Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00937
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2015), que M. X..., administrateur de la société Expert et finance, filiale de la société Generali vie, depuis le 4 juillet 1995, puis président-directeur général à compter du 5 octobre 1999, a été révoqué de ses fonctions par décision du conseil d'administration du 12 décembre 2012 ; que faisant valoir que sa révocation était intervenue dans des circonstances constitutives d'un abus de droit, M. X... a assigné la société Expert et finance, ainsi que la société Generali vie, en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la révocation d'un administrateur, qui peut intervenir à tout moment, est abusive si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; que tel est le cas lorsque l'administrateur révoqué sans que ce point ait été inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires n'a pas eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu'il fût procédé au vote ; qu'en l'espèce pour débouter M. X... de son action en responsabilité, la cour d'appel s'est bornée à relever, tout d'abord, que celui-ci avait été informé que sa révocation avait été envisagée, et que sa révocation serait proposée lors du conseil d'administration et qu'il avait été en mesure de présenter ses observations tant sur son action passée que sur son plan pour l'avenir et sur les motifs au soutien de la proposition de révocation, et, ensuite, que la décision de révocation n'avait pas été brutale, qu'il n'avait pas été porté atteinte à la réputation et à l'honneur de M. X... à l'occasion de cette révocation et que la révocation n'avait pas été vexatoire ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu'il fût procédé au vote sur sa révocation de manière à pouvoir préparer utilement son argumentation pour s'y opposer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ensemble l'article L. 225-105 du code de commerce ;
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 937 F-D Pourvoi n° F 15-21.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Expert et finance, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Expert et finance et Generali vie, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2015), que M. X..., administrateur de la société Expert et finance, filiale de la société Generali vie, depuis le 4 juillet 1995, puis président-directeur général à compter du 5 octobre 1999, a été révoqué de ses fonctions par décision du conseil d'administration du 12 décembre 2012 ; que faisant valoir que sa révocation était intervenue dans des circonstances constitutives d'un abus de droit, M. X... a assigné la société Expert et finance, ainsi que la société Generali vie, en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la révocation d'un administrateur, qui peut intervenir à tout moment, est abusive si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; que tel est le cas lorsque l'administrateur révoqué sans que ce point ait été inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires n'a pas eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu'il fût procédé au vote ; qu'en l'espèce pour débouter M. X... de son action en responsabilité, la cour d'appel s'est bornée à relever, tout d'abord, que celui-ci avait été informé que sa révocation avait été envisagée, et que sa révocation serait proposée lors du conseil d'administration et qu'il avait été en mesure de présenter ses observations tant sur son action passée que sur son plan pour l'avenir et sur les motifs au soutien de la proposition de révocation, et, ensuite, que la décision de révocation n'avait pas été brutale, qu'il n'avait pas été porté atteinte à la réputation et à l'honneur de M. X... à l'occasion de cette révocation et que la révocation n'avait pas été vexatoire ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu'il fût procédé au vote sur sa révocation de manière à pouvoir préparer utilement son argumentation pour s'y opposer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ensemble l'article L. 225-105 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a été informé dès le 17 novembre 2012 de ce que sa révocation de ses mandats de président du conseil d'administration et de directeur général était envisagée et que le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 12 décembre 2012, dont les termes n'ont pas été contestés, mentionne qu'après le rappel de l'ordre du jour, l'administrateur représentant de la société Generali vie a proposé sa révocation en exposant les motifs de celle-ci et informé les membres du conseil qu'il s'était antérieurement entretenu avec M. X... pour négocier les conditions de son départ et enfin, qu'à la suite de cet exposé, M. X... avait présenté et défendu très longuement sa position ; qu'en l'état de ces appréciations, dont elle a déduit que la société Expert et finance n'avait pas manqué à son obligation de loyauté dans l'exercice de son droit de révocation, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Expert et finance et à la société Generali vie la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes relatives à sa révocation, AUX MOTIFS QUE M. X... avait ét é révoqué lors du conseil d'administration du 12 décembre 2012 sans que la question de sa révocation fût inscrite à l'ordre du jour ; que toutefois, la révocat ion d'un président du conseil d'administration d'une société anonyme pouvait intervenir sans inscription préalable à l'ordre du jour tout comme les administrateurs pouvaient être révoqués par l'assemblée générale des actionnaires sans que la question soit inscrite à l'ordre du jour selon