Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00986
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Coopérative d'utilisation de matériel agricole X... (la A... X...) a acheté à la société B..., qui s'est fournie auprès de la société Berthoud agricole, un pulvérisateur pour le mettre à la disposition de la société Domaine du Penlois-Besson père et fils (la société Domaine du Penlois) ; que cette dernière s'est plainte d'un défaut de puissance du matériel ; qu'après avoir obtenu en référé une expertise, la A... X... et la société Domaine du Penlois ont assigné les sociétés B... et Berthoud agricole respectivement en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que le rapport d'expertise judiciaire ayant été annulé en première instance, elles ont demandé, à titre subsidiaire, un complément d'expertise; que les sociétés B... et Berthoud agricole ont opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article 1648 du code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la A... X... et la société Domaine du Penlois font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en résolution fondée sur l'article 1648 du code civil alors, selon le moyen, : 1° / que le délai de prescription de deux ans attaché à l'action en garantie des vices cachés ne court qu'à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise lorsque c'est à cette date que l'acquéreur a eu connaissance de la cause du désordre ; qu'en l'espèce, pour juger l'action en garantie des vices cachés prescrite, la cour d'appel a considéré que les défectuosités et les vices du pulvérisateur dont l'acquéreur se plaignait étaient apparus au plus tard en août 2010 dès les premières utilisations et non au jour du dépôt du rapport d'expertise de l'expert qui en avait révélé les causes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que c'était au jour du dépôt du rapport de l'expert que l'acquéreur avait eu connaissance de la cause du désordre de sorte que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à cette date, a violé l'article 1648 du code civil ; 2°/ que le délai de prescription de deux ans attaché à l'action en garantie des vices cachés ne court qu'à compter de la date où l'acquéreur a effectivement eu connaissance de la gravité du désordre affectant le bien vendu ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'action en garantie des vices cachés était prescrite parce que les défectuosités et les vices du pulvérisateur dont l'acquéreur se plaignait étaient apparus au plus tard en août 2010 sans rechercher si le vendeur et le fabricant n'avaient pas repris le pulvérisateur dans leurs ateliers en décembre 2010 afin de procéder à des réparations et tenter de remédier aux dysfonctionnements de sorte que l'acquéreur n'avait pu avoir connaissance de la gravité du vice avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la A... X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre les sociétés Berthoud agricole et B... alors, selon le moyen : 1°/ qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés exercée par la A... X... à l'encontre de la société B..., la cour d'appel a jugé qu'au surplus la chose vendue n'était affectée d'aucune vice caché et a débouté la A... X... de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre du vendeur et du fabricant ; qu'en statuant ainsi, elle a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil un défaut de la chose vendue ou d'un de ses accessoires qui la rend impropre à sa destination normale ; qu'en l'espèce, pour juger qu'au surplus la chose vendue n'était affectée d'aucune vice caché, la cour d'appel a relevé que le pulvérisateur fonctionnait et se trouvait conforme à sa détermination, l'expert ayant lui-même constaté que le fonctionnement normal du pulvérisateur était perturbé par deux facteurs qui lui étaient extérieurs, à savoir une baisse de débit de 15% de la pompe à huile du tracteur et un diamètre des tuyaux de retour d'huile du pulvérisateur beaucoup trop petit ; qu'en statuant ainsi quand les tuyaux de retour d'huile du pulvérisateur, installés par le vendeur, constituaient un accessoire du pulvérisateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ; 3°/ que constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à sa destination normale ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'au surplus la chose vendue n'était affectée d'aucun vice caché dès lors que le pulvérisateur fonctionnait et se trouvait conforme à sa détermination, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des cassures n'étaient pas apparues sur la rampe du pulvérisateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° W 15-29.