient que la société Felgines TP a réglé les mensualités du prêt jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire du 21 septembre 2010 et que la Caisse a adressé à M. et Mme X..., dans le mois, le 24 septembre 2010, la déclaration de créance faite le jour même ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que la société X... était à jour du remboursement de son prêt au 21 septembre 2010, sans préciser en quoi consistait le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement dont les cautions auraient été informées par l'envoi, le 24 septembre suivant, de la déclaration de créance de la Caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement quant au quantum de la condamnation mise à la charge de M. et Mme X... au titre de leurs engagements de caution, il condamne M. et Mme X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 100 000 euros chacun, au titre de leurs engagements de caution du 13 mars 2009, et en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... de déchéance des intérêts et pénalités de retard fondée sur l'article L. 341-1 du code de la consommation, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 100.000 euros chacun, au titre des engagements de cautions souscrits à son profit; AUX MOTIFS QUE , sur la disproportion, aux termes de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour apprécier cette disproportion il convient de prendre en compte les biens et revenus dont disposait la caution au moment de son engagement, ainsi que sa situation au moment où il est fait appel à celle-ci ; que si l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude de cette déclaration ; que la Caisse produit un document intitulé « dossier caution », certes non daté mais dûment signé par chacun des époux X... ; que les informations contenues dans ce formulaire sont concomitantes aux engagements de caution dans la mesure où ils n'ont souscrit aucun autre cautionnement auprès de la Caisse et que les revenus mentionnés sont ceux résultant de l'avis d'imposition 2007 joint au dossier ; que ce document leur est donc opposable ; qu'ils ont déclaré qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté, que leurs ressources annuelles s'élevaient à 54 00 euros (dernier avis d'imposition des revenus 2007), qu'ils étaient propriétaires d'un immeuble d'habitation évalué à 300 000 euros grevé d'un emprunt dont le capital restant dû représentait une somme de 30 000 euros, soit une valeur nette de 270 000 euros, et qu'ils détenaient un portefeuille de valeurs mobilières estimé à 160 000 euros ; que M. X..., qui n'a pas fait état d'autres engagements de caution, ne saurait utilement les opposer à la Caisse, qui n'avait pas l'obligation de vérifier les informations fournies et de rechercher si l'intéressé était engagé par ailleurs ; que toutefois, la Caisse ne pouvait pas ignorer que les époux X... avaient souscrit un cautionnement auprès de la société Banque Populaire Occitane au titre du remboursement du prêt de 150 00 euros, également consenti par celle-ci dans le même acte de prêt du 13 mars 2009 ; qu'il doit donc être tenu compte de ces cautionnements ; que toutefois, en l'état de la situation patrimoniale déclarée par le époux X..., mais également de la détention du capital social de la société X... , la disproportion manifeste alléguée n'est pas établie et, ce, même en tenant compte des engagements de caution souscrits auprès de la société Banque Populaire Occitane ; que la Caisse peut donc se prévaloir des cautionnements litigieux ; ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le créancier professionnel est tenu de se renseigner sur le patrimoine et les revenus de la caution personne physique pour en apprécier la proportionnalité avec l'engagement de celui-ci ; qu'il appartient au créancier professionnel, qui soutient avoir sollicité le cautionnement sur le fondement d'une déclaration de la caution faisant état de ses revenus d'en rapporter la preuve ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur et madame X... ne pouvaient utilement soutenir que leur engagement de caution était manifestement disproportionné à leurs revenus et leur patrimoine, à relever que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES produisait aux débats un document intitulé « dossier caution », signé en dernière page par Monsieur et Madame X..., ne faisant pas état de plusieurs autres engagements de caution et que ce document leur était opposable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de paraphe de la part des cautions sur les pages précédant celle qui était signée et sur lesquelles était mentionné l'absence d'autres engagements, le leur rendait inopposable, en ce qu'ils n'en avaient pas approuvé le contenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 100.000 euros chacun à titre principal au titre des engagements de cautions souscrits à son profit ; AUX MOTIFS QUE l'acte de prêt englobe deux financements d'un montant de 300 000 euros, soit 150 000 euros consenti par la Caisse et 150 000 euros consenti par la société Banque Populaire Occitane ; qu'il fait état, au titre des garanties des deux prêts, des cautionnement solidaires des époux X... à hauteur de 1/3 de l'encours du crédit (soit 1/3 de 300 000 euros et non de 150 000 euros) et d'une garantie Oseo à hauteur de 40 % ; que si la clause insérée dans les actes de caution au titre des obligations garanties mentionne « caution partielle 1/3 de l'encours », dans le cadre de chacun des prêts de 150 000 euros consentis respectivement par la Caisse et la société Banque Populaire Occitane, ce qui ne paraît pas conforme aux stipulations susvisées des contrats de prêt, les mentions manuscrites apposées par les époux X..., qui priment les clauses imprimées, limitent les engagements de caution à la somme de 100 000 euros, soit 1/3 du financement global ; que chacun des époux X... s'est engagé, en toute connaissance de cause, à cautionner le prêt octroyé par la Caisse, à hauteur de 100 000 euros en principal, intérêts et pénalités ; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que chacun des époux X... était tenu à 1/3 de l'encours du crédit ; ( ) que l'obligation d'information prescrite par l'article L. 341-1 du Code de la consommation concerne le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité ; qu'en l'espèce, la A... X... B... a réglé les mensualités du prêt jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire du 21 septembre 2010 ; que la Caisse a adressé aux époux X..., dans le mois, le 24 septembre 2010, la déclaration de créance faite le jour même ; que la Caisse n'encourt aucune déchéance en application des dispositions légales susvisées ; que les époux X... seront condamnés chacun à payer à la caisse la somme de 100 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 2 août 2011 ; ALORS QUE lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal ; qu'en condamnant Monsieur et Madame X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 100.000 euros chacun au titre des engagements de cautions souscrits à son profit, soit au total 200.000 euros, après avoir constaté que le montant du prêt octroyé par celle-ci s'élevait à la somme de 150.000 euros et que la Société FELGINES TP avait réglé une partie de ce prêt jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire, ce dont il résultait que la créance de la Caisse était inférieure à la somme mise à la charge des cautions, la Cour d'appel a violé l'article 2290 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts et pénalités, au titre des engagements de cautions souscrits au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ; AUX MOTIFS QUE l'obligation d'information prescrite par l'article L. 341-1 du Code de la consommation concerne le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité ; qu'en l'espèce, la Société Felgines TP. a réglé les mensualités du prêt jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire du 21 septembre 2010 ; que la Caisse a adressé aux époux X..., dans le mois, le 24 septembre 2010, la déclaration de créance faite le jour même ; que la caisse n'encourt aucune déchéance en application des dispositions légales susvisées ; que les époux X... seront condamnés chacun à payer à la caisse la somme de 100 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 2 août 2011 ; ALORS QUE toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; qu'à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts et pénalités, à relever que la Société FELGINES TP avait réglé les mensualités du prêt jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire du 21 septembre 2010 et que la banque avait adressé à Monsieur et Madame X... la déclaration de créance le 24 septembre 2010, soit à une date à laquelle aucun incident de paiement n'était encore intervenu et sans constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES avait informé Monsieur et Madame X... du premier incident de paiement intervenu, dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1 du Code de la consommation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00912
Données disponibles
- Texte intégral