l'article L. 225-105 du code de commerce ; que le procès-verbal du conseil d'administration du 8 novembre 2012 dont l'ordre du jour prévoyait un point sur l'avancement de la réflexion stratégique menée avec le groupe GENERALI faisait apparaître un désaccord de M. A... représentant la société GENERALI VIE, actionnaire principal, sur les orientations proposées par M. X... ; que M. A... avait demandé la convocation d'un nouveau conseil d'administrat ion dans trois semaines afin que M. X... présentât une stratégie comportant des scénario et des hypothèses chiffrées en précisant que, si ce travail lui semblait trop difficile, il le dise afin que toutes les conséquences en fussent tirées ; que, d'autre part, par mail du 13 novembre 2012, M. X... avait écrit à M. A... : « comme tu me l'as demandé lors du dernier conseil, je devais présenter lors de notre prochain CA, une stratégie détaillée pour EXPERT ET FINANCE. Compte tenu de notre discussion d'hier, j'ai pris bonne note qu'il convenait de suspendre les travaux en cours et donc de ne pas présenter de plan stratégique lors du prochain conseil. Si tel n'était pas le cas, je te remercie de me le signaler » ; que par mail du 15 novembre 2012, M. A... avait répondu qu'indépendamment de leurs discussions et dans l'intérêt de la société, il souhaitait la tenue d'un conseil spécifique sur la stratégie début décembre et qu'il convenait que M. X... précisât et formalisât la stratégie qu'il entendait mener appuyée par des documents chiffrées ; que le 17 novembre 2012, M. X... avait répondu : « Je ne comprends pas ta demande. Tu m'as indiqué que le prochain conseil aurait à l'ordre du jour ma révocat ion et tu me demandes néanmoins de présenter une stratégie. Pourquoi présenter une stratégie si je dois partir ? Quoiqu'il en soit, dans l'intérêt d'EXPERT, si tu maintiens ta demande, je m'y attelle sans délais, avec l'aide d'un consultant comme prévu » ; qu'ainsi M. X... avait été informé que sa révocation avait été envisagée et les termes du dernier courrier de M. A... ne lui avaient pas permis de penser, contrairement à ce qu'il prétendait, que le projet de révocation avait été abandonné au motif qu'il lui avait été demandé de présenter une stratégie puisque M. A... avait indiqué dans ce courrier que la demande était indépendante des discussions en cours ; que le procès-verbal des délibérat ions du conseil d'administration du 12 décembre 2012 qui avait pour ordre du jour la présentation du projet stratégique, mentionnait qu'après le rappel de l'ordre du jour, M. A..., représentant la société GENERALI VIE, avait demandé à prendre la parole pour proposer la révocation de M. X... ; qu'il avait ensuite exposé les motifs de sa proposition tenant à une divergence de fond sur la stratégie à adopter par la société EXPERT ET FINANCE ; qu'il avait aussi informé les membres du conseil que depuis la dernière réunion du conseil il s'était entretenu avec M. X... pour négocier les modalités de son départ mais qu'aucun accord n'étant intervenu, il avait proposé la révocation ; qu'à la suite de l'exposé de M. A..., M. X... avait pris la parole et avait exposé et défendu très longuement sa position ; qu'il avait également rappelé ses bons résultats et qu'il avait réussi à redresser et développer une société qui était au bord de la faillite lors de sa nomination ; que d'autre part, M. X... avait indiqué, au sujet de la négociat ion sur les conditions de son départ, qu'il n'avait pu considérer comme sérieuse la proposition qui lui avait été faite compte tenu de sa modicité au regard de son investissement au sein de la société et des résultats de cette dernière après 38 ans de collaboration avec le groupe GENERALI ; qu'ensuite la plupart des membres du conseil avait donné son avis sur la proposition et que M. X... avait encore présenté des observations en cours de vote ; qu'il résult ait de ces éléments d'une part que M. X... avait su, même s'il ne lui avait pas été demandé de l'inscrire à l'ordre du jour, que sa révocat ion serait proposée lors de ce conseil d'administration et d'autre part qu'il avait été en mesure de présenter ses observations t ant sur son action passée que sur son plan pour l'avenir et sur les motifs au soutien de la proposition de révocation ; que le principe du contradictoire avait donc été respecté ; que la décision prise le 12 décembre 2012, après des négociations engagées au lendemain du conseil d'administration du 8 novembre 2012 et qui n'avaient pu aboutir, si elle avait été rapide, n'était pas brutale et ce, quelle que fût l'ancienneté de M. X... qui n'apportait pas de restriction au droit de révocation à tout moment et sans préavis du conseil d'administration ; que cette brutalité ne pouvait résulter du fait que le conseil d'administration avait immédiatement voté la révocation et la nomination d'un nouveau président, ces décisions étant l'expression du droit du conseil d'administration de révoquer à tout moment son président et par voie de conséquence d'en nommer un autre ; que la brutalité de la décision n'était pas non plus caractérisée par le fait que dès le surlendemain M. X... avait été privé de bureau ce qui était la conséquence de la révocation et non de circonstances particulières, le mandataire social révoqué ne bénéficiant d'aucun préavis ; que par ailleurs, M. X... ne démontrait pas que les circonstances de sa révocation avaient porté une atteinte injustifiée à sa réputation et à son honneur ; que d'une part, lors du conseil d'administration du 12 décembre 2012, M. A... avait indiqué que sa proposition ne remettait en cause ni la qualité des résultats ni celle du travail des équipes de la