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Domaine du Penlois-Besson père & fils, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ la coopérative d'utilisation de matériel agricole (A...) X..., dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Berthoud agricole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Domaine du Penlois-Besson père & fils et de la coopérative d'utilisation de matériel agricole X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Berthoud agricole, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Coopérative d'utilisation de matériel agricole X... (la A... X...) a acheté à la société B..., qui s'est fournie auprès de la société Berthoud agricole, un pulvérisateur pour le mettre à la disposition de la société Domaine du Penlois-Besson père et fils (la société Domaine du Penlois) ; que cette dernière s'est plainte d'un défaut de puissance du matériel ; qu'après avoir obtenu en référé une expertise, la A... X... et la société Domaine du Penlois ont assigné les sociétés B... et Berthoud agricole respectivement en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que le rapport d'expertise judiciaire ayant été annulé en première instance, elles ont demandé, à titre subsidiaire, un complément d'expertise; que les sociétés B... et Berthoud agricole ont opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article 1648 du code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que la A... X... et la société Domaine du Penlois font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en résolution fondée sur l'article 1648 du code civil alors, selon le moyen, : 1° / que le délai de prescription de deux ans attaché à l'action en garantie des vices cachés ne court qu'à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise lorsque c'est à cette date que l'acquéreur a eu connaissance de la cause du désordre ; qu'en l'espèce, pour juger l'action en garantie des vices cachés prescrite, la cour d'appel a considéré que les défectuosités et les vices du pulvérisateur dont l'acquéreur se plaignait étaient apparus au plus tard en août 2010 dès les premières utilisations et non au jour du dépôt du rapport d'expertise de l'expert qui en avait révélé les causes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que c'était au jour du dépôt du rapport de l'expert que l'acquéreur avait eu connaissance de la cause du désordre de sorte que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à cette date, a violé l'article 1648 du code civil ; 2°/ que le délai de prescription de deux ans attaché à l'action en garantie des vices cachés ne court qu'à compter de la date où l'acquéreur a effectivement eu connaissance de la gravité du désordre affectant le bien vendu ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'action en garantie des vices cachés était prescrite parce que les défectuosités et les vices du pulvérisateur dont l'acquéreur se plaignait étaient apparus au plus tard en août 2010 sans rechercher si le vendeur et le fabricant n'avaient pas repris le pulvérisateur dans leurs ateliers en décembre 2010 afin de procéder à des réparations et tenter de remédier aux dysfonctionnements de sorte que l'acquéreur n'avait pu avoir connaissance de la gravité du vice avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'acquéreur avait eu connaissance de l'existence du vice dès les premières utilisations du pulvérisateur, au cours de l'été 2010, et que l'assignation au fond avait été délivrée le 21 septembre 2014, soit plus de deux ans après le délai prévu à l'article 1648 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que l'action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la A... X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre les sociétés Berthoud agricole et B... alors, selon le moyen : 1°/ qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés exercée par la A... X... à l'encontre de la société B..., la cour d'appel a jugé qu'au surplus la chose vendue n'était affectée d'aucune vice caché et a débouté la A... X... de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre du vendeur et du fabricant ; qu'en statuant ainsi, elle a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil un défaut de la chose vendue ou d'un de ses accessoires qui la rend impropre à sa destination normale ; qu'en l'espèce, pour juger qu'au surplus la chose vendue n'était affectée d'aucune vice caché, la cour d'appel a relevé que le pulvérisateur fonctionnait et se trouvait conforme à sa détermination, l'expert ayant lui-même constaté que le fonctionnement normal du pulvérisateur était perturbé par deux facteurs qui lui étaient extérieurs, à savoir une baisse de débit de 15% de la pompe à huile du tracteur et un diamètre des tuyaux de retour d'huile du pulvérisateur beaucoup trop petit ; qu'en statuant