Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00941
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Polyclinique Saint-Joseph, devenue la société Centre de soins du Valois (la société du Valois), et la société Centre médico-chirurgical des jockeys ont conclu une convention constituant le groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly (le groupement) ; que le groupement s'est trouvé dissous de plein droit le 31 mars 2009, à minuit, du fait du retrait de la société du Valois ; que le 18 mai 2009, le groupement, représenté par son administrateur unique, a assigné la société du Valois en paiement d'appels de fonds, de redevances d'occupation et de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer le groupement irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que sa personnalité morale n'a été maintenue, après le 31 mars 2009, que pour les seuls besoins de sa liquidation de sorte qu'il n'avait pas qualité à agir à l'encontre de la société du Valois dès lors que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 941 F-D Pourvoi n° Q 15-20.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly, dont le siège est [...], agissant en la personne de son liquidateur amiable, M. Patrick X..., contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Centre de soins du Valois, dont le siège est [...], anciennement dénommée Polyclinique Saint Joseph, société anonyme, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Centre de soins du Valois , l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 6133-8 du code de la santé publique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Polyclinique Saint-Joseph, devenue la société Centre de soins du Valois (la société du Valois), et la société Centre médico-chirurgical des jockeys ont conclu une convention constituant le groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly (le groupement) ; que le groupement s'est trouvé dissous de plein droit le 31 mars 2009, à minuit, du fait du retrait de la société du Valois ; que le 18 mai 2009, le groupement, représenté par son administrateur unique, a assigné la société du Valois en paiement d'appels de fonds, de redevances d'occupation et de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer le groupement irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que sa personnalité morale n'a été maintenue, après le 31 mars 2009, que pour les seuls besoins de sa liquidation de sorte qu'il n'avait pas qualité à agir à l'encontre de la société du Valois dès lors que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'action intentée par le groupement, qui tendait au recouvrement d'une créance sociale auprès de la société du Valois, ne relevait pas des besoins de sa liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Centre de soins du Valois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de Chantilly. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le Groupement de coopération sanitaire de l'hôpital privé de Chantilly irrecevable en ses demandes ; Aux motifs que « le Centre de soins du Valois, anciennement dénommé Polyclinique Saint-Joseph, exposé qu'il a été décidé, à la demande des autorités sanitaires et afin d'améliorer l'offre de soins dans le sud du département de l'Oise, de regrouper, dans le cadre juridique d'un Groupement de coopération sanitaire (GCS), son établissement et deux associations exploitant chacune un établissement de santé privé à but non lucratif participant au service public hospitalier et relevant de l'article L. 12-22-6-b du code de la sécurité sociale, à savoir le centre médico-chirurgical de Creil (CMC de Creil) et le centre médico-chirurgical des jockeys à Chantilly (CMC des jockeys), la clinique transférant son activité d'hospitalisation complète au sein du GCS à Chantilly et conservant son activité de chirurgie ambulatoire à Senlis ; que préalablement à la création du GCS, un transfert des autorisations d'exercice des activités médicales et chirurgicales a été opéré du CMC de Creil au profit du CMC des jockeys ; que la 4 mai 2007, le CMC des jockeys et la Polyclinique ont signé une convention constitutive de Groupement de coopération sanitaire dénommé « Hôpital privé de Chantilly » (HPC) ; que concomitamment, les deux membres du GCS ont approuvé le règlement intérieur ; que le 26 septembre 2008, la clinique a annoncé son retrait définitif du GCS à compter du 31 décembre 2008, son contrôle ayant été transféré de la Générale de santé à la SARL K'santé dont le gérant est le docteur A... ; que le 30 décembre suivant, la clinique et le CMC des jockeys ont conclu un protocole d'accord portant renonciation au retrait précité et avec pour objectif de réétudier les textes fondateurs du GCS ; qu'il était convenu que seules les charges afférentes à l'activité de la clinique dans le cadre du GCS sur le site de Gouvieux Chantilly devaient être prises en compte et que l'adhésion de la clinique serait pour une durée de trois mois renouvelable une fois réserve de l'accord des autorités administratives de maintenir la subvention obtenue au titre du plan Hôpital 2007 ; qu'en l'absence de trésorerie, la clinique n'a pu régler les appels de fonds de roulement des 5 janvier et 5 février 2009 ni le solde dû au titre de l'exercice du mois de décembre 2008 ; que le 5 février 2009, le GCS et le CMC des jockeys ont fait assigner la clinique en payement des sommes dues devant le juge des référés qui l'a condamnée à payer la somme de 100.000 euros à titre de provision pour les mois de janvier et février 2009 et celle de 16.666,66 euros au titre d'indemnités d'occupation pour ces deux mois ; que le 1er avril 2009, HPC a fait savoir à la clinique que n'ayant pu obtenir l'accord relatif à la subvention « Hôpital 2007 », la condition suspensive n'était pas levée de sorte que le protocole du 30 décembre 2008 était venu à expiration le 31 mars 2009 ; qu'au cours d'une assemblée générale convoquée le 1er avril 2009 par l'administrateur unique du GCS, la SAS Centre chirurgical de Chantilly a été intégrée en tant que nouveau membre ; que le 4 décembre 2009, le GCS a adressé à l'Agence régionale de santé (ARS) un avenant n°1 tirant « les conséquences d'une part du retrait du groupement de la SA Polyclinique Saint-Joseph à compter du 31 décembre 2008 et d'autre part l'adhésion de la SAS Centre chirurgical de Chantilly à compter du 1er avril 2009 » ; que cet avenant a été approuvé par arrêté de l'ARS du 17 mai 2011 