Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00966
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 4 336 339 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 11 octobre 1996, M. X... s'est rendu caution solidaire au bénéfice de la société BNP Paribas (la banque) de l'ensemble des engagements de la société 2001 Réunion à concurrence de 7 622,45 euros ; que par un nouvel acte du 7 octobre 1997, M. X... s'est rendu caution solidaire au bénéfice de la même banque de l'ensemble des engagements de la même société à concurrence de 30 489,80 euros ; que la société 2001 Réunion ayant été mise en liquidation judiciaire le 31 mars 2010, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement conclu le 11 octobre 1996 ; que, devant la cour d'appel, la banque s'est prévalue de l'engagement du 7 octobre 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée par lui de l'irrecevabilité des demandes présentées par la banque et de le condamner à payer à cette dernière la somme principale de 40 842,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2010, alors, selon le moyen, que constitue une demande nouvelle irrecevable pour la première fois devant la cour d'appel et non un moyen nouveau, la demande en exécution d'un acte de cautionnement distinct de celui dont l'exécution était demandée devant le premier juge et qui n'avait pas été produit ni débattu en première instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 563 et 564 du code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 966 F-D Pourvoi n° V 15-25.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Réunion, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Réunion, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 11 octobre 1996, M. X... s'est rendu caution solidaire au bénéfice de la société BNP Paribas (la banque) de l'ensemble des engagements de la société 2001 Réunion à concurrence de 7 622,45 euros ; que par un nouvel acte du 7 octobre 1997, M. X... s'est rendu caution solidaire au bénéfice de la même banque de l'ensemble des engagements de la même société à concurrence de 30 489,80 euros ; que la société 2001 Réunion ayant été mise en liquidation judiciaire le 31 mars 2010, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement conclu le 11 octobre 1996 ; que, devant la cour d'appel, la banque s'est prévalue de l'engagement du 7 octobre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée par lui de l'irrecevabilité des demandes présentées par la banque et de le condamner à payer à cette dernière la somme principale de 40 842,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2010, alors, selon le moyen, que constitue une demande nouvelle irrecevable pour la première fois devant la cour d'appel et non un moyen nouveau, la demande en exécution d'un acte de cautionnement distinct de celui dont l'exécution était demandée devant le premier juge et qui n'avait pas été produit ni débattu en première instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 563 et 564 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'ayant relevé que les demandes formulées par la banque en exécution du cautionnement du 7 octobre 1997 tendant à ce que la caution soit condamnée à lui payer la somme de 43 363,39 euros étaient identiques à celles présentées en première instance, c'est à bon droit que la cour d'appel les a déclarées recevables, peu important que la banque se fonde sur un acte de cautionnement qui n'y avait pas été débattu ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2290 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 40 842,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2010, l'arrêt retient qu'en cause d'appel, la banque a produit un décompte dans lequel elle sollicite le paiement de la somme de 43 363,39 euros arrêtée le 2 septembre 2013 (pièce n°11), dont 40 842,84 euros en principal, 1 911,23 euros d'intérêts et agios arrêtés au 31 mars 2010 et 609,22 euros d'intérêts au taux légal calculés du 16 juin 2010 au 2 septembre 2013, que ce décompte permet d'identifier les intérêts et agios affectés au solde débiteur du compte courant de la société jusqu'au 31 mars 2010 et qu'en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel encourue par la banque, il convient de condamner M. X... à verser à cette dernière la somme de 40 842,84 euros en principal, avec intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 16 juin 2010 ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la banque avait produit, le 11 juin 2014, des relevés de compte de la société débitrice, sous la pièce n° 17, révélant un solde débiteur en principal arrêté, au 31 mars 2010, à la somme de 38 970,94 euros, sans s'expliquer sur le montant plus important qu'elle mettait à la charge de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X... tirée de l'irrecevabilité des demandes présentées par la SA Bnp Paribas et d'avoir condamné M. X... à verser à la SA Bnp Paribas la somme de 40.842,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2010 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 563 du code de procédure civile « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ; qu'en l'espèce, M. X... est mal fondé à soutenir que les demandes formulées par la banque en exécution de son acte de cautionnement du 7 octobre 1997 sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel dès lors que les prétentions de la banque qui tendent à ce qu'il soit condamné à payer la somme de 43.363,39 euros sont identiques à celles présentées devant le premier juge au terme de ses écritures du 