ainsi quand les tuyaux de retour d'huile du pulvérisateur, installés par le vendeur, constituaient un accessoire du pulvérisateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ; 3°/ que constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à sa destination normale ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'au surplus la chose vendue n'était affectée d'aucun vice caché dès lors que le pulvérisateur fonctionnait et se trouvait conforme à sa détermination, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des cassures n'étaient pas apparues sur la rampe du pulvérisateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Mais attendu qu'une juridiction qui a déclaré une demande irrecevable ne commet pas d'excès de pouvoir lorsque, comme en l'espèce, elle procède par motifs surabondants ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de complément d'expertise et de dommages-intérêts formées par la société Domaine du Penlois, l'arrêt retient que le rapport d'expertise judiciaire étant annulé et aucun autre élément de preuve n'étant apporté au débat, aucune faute ne peut être reprochée au vendeur ou au fabricant du pulvérisateur ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les deux procès-verbaux de constat d'huissier dressés à la demande de la société Domaine du Penlois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la coopérative d'utilisation de matériel agricole X... et la société Domaine du Penlois de leur demande de complément d'expertise et de leurs demandes contre les sociétés Berthoud agricole et B..., l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les sociétés B... et Berthoud agricole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne chacune à payer à la société Domaine du Penlois-Besson père et fils et à la coopérative d'utilisation de matériel agricole X... la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Domaine du Penlois-Besson père & fils et la coopérative d'utilisation de matériel agricole X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré la A... X... prescrite en son action en résolution fondée sur l'article 1648 du code civil à l'encontre de la société B... ; AUX MOTIFS QU'il ressort des productions en appel que la A... X... qui a pour objet la location et la location bail de machines et d'équipements agricoles a fait l'acquisition, selon un bon de commande du 25 février 2010 d'un pulvérisateur fourni et installé par la société B... qui a aussi acheté la pompe hydraulique des pulvérisateurs et qui l'a assemblé pour l'installer sur le tracteur enjambeur de la SCEA Domaine du Penlois Besson père et fils ; qu'il est certain que ce matériel a été mis à disposition de la A... au printemps 2010 et que la SCEA l'a utilisé immédiatement ; que dès les premières utilisations de ce matériel, la SCEA n'a pas été satisfaite de celui-ci, en se plaignant dès le printemps 2010 et au cours de l'été 2010, notamment en août 2010 d'un défaut de puissance, perturbant l'utilisation normale, selon elle, de cet engin, notamment par temps chaud, en été ; qu'il ressort, de manière incontestable des éléments de fait allégués par les deux sociétés appelantes que dès les premières utilisations, l'engin a perdu de la puissance en pulvérisation ; que contrairement à ce que soutiennent la A... X... et la SCEA, les défectuosités et les vices dont elles se plaignent sont bien apparus au plus tard en août 2010 et non au jour du dépôt du rapport d'expertise de l'expert Z... qui en a recherché les causes ; qu'en appel, la SCEA Domaine du Penlois et la A... X... sollicitent, dans leurs conclusions, les dernières en date, celles des 23 juin 2015, la résolution de la vente passée entre la société B... et la A... X... aux motifs que les sociétés B... et Berthoud Agricole sont responsables des désordres rencontrés sur le pulvérisateur fourni par la société Berthoud Agricole et vendu par la société B..., matériel qui a été mis à la disposition de la SCEA Domaine du Penlois, et que la société B... doit donc rembourser le prix de la vente et supporter avec la société Berthoud Agricole le coût des préjudices de la SCEA Domaine du Penlois Besson père et fils ; que cette demande de résolution de la vente, suggérée en l'espèce par l'expert Z..., en page 29 de son rapport a été faite par une assignation initiale du 22 septembre 2014, ne peut s'analyser comme le fait la Sarl B... qu'en une prétention fondée sur l'existence d'un vice caché, et sur l'application de l'article 1641 du code civil puisque la A... X... sollicite le remboursement du prix payé ; que cette demande se trouve bien prescrite, en l'espèce, parce que la découverte du vice et des désordres a eu lieu en août 2010, comme en témoignent les termes de l'assignation