société et qu'il était indéniable que M. X... avait joué un rôle majeur dans le redressement de la société ; que d'autre part, l'information qui avait été donnée aux salariés par lettre du 13 décembre 2012 expliquait la décision du conseil d'administration par des désaccords persistants sur la stratégie de développements de la société en exposant les motifs pour lesquels le conseil d'administration avait désapprouvé les différentes orientations qui avaient été proposées par M. X... ; qu'enfin, le communiqué de presse du 9 janvier 2013 annonçant la nomination comme président directeur général de la société EXPERT ET FINANCE de M. B... mentionnait qu'il succédait à M. X... lequel avait présidé l'entreprise depuis 1999 mais sans expliquer les motifs de ce changement ; qu'aucune publicité humiliante ou désobligeante ou laissant planer un doute sur l'honnêteté de M. X... n'avait donc été faite sur la décision de révocation ; que par ailleurs le fait que le mandat de M. X... se terminait trois mois après sa révocation et le fait que son successeur ait poursuivi sa stratégie, et peu important que ce fait soit, ou non, réel, étaient des éléments relatifs à une absence de bien-fondé de la décision, ou non ; que cependant ils ne caractérisaient pas des circonstances vexatoires de la révocat ion ; que, quant au dénigrement invoqué par M. X... et qui aurait résulté de certaines questions posées par les consultants d'un cabinet Olivier Wyman qui avait été mandaté par GENERALI VIE pour conduire une étude sur le fonctionnement de la société EXPERT ET FINANCES en septembre 2012, outre qu'il était sans rapport avec les circonstances de la révocat ion, il n'était pas établi ; qu'en effet ces questions n'avaient compris aucune critique de M. X... ; que le rapport de ce cabinet était élogieux sur la qualité de management de M. X... ; que de plus, M. B..., désigné par la société GENERALI VIE pour mener la réflexion sur l'évolution stratégique de la société en concertation avec M. X..., avait adressé des remarques à ce cabinet dès qu'il avait été informé des quest ions critiquées par la direction ; que s'agissant du prétendu dénigrement par M. B..., successeur de M. X..., les témoignages produits n'étaient pas probants car ils émanaient de salariés qui avaient quitté la société EXPERT ET FINANCE après la révocation de M. X... et avaient été embauchés par la société désormais présidée par M. X... et que les propos rapportés par l'un d'eux étaient contestés par l'intéressé ; que quant à la mise à pied qui lui avait été notifiée le 28 décembre 2012 entraînant interdiction de pénétrer dans les locaux, elle ne rendait pas la révocation vexatoire, cette demande postérieure à la révocation étant en rapport avec un licenciement pour faute grave de ses fonctions salariées qu'il avait exercées au sein de la société ARCHE EXPERTISE abritée dans les locaux de la société EXPERT ET FINANCE et qui lui avait été notifié le 18 janvier 2013 ; qu'à supposer que ce licenciement eût « laissé cours à toutes les rumeurs les plus extravagantes », ce qu'affirmait mais ne démontrait pas M. X..., il ne pouvait justifier une indemnisation au titre de la révocation des mandats sociaux ; qu'enfin, si l'absence d'hommage avait pu blesser M. X..., elle ne constituait pas une atteinte à son honneur et M. X... ne démontrait pas que ce fait « a pu faire naître les fantasmes les plus malsains autour des motifs de sa révocation » ; que d'une manière générale, si M. X... insist ait sur les suspicions que sa révocation soudaine et inattendue avait pu faire naitre sur son honnêteté, il ne les établissait pas ; qu'il résultait tant de l'avis exprimé par les actionnaires minoritaires que les représentants du comité d'entreprise lors du conseil d'administration du 12 décembre 2012 qui avait prononcé sa révocation, que des témoignages produit s et du recrutement par la société présidée par M. X... après sa révocat ion de onze salariés après leur départ de la société EXPERT ET FINANCE que la confiance, qualifiée d'aveugle par le rapport du cabinet Olivier Wyman précité, que les salariés avaient envers José X... désigné par le même rapport comme étant leur leader charismatique, n'avait pas été ébranlée par sa révocation, ALORS QUE la révocation d'un administrateur, qui peut intervenir à tout moment, est abusive si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; que tel est le cas lorsque l'administrateur révoqué sans que ce point ait été inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires n'a pas eu connaissance des motifs de sa révocat ion avant qu'il fût procédé au vote ; qu'en l'espèce pour débouter M. X... de son action en responsabilité, la cour d'appel s'est bornée à relever, tout d'abord, que celui-ci avait été informé que sa révocat ion avait été envisagée, et que sa révocation serait proposée lors du conseil d'administration et qu'il avait été en mesure de présenter ses observations tant sur son act ion passée que sur son plan pour l'avenir et sur les motifs au soutien de la proposition de révocation, et, ensuite, que la décision de révocation n'avait pas été brut ale, qu'il n'avait pas ét é porté atteinte à la réputation et à l'honneur de M. X... à l'occasion de cette révocation et que la révocation n'avait pas été vexatoire ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu'il fût procédé au vote sur sa révocation de manière à pouvoir préparer utilement son argumentation pour s'y opposer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ensemble l'article L. 225-105 du code de commerce.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00937
Données disponibles
- Texte intégral