13 novembre 2013, et dès lors qu'en se fondant sur cet acte de cautionnement, certes non produit et non débattu en première instance, la SA Bnp Paribas ne fait que compléter sa demande initiale en invoquant un moyen nouveau conformément aux dispositions de l'article 563 précité ; ALORS QUE constitue une demande nouvelle irrecevable pour la première fois devant la Cour d'appel et non un moyen nouveau, la demande en exécution d'un acte de cautionnement distinct de celui dont l'exécution était demandée devant le premier juge et qui n'avait pas été produit ni débattu en première instance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 563 et 564 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la SA Bnp Paribas la somme de 40.842,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2010 ; AUX MOTIFS QUE l'acte de cautionnement du 7 octobre 1997 n'ayant pas été produit en première instance et la mention manuscrite insérée dans l'acte de cautionnement du 11 octobre 1996 limitant l'engagement de M. X... à hauteur de 50.000 FF c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la caution ne pouvait être tenue à une somme supérieure à 7.622,45 euros ; que toutefois la banque produit en cause d'appel l'acte de cautionnement du 7 octobre 1997 par lequel M. X... s'est engagé de manière manuscrite à garantir les engagements de la société 2001 Réunion à hauteur de 200.000 FF et s'en prévaut pour fonder sa demande en paiement dirigée contre l'intimé ; que M. X... ne conteste pas la validité de cet acte ; qu'il en résulte qu'il est tenu à la somme en principal de 38.112,25 euros au titre de ces deux actes de cautionnement ; qu'en revanche il conteste l'existence et le montant de la dette en soutenant que la banque ne produit pas les relevés de compte de la débitrice principale et ne justifie ni de la transmission effective de la déclaration de créance au mandataire liquidateur dans les délais légaux ni de l'admission de cette créance au passif de la société 2001 Réunion ; que d'une part, le moyen tiré du défaut de déclaration de créance est inopérant puisque l'article L 622-26 du code de commerce, dans sa nouvelle rédaction applicable en l'espèce ne sanctionne plus le défaut de déclaration de créance par l'extinction de celle-ci ; que d'autre part la banque produit la copie d'une lettre datée du 10 juin 2010 qui a été reçue par le mandataire liquidateur à laquelle était annexé un bordereau de déclaration d'une créance de 42.758,87 euros au titre d'un solde débiteur du compte n° [...] détenu par la société 2001 Réunion ; qu'il est constant que cette société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 31 mars 2010 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis ; que par voie de conséquence, le solde de son compte de dépôt à vue est devenu exigible à l'égard de la caution, par la liquidation judiciaire qui a emporté clôture du compte ; qu'en outre la banque a produit le 11 juin 2014 les relevés de ce compte de la société 2001 Réunion sous la pièce n° 17 qui révèlent un solde débiteur en principal arrêté le jour de la liquidation à la somme de 38.970,94 euros non contestée par M. X... ; que dès lors la banque établit suffisamment l'existence d'une créance liquide et exigible ; que la banque qui ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier sera déchue du droit aux intérêts au taux contractuel ; qu'en cause d'appel, la Bnp Paribas a produit un décompte dans lequel elle sollicite le paiement de la somme de 43.363,39 euros arrêtée le 2 septembre 2013 (pièce n° 11) dont 40.842,84 euros en principal, 1.911,23 euros d'intérêts et agios arrêtés au 31 mars 2010 et 609,22 3 euros d'intérêts au taux légal calculés du 16 juin 2010 au 2 septembre 2013 ; que ce décompte permet d'identifier les intérêts et agios affectés au solde débiteur du compte courant de la société 2001 Réunion jusqu'au 31 mars 2010 ; qu'en conséquence il convient d'infirmer la décision rendue et de condamner M. X... à verser à la SA Bnp Paribas la somme de 40.842,84 euros en principal avec intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 16 juin 2010 ; 1°- ALORS QUE le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'en l'espèce M. X... rappelait qu'il ne pouvait être condamné à une somme excédant la créance admise au passif de la société 2001 Réunion et faisait valoir que la banque ne justifiait pas de l'admission de la créance dont le paiement lui est demandé, au passif de la société 2001 Réunion ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une déclaration de créance sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée si le montant des sommes mises à la charge de la caution n'excédait pas le montant de la créance admise au passif de la société 2001 Réunion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2290 du code civil ; 2°- ALORS QU'en condamnant M. X... au paiement d'une somme de 40.842,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2010 conformément à un décompte de la banque arrêté le 2 septembre 2013, après avoir constaté que les relevés de compte produits pour établir la créance dont le montant était expressément contesté par M. X... révèlent un solde débiteur en principal arrêté le jour de la liquidation judiciaire ayant emporté clôture du compte, d'un montant de 38.970,94 euros seulement, et sans aucune constatation quant à la justification de la somme plus importante mise à la charge de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2290 et 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00966
Données disponibles
- Texte intégral