en référé délivrée le 21 septembre 2012, soit après l'expiration du délai de des deux ans de l'article 1648 du code civil ; qu'en conséquence, la résolution de la vente pour vices cachés et ses conséquences sont atteintes par la prescription ; que la A... X... est privée du droit d'agir en justice pour réclamer ; 1) ALORS QUE le délai de prescription de deux ans attaché à l'action en garantie des vices cachés ne court qu'à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise lorsque c'est à cette date que l'acquéreur a eu connaissance de la cause du désordre ; qu'en l'espèce, pour juger l'action en garantie des vices cachés prescrite, la cour d'appel a considéré que les défectuosités et les vices du pulvérisateur dont l'acquéreur se plaignait étaient apparus au plus tard en août 2010 dès les premières utilisations et non au jour du dépôt du rapport d'expertise de l'expert qui en avait révélé les causes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que c'était au jour du dépôt du rapport de l'expert que l'acquéreur avait eu connaissance de la cause du désordre de sorte que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à cette date, a violé l'article 1648 du code civil ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE le délai de prescription de deux ans attaché à l'action en garantie des vices cachés ne court qu'à compter de la date où l'acquéreur a effectivement eu connaissance de la gravité du désordre affectant le bien vendu ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'action en garantie des vices cachés était prescrite parce que les défectuosités et les vices du pulvérisateur dont l'acquéreur se plaignait étaient apparus au plus tard en août 2010 sans rechercher si le vendeur et le fabricant n'avaient pas repris le pulvérisateur dans leurs ateliers en décembre 2010 afin de procéder à des réparations et tenter de remédier aux dysfonctionnements de sorte que l'acquéreur n'avait pu avoir connaissance de la gravité du vice avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la A... X... de ses prétentions à l'égard de la société Berthoud Agricole et de la société B... ; AUX MOTIFS QU'il est certain qu'en état des éléments du dossier la preuve d'aucun vice caché imputable au vendeur du pulvérisateur et à son fabriquant n'est rapportée ; que le pulvérisateur fonctionne et se trouve conforme à sa détermination, l'expert dont le rapport est annulé ayant lui-même constaté que le fonctionnement normal du pulvérisateur était perturbé par deux facteurs qui lui sont extérieurs, à savoir une baisse de débit de 15% de la pompe à huile du tracteur et un diamètre des tuyaux de retour d'huile du pulvérisateur beaucoup trop petit ; 1) ALORS QU'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés exercée par la A... X... à l'encontre de la société B..., la cour d'appel a jugé qu'au surplus la chose vendue n'était affectée d'aucune vice caché et a débouté la A... X... de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre du vendeur et du fabricant ; qu'en statuant ainsi, elle a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 564 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil un défaut de la chose vendue ou d'un de ses accessoires qui la rend impropre à sa destination normale ; qu'en l'espèce, pour juger qu'au surplus la chose vendue n'était affectée d'aucune vice caché, la cour d'appel a relevé que le pulvérisateur fonctionnait et se trouvait conforme à sa détermination, l'expert ayant lui-même constaté que le fonctionnement normal du pulvérisateur était perturbé par deux facteurs qui lui étaient extérieurs, à savoir une baisse de débit de 15% de la pompe à huile du tracteur et un diamètre des tuyaux de retour d'huile du pulvérisateur beaucoup trop petit ; qu'en statuant ainsi quand les tuyaux de retour d'huile du pulvérisateur, installés par le vendeur, constituaient un accessoire du pulvérisateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ; 3) ALORS QUE constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à sa destination normale ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'au surplus la chose vendue n'était affectée d'aucun vice caché dès lors que le pulvérisateur fonctionnait et se trouvait conforme à sa détermination, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des cassures n'étaient pas apparues sur la rampe du pulvérisateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la A... X... et la société Domaine du Penlois de toutes leurs prétentions à l'égard de la société Berthoud Agricole et de la société B... ; AUX MOTIFS QUE les opérations de l'expert Z... dont le rapport a été, à juste titre annulé, par le premier juge qui a exactement constaté les imperfections graves de l'expert