Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01025
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Malo, 19 janvier 2016), rendu en dernier ressort, que la société Le Nilam a souscrit auprès de la société Grenke location un contrat de location de matériel ; que la société Grenke location a assigné la société Le Nilam, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. X..., en paiement de loyers impayés et de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner, à titre personnel, à payer à la société Grenke location la somme de 2 982,94 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2011 alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'état de frais établi par la SCP notariale mentionne dans la colonne « débit » : 2701,19, correspondant à l'intitulé d'écriture : « rembt montant facture Granke location 2 suite à cession FDC du 30.11.11 à SARL Le Nilam », ce dont il ressort nécessairement que cette somme a été acquittée par la société Le Nilam et non pas reçue par elle, auquel cas elle aurait été portée au crédit de l'état de frais ; qu'en décidant du contraire, le tribunal de commerce a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en statuant comme il l'a fait, cependant qu'il appartenait à la société Grenke location qui se prétendait créancier de prouver, eu égard aux énonciations de l'état de frais établi par la SCP notariale qu'elle avait remboursé la somme de 2 701,19 euros et non pas reçu cette même somme, le tribunal de commerce, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que nul ne peut se constituer de titre à lui-même ; qu'en se fondant sur l'extrait de compte produit par la société Grenke location, le tribunal de commerce a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'il résulte des articles 1323 et 1324 du code civil, et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, dans ses écritures, M. X... a démenti être l'auteur de la signature figurant sur l'avis de réception qui est produit aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que l'accusé de réception a été signé et qu'à cette date la société Le Nilam exerçait encore son activité, le tribunal de commerce, qui a refusé de procéder à la vérification d'écriture, a violé les dispositions susvisées ;
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1025 F-D Pourvoi n° W 16-17.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Clément X..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Saint-Malo, dans le litige l'opposant à la société Grenke location, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Grenke location, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Malo, 19 janvier 2016), rendu en dernier ressort, que la société Le Nilam a souscrit auprès de la société Grenke location un contrat de location de matériel ; que la société Grenke location a assigné la société Le Nilam, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. X..., en paiement de loyers impayés et de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner, à titre personnel, à payer à la société Grenke location la somme de 2 982,94 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2011 alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'état de frais établi par la SCP notariale mentionne dans la colonne « débit » : 2701,19, correspondant à l'intitulé d'écriture : « rembt montant facture Granke location 2 suite à cession FDC du 30.11.11 à SARL Le Nilam », ce dont il ressort nécessairement que cette somme a été acquittée par la société Le Nilam et non pas reçue par elle, auquel cas elle aurait été portée au crédit de l'état de frais ; qu'en décidant du contraire, le tribunal de commerce a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en statuant comme il l'a fait, cependant qu'il appartenait à la société Grenke location qui se prétendait créancier de prouver, eu égard aux énonciations de l'état de frais établi par la SCP notariale qu'elle avait remboursé la somme de 2 701,19 euros et non pas reçu cette même somme, le tribunal de commerce, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que nul ne peut se constituer de titre à lui-même ; qu'en se fondant sur l'extrait de compte produit par la société Grenke location, le tribunal de commerce a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'il résulte des articles 1323 et 1324 du code civil, et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, dans ses écritures, M. X... a démenti être l'auteur de la signature figurant sur l'avis de réception qui est produit aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que l'accusé de réception a été signé et qu'à cette date la société Le Nilam exerçait encore son activité, le tribunal de commerce, qui a refusé de procéder à la vérification d'écriture, a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que sur l'état de frais du notaire figurait un remboursement concernant la facture Grenke Location pour un montant différent de celui réclamé, soit 2 701,19 euros, et qu'il était précisé pour cette opération qu'il s'agissait d'un "REMBT" fait "A SARL LE NILAM" tandis que pour d'autres créances le mot "REGLT" est utilisé comme pour "REGLT CREANCE SARL LE NILAM A URSSAF" ou encore "REGLT FACTURE CITTI... A COFACE SERVICE", c'est sans inverser la charge de la preuve et par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de l'état de frais, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que