Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01024
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 14 487 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-28.468), que la société A... X..., devenue Famille X... apiculteurs (la société FMA) a conclu avec la société SDR Jore (l'agence Jore) un contrat d'agence commerciale, lui donnant mandat de la représenter auprès d'un certain nombre d'enseignes de la grande distribution pour la commercialisation de ses produits ; qu'à la suite du retrait de l'une de ces enseignes de sa clientèle et d'un désaccord sur les modifications qu'entendait apporter la société FMA au mode de calcul de ses commissions, l'agence Jore a saisi le tribunal aux fins de résiliation du contrat aux torts de la société FMA et paiement de commissions et indemnités ; que la société FMA ayant reconventionnellement demandé la répétition d'une certaine somme au titre de commissions versées indûment, l'agence Jore, invoquant le caractère fautif des paiements effectués, a demandé à titre subsidiaire le paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de l'indu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société FMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'agence Jore la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité du solvens en cas de paiement indu peut se trouver engagée soit en raison d'une erreur grossière dans la gestion d'un mécanisme complexe, soit d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu ; qu'en reprochant à la société FMA, pour caractériser une faute, d'avoir commis une erreur comptable à l'origine du versement de commissions indues, tout en constatant que « le mode de calcul des commissions dues à l'agence Jore était complexe » et avait été prévu par le contrat d'agent commercial puis modifié par trois avenants successifs ou encore que les sommes indues avaient été fixées après expertise, ce dont il résultait que l'erreur comptable reprochée à la société FMA n'était pas grossière, la cour d'appel de renvoi qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1376 et 1382 du code civil ; 2°/ que la responsabilité du solvens en cas de paiement indu peut se trouver engagée soit en raison d'une erreur grossière dans la gestion d'un mécanisme complexe, soit d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour considérer que la responsabilité de la société FMA était engagée, que son erreur comptable « a généré un préjudice d'organisation et de gestion des activités professionnelles de l'agent commercial ainsi que rappelé dans son courrier du 26 octobre 1999 mais également un préjudice de trésorerie, puisqu'en effet, il a pu disposer de bonne foi des sommes indûment payées sur les exercices concernés et doit trouver le financement pour les rembourser en tenant compte en outre de la majoration par le jeu des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière » quand ce préjudice n'excédait pas les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1382 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société FMA fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il appartient à celui qui invoque un préjudice de fournir les éléments de preuve propres à en justifier le montant ; qu'en affirmant que les préjudices subis caractérisés dans leur principe seront réparés à concurrence de la somme de 80 000 euros, après avoir admis que l'agence Jore ne fournissait pas les éléments comptables permettant de chiffrer son préjudice et que la majoration par le jeu des intérêts légaux n'était pas chiffrée, ce dont il résultait que la demanderesse en responsabilité ne rapportait pas la preuve du montant des préjudices invoqués, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que le juge ne peut indemniser un dommage en allouant une somme forfaitaire ; qu'en affirmant que les préjudices subis caractérisés dans leur principe seront réparés à concurrence de la somme de 80 000 euros, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1376 et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° G 15-26.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Famille X... apiculteurs, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre ), dans le litige l'opposant à la Société de diffusion et de représentation Jore, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Famille X... apiculteurs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société de diffusion et de représentation Jore, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-28.468), que la société A... X..., devenue Famille X... apiculteurs (la société FMA) a conclu avec la société SDR Jore (l'agence Jore) un contrat d'agence commerciale, lui donnant mandat de la représenter auprès d'un certain nombre d'enseignes de la grande distribution pour la commercialisation de ses produits ; qu'à la suite du retrait de l'une de ces enseignes de sa clientèle et d'un désaccord sur les modifications qu'entendait apporter la société FMA au mode de calcul de ses commissions, l'agence Jore a saisi le tribunal aux fins de résiliation du contrat aux torts de la société FMA et