qui ne répond pas aux questions posées par le juge, qui ne procède pas contradictoirement à l'égard de toutes les parties mises en cause devant lui, qui confie à un sapiteur une mission de vérification faite en dehors de tout contradictoire et qui ne retient les constatations et observations faites par ce sapiteur pour proposer une solution technique ; qu'il est certain qu'en état des éléments du dossier la preuve d'aucun vice caché imputable au vendeur du pulvérisateur et à son fabriquant n'est rapportée ; que le pulvérisateur fonctionne et se trouve conforme à sa détermination, l'expert dont le rapport est annulé ayant lui-même constaté que le fonctionnement normal du pulvérisateur était perturbé par deux facteurs qui lui sont extérieurs, à savoir une baisse de débit de 15% de la pompe à huile du tracteur et un diamètre des tuyaux de retour d'huile du pulvérisateur beaucoup trop petit ; que dans la mesure où les conclusions du 23 juin 2015 visent aussi l'article 1382 du code civil il doit être envisagé si la SCEA Domaine du Penlois peut solliciter réparation des préjudices dont elle s'est plaint et qui seraient en rapport avec une faute civile commise par la société Berthoud Agricole qui a fabriqué le pulvérisateur ou par la société B... qui l'a vendu et qui l'a installé sur le tracteur et adapté sur le tracteur de la SCEA Domaine du Penlois ; que dans la mesure où les opérations d'expertise faites par l'expert Z... ne peuvent être retenues par la Cour puisque l'expert a gravement manqué aux obligations essentielles qui doivent présider une expertise judiciaire, il est, en l'état, impossible d'établir une faute imputable à la Sarl B... dans la réalisation des travaux qu'elle a exécutées en adaptant le pulvérisateur sur le tracteur ; que s'il est soutenu par les deux appelantes que l'expert impute à la Sarl B... une installation qui n'est pas faite dans les règles de l'art, aucune constatation sérieuse faite contradictoirement au cours d'une vérification effective et loyale, n'existe dans le corps du rapport et dans les conclusions de l'expert ; que ce d'autant plus que l'expert a commis en opérant son travail d'expertise judiciaire des irrégularités et des manquements graves faisant grief aux sociétés B... et Berthoud qui n'ont pas été mises à même de pouvoir défendre loyalement et de manière contradictoire devant l'expert Z... leur argumentation ; qu'en effet la décision du premier juge qui a prononcé la nullité du rapport d'expertise doit être confirmée par ce que les motifs qu'il retient sont exacts et justes ; qu'il n'a pas répondu aux questions posées par la mission ; qu'il s'est fondé sur des constatations non contradictoires faites par un sapiteur qu'il a lui-même choisi, sans l'accord du juge et sans l'accord express des parties ; qu'il a eu une attitude au cours de l'expertise qui permet de douter de son impartialité ; que toutes ces raisons qui sont des irrégularités de forme graves portent atteinte aux droits des sociétés mises en cause et leur font nécessairement grief de sorte que l'expertise judiciaire ne peut qu'être privée d'effet en ce qu'elle porte sur l'existence d'un vice ou d'une faute et sur la recherche des causes qui en seraient à l'origine ; que l'expertise judiciaire devant être écartée des débats, et les deux sociétés appelantes n'apportant pas au débat judiciaire d'autres éléments de preuve, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de complément d'expertise qui ne peut qu'être rejetée comme mal fondée ; qu'en conséquence la confirmation de la décision attaquée s'impose en toutes ses dispositions ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de complément d'expertise de la société Domaine du Penlois et de la A... X..., la cour d'appel a jugé que l'expertise judiciaire devant être écartée des débats et les deux sociétés appelantes n'apportant pas au débat judiciaire d'autres éléments de preuve, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de complément d'expertise ; qu'en statuant ainsi sans examiner les deux procès-verbaux de constat dressés par huissier le 17 juillet 2012 et le 31 juillet 2012 à la demande de la société Domaine du Penlois dont il s'évinçait que le système de pulvérisation présentait une baisse de régime au bout d'une demi-heure d'utilisation, des cassures et des amorces de rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la A... X... et la société Domaine du Penlois de leur demande de complément d'expertise et en conséquence de toutes leurs prétentions à l'égard de la société Berthoud Agricole et de la société B... ; AUX MOTIFS QUE les opérations de l'expert Z... dont le rapport a été, à juste titre annulé, par le premier juge qui a exactement constaté les imperfections graves de l'expert qui ne répond pas aux questions posées par le juge, qui ne procède pas contradictoirement à l'égard de toutes les parties mises en cause devant lui, qui confie à un sapiteur une mission de vérification faite en dehors de tout contradictoire et qui ne retient les constatations et observations faites par ce sapiteur pour proposer une solution technique ; qu'il est certain qu'en état des éléments du dossier la preuve d'aucun vice caché imputable au vendeur du pulvérisateur et à son fabriquant n'est rapportée ; que le pulvérisateur fonctionne et se trouve conforme à sa détermination, l'expert dont le rapport est annulé ayant lui-même constaté que le fonctionnement normal du pulvérisateur était perturbé par deux facteurs qui lui sont extérieurs, à savoir une baisse de débit de 15% de la pompe à huile du tracteur et un diamètre des tuyaux de retour d'huile du pulvérisateur beaucoup trop petit ; que dans la mesure où les conclusions du 23 juin 2015 visent aussi l'article 1382 du code civil il doit être envisagé si la SCEA Domaine du Penlois peut solliciter réparation des préjudices dont elle s'est plaint et qui seraient en rapport avec une faute civile commise par la société Berthoud Agricole qui a fabriqué le pulvérisateur ou par la société B... qui l'a vendu et qui l'a installé sur le tracteur et adapté sur le tracteur de la SCEA Domaine du Penlois ; que dans la mesure où les opérations d'expertise faites par l'expert Z... ne peuvent être retenues par la Cour puisque l'expert a gravement manqué aux obligations essentielles qui doivent présider une expertise judiciaire, il est, en l'état, impossible d'établir une faute imputable à la Sarl B... dans la réalisation des travaux qu'elle a exécutées en adaptant le pulvérisateur sur le tracteur ; que s'il est soutenu par les deux appelantes que l'expert impute à la Sarl B... une installation qui n'est pas faite dans les règles de l'art, aucune constatation sérieuse faite contradictoirement au cours d'une vérification effective et loyale, n'existe dans le corps du rapport et dans les conclusions de l'expert ; que ce d'autant plus que l'expert a commis en opérant son travail d'expertise judiciaire des irrégularités et des manquements graves faisant grief aux sociétés B... et Berthoud qui n'ont pas été mises à même de pouvoir défendre loyalement et de manière contradictoire devant l'expert Z... leur argumentation ; qu'en effet la décision du premier juge qui a prononcé la nullité du rapport d'expertise doit être confirmée par ce que les motifs qu'il retient sont exacts et justes ; qu'il n'a pas répondu aux questions posées par la mission ; qu'il s'est fondé sur des constatations non contradictoires faites par un sapiteur qu'il a lui-même choisi, sans l'accord du juge et sans l'accord express des parties ; qu'il a eu une attitude au cours de l'expertise qui permet de douter de son impartialité ; que toutes ces raisons qui sont des irrégularités de forme graves portent atteinte aux droits des sociétés mises en cause et leur font nécessairement grief de sorte que l'expertise judiciaire ne peut qu'être privée d'effet en ce qu'elle porte sur l'existence d'un vice ou d'une faute et sur la recherche des causes qui en seraient à l'origine ; que l'expertise judiciaire devant être écartée des débats, et les deux sociétés appelantes n'apportant pas au débat judiciaire d'autres éléments de preuve, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de complément d'expertise qui ne peut qu'être rejetée comme mal fondée ; qu'en conséquence la confirmation de la décision attaquée s'impose en toutes ses dispositions ; ALORS QUE le juge, qui ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties, doit ordonner toute mesure d'instruction nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait de manière incontestable des éléments de fait allégués par les deux sociétés appelantes que dès les premières utilisations, l'engin avait perdu de la puissance en pulvérisation ; qu'en jugeant toutefois que le rapport d'expertise ayant été annulé et les deux sociétés appelantes n'apportant pas au débat judiciaire d'autres éléments de preuve, aucune faute ne pouvait être reprochée au vendeur ou au fabricant du pulvérisateur, quand il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour connaître la cause du dysfonctionnement qu'elle avait jugé établi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Domaine du Penlois de toutes ses prétentions à l'égard de la société B... et de la société Berthoud Agricole fondées sur l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS QUE dans la mesure où les conclusions du 23 juin 2015 visent aussi l'article 1382 du code civil il doit être envisagé si la société Domaine du Penlois peut