contre lequel un recours a été formé auprès du tribunal administratif ; qu'après avoir saisi le juge de l'exécution le 7 avril 2009 d'une demande d'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tiers, autorisation obtenue à hauteur de 400.000 euros par ordonnance du 15 avril suivant, ordonnance confirmée par arrêt du 4 février 2010 de la cour de céans contre lequel un pourvoi fut formé à la suite duquel cet arrêt fut cassé et les saisies conservatoires annulées par arrêt du 11 avril 2013 de la cour de renvoi, le GCS a fait assigner la Polyclinique Saint Joseph en paiement de la somme de 414.789 euros, réduite en cours de procédure à celle de 363.629 euros, devant le tribunal de commerce de Compiègne qui a statué dans les termes susvisés ; que par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de l'ARS du 17 mai 2011 ; que l'appelant conclut à l'irrecevabilité de la demande du GCS pour défaut de qualité à agir en faisant valoir que l'assemblée générale du 1er avril 2009 pour intégrer un nouveau membre ne permet pas de faire revivre le Groupement dont l'un des deux membres a disparu, la dissolution intervenue le 31 mars 2009 à minuit ayant entraîné automatiquement la disparition de la personnalité morale du GCS et son seul maintien pour les besoins de la liquidation ; qu'aucun liquidateur n'a été nommé par l'Assemblée générale de sorte que l'administrateur unique qui n'a pas été nommé liquidateur n'a plus qualité pour représenter le GCS ; que l'assemblée générale du 22 octobre 2013, postérieure à la dissolution du GCS et qui n'a pas été convoquée par un liquidateur, a délibéré en violation de l'article 18 de la convention constitutive ; que le GCS objecte qu'il résulte de l'article L 6133-8 du code de la santé publique que quand bien même il s'est trouvé dissout de plein droit, sa personnalité juridique a été maintenue, que l'assignation n'a donc pas été délivrée par une entité juridique inexistante de sorte la régularisation était possible en application de l'article 121 du code de procédure civile et que l'intervention du liquidateur, M. X..., désigné lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2013 a eu pour effet de régulariser la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Compiègne ; que, cela exposé, le 4 mai 2007, l'association « Centre médico-chirurgical des jockeys », établissement de santé à but non lucratif, et la société « Polyclinique Saint Joseph », établissement de santé privé à but lucratif, ont constitué un groupement de coopération sanitaire dénommé « Hôpital privé de Chantilly » ; que l'article 7 de la convention constitutive dispose qu'après sa constitution, le Groupement peu admettre de nouveaux membres par décision de l'assemblée générale ; que l'article 29 stipule que le Groupement est dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le Groupement constitue un réseau de santé en vertu de l'article L. 6133-4 du code de la santé publique ; que la dissolution du Groupement entraîne sa liquidation et sa personnalité morale subsiste pour les besoins de celui-ci ; que l'assemblée générale fixe les modalité de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ; que le 27 juin 2008, la Polyclinique Saint Joseph a notifié au Groupement sa décision de se retirer à titre conservatoire puis le 26 septembre 2008 à titre définitif à compter du 1er janvier 2009 ; qu'un protocole d'accord a été signé le 30 décembre 2008 entre les deux membres du Groupement dont l'article 1 énonce que la Polyclinique Saint Joseph adhérera, à compter du 1er janvier 2009, au GCS HPC conformément aux dispositions de l'article 7.1 de la convention constitutive du Groupement pour une durée de trois mois renouvelable une fois sous la seule condition d'obtenir un accord des autorités administratives pour le maintien de la subvention obtenue au titre du plan Hôpital 2007 eu égard au calendrier des travaux qui résulterait d'un renouvellement, ci-après dénommée « période transitoire », au cours de laquelle l'ensemble des textes fondateurs du GCS HPC seront réétudiés afin de parvenir à une adhésion définitive de la SA Polyclinique Saint Joseph ; que l'adhésion de la Polyclinique n'a pas été renouvelée à l'expiration du délai de trois mois précité de sorte qu'à compter du 31 mars 2009 à minuit le Groupement ne comptait plus qu'un seul membre ; qu'aux termes de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique, le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive et si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ; qu'en application de ces dispositions, le GCS Hôpital privé de Chantilly s'est trouvé dissous de plein droit le 31 mars 2009 à minuit du fait du retrait de la Polyclinique Saint Joseph ; qu'à cette date, la personnalité morale du GCS n'a été maintenue que pour les seuls besoins de sa liquidation de sorte qu'il n'avait pas qualité à agir à l'encontre de la Polyclinique Saint Joseph devant le tribunal de commerce de Compiègne qui a déclaré à tort son action recevable dès lors que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de la personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé et le GCS HPC déclaré irrecevable en ses demandes » (arrêt p. 3, 4 et 5). 1°) Alors que la personnalité morale subsiste après la dissolution pour les besoins de la liquidation ; que la cour d'appel a constaté qu'à la date de sa dissolution, la personnalité morale du Groupement Hôpital privé de Chantilly avait été maintenue pour les seuls besoins de sa liquidation ; qu'en retenant, néanmoins, que ledit Groupement n'avait pas qualité à agir à l'encontre de la Polyclinique Saint Joseph devant le tribunal de commerce de Compiègne, pour cela qu'il aurait été dépourvu de personnalité juridique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique ; 2°) Alors que, en tout état de cause, en retenant, pour dire le Groupement Hôpital privé de Chantilly irrecevable en ses demandes, qu'il était dépourvu de personnalité juridique, après avoir constaté que sa personnalité juridique subsistait pour les besoins de sa liquidation, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'action intentée par le Groupement, qui tendait au recouvrement d'une créance sociale auprès de la Polyclinique Saint Jopseh, relevait ou non des besoins de sa liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 6133-8 du code de la santé publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00941
Données disponibles
- Texte intégral