paiement de commissions et indemnités ; que la société FMA ayant reconventionnellement demandé la répétition d'une certaine somme au titre de commissions versées indûment, l'agence Jore, invoquant le caractère fautif des paiements effectués, a demandé à titre subsidiaire le paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de l'indu ; Sur le premier moyen : Attendu que la société FMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'agence Jore la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité du solvens en cas de paiement indu peut se trouver engagée soit en raison d'une erreur grossière dans la gestion d'un mécanisme complexe, soit d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu ; qu'en reprochant à la société FMA, pour caractériser une faute, d'avoir commis une erreur comptable à l'origine du versement de commissions indues, tout en constatant que « le mode de calcul des commissions dues à l'agence Jore était complexe » et avait été prévu par le contrat d'agent commercial puis modifié par trois avenants successifs ou encore que les sommes indues avaient été fixées après expertise, ce dont il résultait que l'erreur comptable reprochée à la société FMA n'était pas grossière, la cour d'appel de renvoi qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1376 et 1382 du code civil ; 2°/ que la responsabilité du solvens en cas de paiement indu peut se trouver engagée soit en raison d'une erreur grossière dans la gestion d'un mécanisme complexe, soit d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour considérer que la responsabilité de la société FMA était engagée, que son erreur comptable « a généré un préjudice d'organisation et de gestion des activités professionnelles de l'agent commercial ainsi que rappelé dans son courrier du 26 octobre 1999 mais également un préjudice de trésorerie, puisqu'en effet, il a pu disposer de bonne foi des sommes indûment payées sur les exercices concernés et doit trouver le financement pour les rembourser en tenant compte en outre de la majoration par le jeu des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière » quand ce préjudice n'excédait pas les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de la société FMA que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la responsabilité du solvens ne peut se trouver engagée qu'en raison d'une erreur grossière dans la gestion d'un mécanisme complexe, ou d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société FMA fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il appartient à celui qui invoque un préjudice de fournir les éléments de preuve propres à en justifier le montant ; qu'en affirmant que les préjudices subis caractérisés dans leur principe seront réparés à concurrence de la somme de 80 000 euros, après avoir admis que l'agence Jore ne fournissait pas les éléments comptables permettant de chiffrer son préjudice et que la majoration par le jeu des intérêts légaux n'était pas chiffrée, ce dont il résultait que la demanderesse en responsabilité ne rapportait pas la preuve du montant des préjudices invoqués, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que le juge ne peut indemniser un dommage en allouant une somme forfaitaire ; qu'en affirmant que les préjudices subis caractérisés dans leur principe seront réparés à concurrence de la somme de 80 000 euros, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1376 et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'étendue du préjudice réparable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Famille X... apiculteurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société de diffusion et de représentation Jore la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Famille X... apiculteurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la B... X... Z... à payer à la société civile SDR Jore la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la résiliation du contrat d'agent commercial a été prononcée aux torts exclusifs de la B... X... contre laquelle il a été retenu une modification unilatérale et injustifiée de l'équilibre du contrat par le retrait d'un client important, représentant environ un quart du chiffre d'affaires de l'agence ; qu'il s'en est suivi la nécessité d'une expertise judiciaire afin de notamment de fixer l'indemnité compensatrice de cessation du contrat et l'indemnité de préavis dues à l'agent commercial, étant en outre précisé qu'il restait à déterminer les commissions restant dues et les commissions dont il était soutenu qu'elles avaient fait l'objet d'un paiement indu ; que ces sommes après expertise judiciaire ont été fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 juin 2011, définitif à ce titre, aux valeurs suivantes : sommes dues à l'agent commercial outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2004 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière : commissions restant dues à l'agent commercial 22 624 € et 2696 €, indemnité de rupture du agent commercial 144 870 €, indemnité de préavis due à l'agent commercial 18 908,61 euros ; sommes dues par l'agent