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Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00967
- Date
- 28 juin 2017
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 967 F-D Pourvois n° Q 15-26.063 W 15-28.668 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-26.063 formé par : 1°/ M. Marcel X..., domicilié [...], 2°/ M. Louis X..., domicilié [...], 3°/ Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée [...], 4°/ M. Christian X..., domicilié [...], 5°/ M. Frédéric X..., domicilié [...], 6°/ Mme Josiane X..., domiciliée [...], contre un arrêt n° RG : 97/00868 rendu le 7 septembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société BpiFrance, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société OSEO BDPME, défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° W 15-28.668 formé par : 1°/ M. Marcel X..., 2°/ M. Louis X..., 3°/ M. Christian X..., 4°/ Mme Chantal X..., épouse Y..., 5°/ Mme Josiane X..., 6°/ M. Frédéric X..., contre un arrêt n° RG : 97/00867 rendu le 7 septembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société BpiFrance, société anonyme, venant aux droits de la société OSEO BDPME, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de MM. Marcel, Louis, Christian et Frédéric X... et de Mmes Chantal et Josiane X..., de la SCP Caston, avocat de la société BpiFrance, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 15-26.063 et n° W 15-28.668 ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que les arrêts attaqués se bornent à statuer sur une demande d'inscription de faux soulevée à titre incident ; que ces décisions n'ayant pas mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal, les pourvois formés contre elles ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne M. Marcel X..., M. Louis X..., Mme Chantal X..., M. Christian X..., M. Frédéric X... et Mme Josiane X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel