Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00973
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 589 615 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Roc et mer a fait construire un immeuble à Roquebrune cap Martin ; qu'à la suite de l'apparition de désordres et après une expertise judiciaire ordonnée en référé, le syndicat des copropriétaires Roc et mer (le syndicat) a assigné en paiement ou en fixation de sa créance plusieurs des intervenants à l'opération immobilière, dont la société Péan charpente, le liquidateur judiciaire de la société de Villa, attributaire du lot gros oeuvre-maçonnerie, et l'assureur de celle-ci, la société Aviva Insurance Limited, venant aux droits de la société d'assurance General accident, laquelle a assigné en garantie la société Seri, chargée du lot étanchéité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la société Seri alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que la société Seri avait suivi les opérations d'expertise en dissimulant l'existence d'une procédure collective ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1382 du code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Aviva Insurance Ltd, venant aux droits de la société General Accident, elle-même assureur de la société de Villa, alors, selon le moyen, qu'en relevant que les travaux avaient débuté le 15 septembre 1992 et qu'en tout cas, il n'était pas prouvé qu'ils aient débuté postérieurement au 1er mars 1994, sans rechercher si, au regard des stipulations contractuelles, il ne suffisait pas qu'ils aient été réalisés au moins pour partie postérieurement à cette date, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 973 F-D Pourvoi n° Z 15-21.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Roc et Mer, dont le siège est [...] représenté par son syndic en exercice, Mme Joëlle X..., contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Seri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Pean charpente, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à la société Aviva Insurance Limited, ayant un établissement au [...], [...], venant aux droits de la société d'assurance General Accident, société de droit étranger, dont le siège est [...], 4°/ à la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par M. Denis Y..., venant aux droits de la société Etude Stéphanie Z..., venant aux droits de M. Pierre A..., administrateur de l'Etude Cauzette-Rey, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société de Villa, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires Roc et Mer, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva Insurance Limited, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Y... de ce qu'elle reprend l'instance, en lieu et place de la SELAS Etude Stéphanie Z..., en qualité de liquidateur de la société de Villa ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Roc et mer a fait construire un immeuble à Roquebrune cap Martin ; qu'à la suite de l'apparition de désordres et après une expertise judiciaire ordonnée en référé, le syndicat des copropriétaires Roc et mer (le syndicat) a assigné en paiement ou en fixation de sa créance plusieurs des intervenants à l'opération immobilière, dont la société Péan charpente, le liquidateur judiciaire de la société de Villa, attributaire du lot gros oeuvre-maçonnerie, et l'assureur de celle-ci, la société Aviva Insurance Limited, venant aux droits de la société d'assurance General accident, laquelle a assigné en garantie la société Seri, chargée du lot étanchéité ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la société Seri alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que la société Seri avait suivi les opérations d'expertise en dissimulant l'existence d'une procédure collective ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'un créancier ne peut agir contre le débiteur en liquidation judiciaire en réparation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, du préjudice lié à l'extinction de sa créance, dès lors qu'il n'est pas constaté de fraude commise par ce débiteur ; qu'il ressort des écritures d'appel du syndicat que ce dernier se bornait à indiquer que la société Seri n'avait pas fait état de sa procédure collective durant l'expertise judiciaire et ne lui reprochait nullement d'avoir commis une fraude à son encontre ; qu'ayant relevé que la société Seri avait été mise en redressement judiciaire le 7 décembre 1998, tandis que le syndicat n'avait pas déclaré sa créance, dont l'origine était pourtant antérieure au jugement d'ouverture comme concernant des malfaçons affectant un ouvrage réceptionné le 23 novembre 1995, la cour d'appel, qui a retenu que cette créance était éteinte en vertu des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce et n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé Sur le troisième moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Aviva Insurance Ltd, venant aux droits de la société General Accident, elle-même assureur de la société de Villa, alors, selon le moyen, qu'en relevant que les travaux avaient débuté le 15 septembre 1992 et qu'en tout cas, il n'était pas prouvé qu'ils aient débuté postérieurement au 1er mars 1994, sans rechercher si, au regard des stipulations contractuelles, il ne suffisait pas qu'ils aient été réalisés au moins pour partie postérieurement à cette date, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions particulières produites par l'assureur fixaient la date d'effet du contrat au 1er mars 1994, tandis que la déclaration d'ouverture du chantier était intervenue le 15 novembre 1991 et que les travaux avaient débuté le 15 septembre 1992, puis retenu que ni le syndicat ni le liquidateur de la société de Villa ne démontraient que les travaux précisément réalisés par cette entreprise avaient débuté postérieurement au 1er mars 1994, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par le moyen, qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la garantie de l'assureur n'avait pas à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée par le syndicat contre la société Péan charpente, l'arrêt retient qu'elle se heurte à la prohibition des demandes nouvelles en appel prévue à l'article 564 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée contre la société Péan charpente, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Met hors de cause, sur leurs demandes, la société Aviva Insurance Limited et la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Y..., liquidateur de la société de Villa, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ; Condamne le syndicat des copropriétaires Roc et mer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias et Y..., liquidateur de la société de Villa, la somme de 3 000 euros et à la société Aviva Insurance Limited la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Roc et Mer. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande formée par la copropriété ROC ET MER à l'encontre de la société PEAN CHARPENTE et visant au paiement d'une somme de 5 896,15 euros au titre du désordre n°1 ; AUX MOTIFS QUE « le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société Péan charpente au paiement de la somme de 5 896,15 euros en réparation du désordre nº1 ; qu'il précise que le juge a omis de statuer sur ce point ; que force est de constater que la demande formée par le syndicat des copropriétaires dans l'assignation ayant saisi le tribunal de grande instance de Nice, tendant à la condamnation de la société Péan charpente au paiement de la somme de 5 896,15 euros n'a pas été reprise dans les dernières conclusions devant le tribunal portant le cachet du greffe du 12 octobre 2011 ; qu'en application de l'article 753 alinéa 2 du code de procédure civile, cette prétention était réputée abandonnée, de sorte qu'il ne peut être reproché au premier juge aucune omission de statuer ; qu'au surplus, la reprise de cette demande réputée abandonnée devant le premier juge se heurte à la prohibition de demandes nouvelles en appel prévue à l'article 564 du code de procédure civile ; que cette demande est dès lors irrecevable » (arrêt, p. 9) ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si même le juge d'appel peut relever l'irrecevabilité d'une demande, à raison de sa nouveauté, c'est à la condition de respecter le principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant d'interpeller le syndicat des copropriétaires pour recueillir ses observations quant à la fin de non-recevoir qu'elle entendait opposer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsque le juge d'appel relève d'office la fin de non-recevoir, fondée sur une nouveauté de la demande, il ne lui suffit pas de constater que la demande est nouvelle, au regard de l'article 564 du Code de procédure civile, encore faut-il qu'il s'explique sur les exceptions prévues aux articles 564, 565 et 566 ; que faute de ce faire, l'arrêt attaque souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la copropriété ROC ET MER à l'encontre de la société SERI ; AUX MOTIFS QUE « la société SERI a été placée en redressement judiciaire le 7 décembre 1998, son plan de continuation a été homologué suivant jugement du 6 décembre 1999, et la procédure a été close après exécution du plan suivant jugement du 12 avril 2010 ; que le syndicat des copropriétaires n'a pas déclaré sa créance, dont l'origine, à savoir des malfaçons commises au cours du chantier, est pourtant antérieure au jugement d'ouverture ; qu'en application des dispositions des articles L 621-43 et L 621-46 anciens du code de commerce, la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de cette société est éteinte » (arrêt, p. 9) ; ALORS QUE, la copropriété faisait valoir que la société SERI avait suivi les opérations d'expertise en dissimulant l'existence d'une procédure collective (conclusions du 29 septembre 2014, p. 20 alinéas 6 & 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 anciens du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la copropriété à l'encontre de la société AVIVA INSURANCE (aux droits de la société GENERAL ACCIDENT) elle-même assureur de la société DE VILLA ; AUX MOTIFS QUE « le premier juge a condamné la compagnie Aviva à garantir son assurée, la société de Villa, sans examiner la demande de mise hors de cause formée à titre principal par l'assureur, qui concluait qu'elle ne devait pas sa garantie car la DROC était antérieure à la prise d'effet du chantier ; qu'il est vrai que les conditions particulières produites par l'assureur fixent la date d'effet du contrat au 1er mars 1994 alors qu'en l'espèce, la DROC est intervenue le 15 novembre 1991, qu'au surplus les travaux ont débuté le 15 septembre 1992, et qu'en tout état de cause ni le syndicat des copropriétaires ni maître Z..., liquidateur de la société de Villa, ne démontrent que les travaux précisément réalisés par l'entreprise aient débuté postérieurement au 1er mars 1994 ; que les demandes formées contre cet assureur seront en conséquence rejetées » (arrêt, pp. 9-10) ; ALORS QU'en relevant que les travaux avaient débuté le 15 septembre 1992 et qu'en tout cas, il n'était pas prouvé qu'ils aient débuté postérieurement au 1er mars 1994, sans rechercher si, au regard des stipulations contractuelles, il ne suffisait pas qu'ils aient été réalisés au moins pour partie postérieurement à cette date, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00973
Données disponibles
- Texte intégral