commercial, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2004 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, commissions indûment perçues 104 822 € ; que la société civile SDR Jore, agent commercial soutient que son cocontractant en lui versant sur une période de plus de 10 années des commissions qui ne correspondaient pas aux stipulations contractuelles a commis une négligence fautive lui causant un préjudice dont ils demandent réparation ; que la faute de la B... X... dans la commission de l'erreur comptable à l'origine du versement de commissions indues n'est pas contestable, et est d'autant plus caractérisée que cette erreur s'est reproduite pendant plus de sept années ; que d'ailleurs la B... X... la reconnaît elle-même dans son courrier du 28 octobre 1999 par lequel elle admet qu'il est tout à fait probable qu'une erreur comptable l'ait amenée à verser des commissions injustifiées et que si erreur il y a, elle ne peut avoir pour cause qu'une défaillance du système informatique qui n'aurait pas intégré une partie des conditions différées précisant en outre que cette erreur éventuelle n'ayant pu qu'être favorable à l'agence, elle n'a pas jugé utile pour l'instant de remettre à plat tous les états de commissions antérieures ; qu'il sera en effet rappelé que le mode de calcul des commissions dues à la société civile SDR Jore était complexe et que seule la B... X... détenait l'ensemble des éléments et notamment des chiffres d'affaires permettant le calcul des commissions ; qu'à ce titre il convient de rappeler le calcul des commissions avait été prévu par le contrat d'agent commercial du 7 octobre 1988 puis avait fait l'objet d'avenants successifs des 4 avril 1991, 1er octobre 1991, 3 mars 1996, 15 avril 1998 ; qu'ainsi selon le contrat et les deux premiers avenants, les taux de commissionnement étaient variables selon les produits vendus selon les clients avec possibilité d'application dans certaines conditions d'un taux réduit, les avenants prévoyant en outre une répartition proportionnelle au prorata de la surface des points de vente, le calcul définitif devant se faire au vu de diverses déductions de factures, frais de port, ristournes différées remises ; que le troisième avenant prévoyait un taux de commissions réparties entre le mandataire pilote et l'entrepôt de redistribution et le mandataire indépendant qui visite les magasins d'entrepôt toujours selon les commissions variables par marque ; qu'enfin, le dernier avenant ayant fait l'accord des parties en date du 15 avril 1998 expressément proposé dans un but de simplification prévoyait la mise en place d'une rémunération directe à 100 % du taux pour les « hypers », chaque région « hypers » devant fournir le chiffre d'affaires par magasin, aucune modification n'étant prévue pour les « supers » ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'agent commercial se serait aperçu de l'erreur commise en sa faveur avant son courrier du 26 octobre 1999 et la réponse qui lui a été faite le 28 octobre 1999 ; qu'il convient de rappeler que par ce courrier du 26 octobre 1999, l'agent commercial s'étonnait de la modification à la baisse de ses commissions et faisait valoir le préjudice d'organisation et de gestion de ses activités professionnelles rappelant qu'il programmait ses frais à venir au vu des commissions des années antérieures et que la modification subie mettait son agence en total déséquilibre et lui imposait l'étude d'une réorganisation interne importante, voire d'une réduction d'effectifs ; qu'aucune faute ne peut donc lui être imputée ; que cette faute a généré un préjudice d'organisation et de gestion des activités professionnelles de l'agent commercial ainsi que rappelé dans son courrier du 26 octobre 1999 mais également un préjudice de trésorerie, puisqu'en effet, il a pu disposer de bonne foi des sommes indûment payées sur les exercices concernés et doit trouver le financement pour les rembourser en tenant compte en outre de la majoration par le jeu des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière et enfin même si ces données ne sont pas chiffrées, ces sommes ont été intégrées à ses revenus ont donc subi à ce titre les charges applicables et notamment fiscales ; qu'en revanche il n'est pas établi que la B... X... en sollicitant le remboursement de l'indu soit animé d'une intention de nuire ; qu'il n'est pas davantage démontré que des sommes supérieures aux commissions dues aurait joué un quelconque rôle dans l'exécution par l'agent commercial des obligations qui résultaient de son contrat et des modifications qu'il a acceptées sans aucune référence à un quelconque bonus de rémunération ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre que le préjudice de trésorerie n'existerait pas au motif que le paiement des commissions pourrait intervenir par la compensation entre les dettes réciproques des parties ; qu'en effet la compensation qui consiste en une opération de soustraction minore les sommes restant dues à l'agent commercial alors que ces sommes sont destinées à la réparation des préjudices issus de la