le tribunal a retenu que le bénéficiaire de la somme de 2 701,19 euros était la société Le Nilam et que celle-ci n'établissait pas s'être libérée de son obligation ; Attendu, en deuxième lieu, que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques, qui peut être rapportée par tous moyens ; qu'appréciant souverainement la valeur probante de l'extrait de compte produit par la société Grenke location en le confrontant aux termes du contrat souscrit, le tribunal a pu statuer comme il a fait ; Et attendu, en troisième lieu, que M. X... s'est borné dans ses écritures à contester avoir signé l'accusé de réception de la mise en demeure adressée par la société Grenke location à la société Le Nilam, sans prétendre qu'il était le seul habilité à le signer ; que le tribunal, qui a relevé que l'accusé de réception était signé et qu'à cette date la société Le Nilam exerçait encore son activité, n'était donc pas tenu de procéder à une vérification d'écriture que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Grenke location la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X... LE MOYEN reproche au jugement attaqué, D'AVOIR condamné M. Clément X... à payer à la société Grenke location la somme de 2 982,94 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2011, AUX MOTIFS QUE « la société Grenke location a adressé une mise en demeure à la SARL Le Nilam le 19 octobre 2011, lui enjoignant de payer au plus tard le 29 octobre 2011 la somme de 2 982,94 euros ; que M. X... conteste avoir été destinataire de cette lettre ; que pourtant l'accusé de réception a été signé et à cette date la SARL Le Nilam exerçait encore son activité, l'examen de l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société révélant que celte dernière a été mise en sommeil à compter du 29 novembre 2011, suite à la vente du fonds de commerce à Mme Z... ; que sur l'état de frais du notaire daté du 29 avril 2014 figure un remboursement concernant la facture Grenke location pour un montant différent de celui réclamé, soit 2701,19 euros ; il est précisé pour cette opération qu'il s'agit d'un « REMBT » fait « A SARL LE NILAM », alors que pour d'autres créances le mot « RGLT » est utilisé comme pour « RGLT CREANCE SARL LE NILAM A URSSAF » ou encore « RGLT FACTURE CITTI ... A COFACE SERVICES » ; qu'il en résulte que le destinataire de la somme de 2 701,19 euros était la SARL Le Nilam et que cette dernière n'a pas à suivre désintéressé la société Grenke location ; que s'agissant du quantum de la créance, l'extrait de compte du 19 octobre 2011 produit par la société Grenke location vise les loyers trimestriels de 146,28 euros HT, ainsi qu'ils étaient prévus au contrat signé le 07 février 2011, outre les deux loyers rejetés pour un montant de 349,90 euros ; que la créance s'établit donc bien à 349,90 euros au titre des loyers impayés et à 2 633,04 euros correspondant à l'indemnité de résiliation contractuellement prévue aux articles 10 et 11, soit un total de 2 982,94 euros, qui ne peut souffrir de contestation ; que la SARL Le Nilam a été radiée au registre du commerce et des sociétés de Saint Malo le 18 septembre 2014 avec effet au 31 mars 2014, ce qui entraîne la disparition de la personnalité morale et la cessation des fonctions du liquidateur ; que M. X... qui a procédé à la clôture de la liquidation sans que la créance de la société Grenke location ait été réglée a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce ; qu'il sera en conséquence condamné à payer à la société Grenke location la somme de 2 982,94 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2011 » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'état de frais établi par la SCP notariale mentionne dans la colonne « débit » : 2701,19, correspondant à l'intitulé d'écriture : « rembt montant facture Granke location 2 suite à cession FDC du 30.11.11 à SARL Le Nilam », ce dont il ressort nécessairement que cette somme a été acquittée par la société Le Nilam et non pas reçue par elle, auquel cas elle aurait été portée au crédit de l'état de frais ; qu'en décidant du contraire, le tribunal de commerce a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en statuant comme il l'a fait, cependant qu'il appartenait à la société Grenke location qui se prétendait créancier de prouver, eu égard aux énonciations de l'état de frais établi par la SCP notariale qu'elle avait remboursé la somme de 2 701,19 euros et non pas reçu cette même somme, le tribunal de commerce, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ALORS, encore et en toute hypothèse, QUE nul ne peut se constituer de titre à lui-même ; qu'en se fondant sur l'extrait de compte produit par la société Grenke location, le tribunal de commerce a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QU'il résulte des articles 1323 et 1324 du code civil, et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, dans ses écritures, M. X... a démenti être l'auteur de la signature figurant sur l'avis de réception qui est produit aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que l'accusé de réception a été signé et qu'à cette date la société Le Nilam exerçait encore son activité, le tribunal de commerce, qui a refusé de procéder à la vérification d'écriture, a violé les dispositions susvisées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01025
Données disponibles
- Texte intégral