solliciter réparation des préjudices dont elle s'est plaint et qui seraient en rapport avec une faute civile commise par la société Berthoud Agricole qui a fabriqué le pulvérisateur ou par la société B... qui l'a vendu et qui l'a installé sur le tracteur et adapté sur le tracteur de la société Domaine du Penlois ; que dans la mesure où les opérations d'expertise faites par l'expert Z... ne peuvent être retenues par la Cour puisque l'expert a gravement manqué aux obligations essentielles qui doivent présider une expertise judiciaire, il est, en l'état, impossible d'établir une faute imputable à la Sarl B... dans la réalisation des travaux qu'elle a exécutées en adaptant le pulvérisateur sur le tracteur ; que s'il est soutenu par les deux appelantes que l'expert impute à la Sarl B... une installation qui n'est pas faite dans les règles de l'art, aucune constatation sérieuse faite contradictoirement au cours d'une vérification effective et loyale, n'existe dans le corps du rapport et dans les conclusions de l'expert ; que ce d'autant plus que l'expert a commis en opérant son travail d'expertise judiciaire des irrégularités et des manquements graves faisant grief aux sociétés B... et Berthoud qui n'ont pas été mises à même de pouvoir défendre loyalement et de manière contradictoire devant l'expert Z... leur argumentation ; qu'en effet, la décision du premier juge qui a prononcé la nullité du rapport d'expertise doit être confirmée parce que les motifs qu'il retient sont exacts et justes ; qu'il n'a pas répondu aux questions posées par la mission ; qu'il s'est fondé sur des constatations non contradictoires faites par un sapiteur qu'il a lui-même choisi, sans l'accord du juge et sans l'accord exprès des parties ; qu'il a eu une attitude au cours de l'expertise qui permet de douter de son impartialité ; que toutes ces raisons qui sont des irrégularités de forme graves portent atteinte aux droits des sociétés mises en cause et leur font nécessairement grief de sorte que l'expertise judiciaire ne peut qu'être privée d'effet en ce qu'elle porte sur l'existence d'un vice ou d'une faute et sur la recherche des causes qui en seraient à l'origine ; que l'expertise judiciaire devant être écartée des débats, et les deux sociétés appelantes n'apportant pas au débat judiciaire d'autres éléments de preuve, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de complément d'expertise qui ne peut qu'être rejetée comme mal fondée ; qu'en conséquence la confirmation de la décision attaquée s'impose en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS QU'il ressort des productions en appel que la A... X... qui a pour objet la location et la location bail de machines et d'équipements agricoles a fait l'acquisition, selon un bon de commande du 25 février 2010 d'un pulvérisateur fourni et installé par la société B... qui a aussi acheté la pompe hydraulique des pulvérisateurs et qui l'a assemblé pour l'installer sur le tracteur enjambeur de la Scea Domaine du Penlois Besson père et fils ; ET AUX MOTIFS QU'il est certain qu'en état des éléments du dossier la preuve d'aucun vice caché imputable au vendeur du pulvérisateur et à son fabriquant n'est rapportée ; que le pulvérisateur fonctionne et se trouve conforme à sa détermination, l'expert dont le rapport est annulé ayant lui-même constaté que le fonctionnement normal du pulvérisateur était perturbé par deux facteurs qui lui sont extérieurs, à savoir une baisse de débit de 15% de la pompe à huile du tracteur et un diamètre des tuyaux de retour d'huile du pulvérisateur beaucoup trop petit ; 1) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'action en garantie pour vices cachés exercée par la A... X... à l'encontre de la société B... était prescrite et mal fondée, entraînera en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Domaine du Penlois de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE toute faute causant à autrui un dommage oblige son auteur à la réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'était la société B... qui avait associé les différents éléments pour installer sur le tracteur de l'acquéreur le système de pulvérisation et que le dysfonctionnement était la conséquence d'un diamètre inadapté des tuyaux de retour d'huile du pulvérisateur ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était impossible d'établir une faute imputable à la société B... dans la réalisation des travaux qu'elle avait exécutés en adaptant le pulvérisateur sur le tracteur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que c'était cette société qui avait installé des tuyaux au diamètre inadapté au pulvérisateur, a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00986
Données disponibles
- Texte intégral