résiliation du contrat aux torts de son cocontractant et notamment l'absence de commissions qui résulte ; qu'à défaut pour l'appelant de donner plus amples éléments comptables permettant de chiffrer son préjudice, les préjudices subis caractérisés dans leur principe et rappelées ci-dessus seront réparés à concurrence de la somme de 80 000 € ; 1°) ALORS QUE la responsabilité du solvens en cas de paiement indu peut se trouver engagée soit en raison d'une erreur grossière dans la gestion d'un mécanisme complexe, soit d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu ; qu'en reprochant à la société Famille X... Z..., pour caractériser une faute, d'avoir commis une erreur comptable à l'origine du versement de commissions indues, tout en constatant que « le mode de calcul des commissions dues à la société civile SDR Jore était complexe » et avait été prévu par le contrat d'agent commercial puis modifié par trois avenants successifs ou encore que les sommes indues avaient été fixées après expertise, ce dont il résultait que l'erreur comptable reprochée à la société Famille X... Z... n'était pas grossière, la cour d'appel de renvoi qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1376 et 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE la responsabilité du solvens en cas de paiement indu peut se trouver engagée soit en raison d'une erreur grossière dans la gestion d'un mécanisme complexe, soit d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour considérer que la responsabilité de la société Famille X... Z... était engagée, que son erreur comptable « a généré un préjudice d'organisation et de gestion des activités professionnelles de l'agent commercial ainsi que rappelé dans son courrier du 26 octobre 1999 mais également un préjudice de trésorerie, puisqu'en effet, il a pu disposer de bonne foi des sommes indûment payées sur les exercices concernés et doit trouver le financement pour les rembourser en tenant compte en outre de la majoration par le jeu des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière » quand ce préjudice n'excédait pas les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la B... X... à payer à la société SDR Jore la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE ( ) cette faute a généré un préjudice d'organisation et de gestion des activités professionnelles de l'agent commercial ainsi que rappelé dans son courrier du 26 octobre 1999 mais également un préjudice de trésorerie, puisqu'en effet, il a pu disposer de bonne foi des sommes indûment payées sur les exercices concernés et doit trouver le financement pour les rembourser en tenant compte en outre de la majoration par le jeu des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière et enfin même si ces données ne sont pas chiffrées, ces sommes ont été intégrées à ses revenus ont donc subi à ce titre les charges applicables et notamment fiscales ; qu'en revanche il n'est pas établi que la B... X... en sollicitant le remboursement de l'indu soit animé d'une intention de nuire ; qu'il n'est pas davantage démontré que des sommes supérieures aux commissions dues aurait joué un quelconque rôle dans l'exécution par l'agent commercial des obligations qui résultaient de son contrat et des modifications qu'il a acceptées sans aucune référence à un quelconque bonus de rémunération ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre que le préjudice de trésorerie n'existerait pas au motif que le paiement des commissions pourrait intervenir par la compensation entre les dettes réciproques des parties ; qu'en effet la compensation qui consiste en une opération de soustraction minore les sommes restant dues à l'agent commercial alors que ces sommes sont destinées à la réparation des préjudices issus de la résiliation du contrat aux torts de son cocontractant et notamment l'absence de commissions qui résulte ; qu'à défaut pour l'appelant de donner plus amples éléments comptables permettant de chiffrer son préjudice, les préjudices subis caractérisés dans leur principe et rappelées ci-dessus seront réparés à concurrence de la somme de 80 000 € ; 1°) ALORS QUE le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il appartient à celui qui invoque un préjudice de fournir les éléments de preuve propres à en justifier le montant ; qu'en affirmant que les préjudices subis caractérisés dans leur principe seront réparés à concurrence de la somme de 80 000 €, après avoir admis que la société SDR Jore ne fournissait pas les éléments comptables permettant de chiffrer son préjudice et que la majoration par le jeu des intérêts légaux n'était pas chiffrée, ce dont il résultait que la demanderesse en responsabilité ne rapportait pas la preuve du montant des préjudices invoqués, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut indemniser un dommage en allouant une somme forfaitaire ; qu'en affirmant que les préjudices subis caractérisés dans leur principe seront réparés à concurrence de la somme de 80 000 €, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1376 et 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel