Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01032
- Date
- 12 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que, sur la demande de son administrateur provisoire, le Groupement foncier agricole Ferme de l'étang (le GFA) a été mis en redressement judiciaire le 18 juin 2013 ; que le tribunal a rejeté le projet de plan de redressement présenté par Mme X..., associée et ancienne gérante du GFA, et a prononcé la liquidation judiciaire de ce dernier ; que Mme X... et son époux, également associé, ont formé appel du jugement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme X..., l'arrêt retient que cette irrecevabilité est invoquée dans des conclusions signifiées par le liquidateur et l'administrateur judiciaires le 27 novembre 2015 ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1032 F-D Pourvoi n° F 16-14.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Ghislaine X..., 2°/ M. Henri X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, rectifié le 1er mars 2016, par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. François Y..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur du GFA Ferme de l'Etang, 2°/ à la société Z... et Chanel, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire du GFA Ferme de l'Etang, 3°/ à Mme Amandine A..., domiciliée [...], successeur de M. François Y..., prise en qualité de liquidateur du GFA Ferme de l'étang, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme et M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la C..., ès qualités, et de Mme A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 783 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que, sur la demande de son administrateur provisoire, le Groupement foncier agricole Ferme de l'étang (le GFA) a été mis en redressement judiciaire le 18 juin 2013 ; que le tribunal a rejeté le projet de plan de redressement présenté par Mme X..., associée et ancienne gérante du GFA, et a prononcé la liquidation judiciaire de ce dernier ; que Mme X... et son époux, également associé, ont formé appel du jugement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme X..., l'arrêt retient que cette irrecevabilité est invoquée dans des conclusions signifiées par le liquidateur et l'administrateur judiciaires le 27 novembre 2015 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, ces conclusions étant postérieures à la la clôture de l'instruction fixée, selon les constatations de l'arrêt, au 24 novembre 2015, elle devait les déclarer irrecevables d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 625 du code de procédure civile : Attendu que la cassation de l'arrêt du 19 janvier 2016 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif du 1er mars 2016, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 19 janvier 2016 et 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme A... et la C..., en leur qualité respective de liquidateur et d'administrateur judiciaires du GFA Ferme de l'étang, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme et M. X... Il est reproché à l'arrêt du 19 janvier 2016 d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par Mme Ghislaine X... et par M. Henri X... à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ; Aux motifs qu'il résultait de l'application combinée des articles L. 641-9 II et L. 661-1 du code de commerce que l'appel d'un jugement convertissant une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne pouvait être valablement formé que par le débiteur qui, pour une personne morale, était la personne légalement habilitée à agir en représentation de cette dernière et non par l'associé de la personne morale débitrice ; qu'en l'espèce, Mme X... n'avait plus qualité pour représenter légalement le GFA Ferme de l'Etang en raison de la désignation de la SCP Z... & Chanel, prise en la personne de M. Pierre Z..., en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du 6 juillet 2012 et de la désignation de la même SCP, par le jugement du 18 juin 2013, en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assurer seule et entièrement l'administration du GFA ; que M. X..., en sa qualité d'associé du GFA, n'avait pas non plus qualité à relever appel ; Alors 1°) que l'appel-nullité pour absence de motivation du jugement est ouvert à l'associé d'un groupement foncier agricole, entendu par le tribunal ayant rejeté sa proposition de plan ; qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité formé par Mme X... contre le jugement du 20 janvier 2015 qui, avant de prononcer la liquidation judiciaire du GFA Ferme de l'Etang, a rejeté sa proposition de plan en raison de son caractère irréaliste, appel-nullité fondé sur l'absence de motivation du jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 661-1 du code de commerce ; Alors 2°) que les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture dont la révocation n'a pas été prononcée, sont irrecevables ; qu'en ayant statué sur l'irrecevabilité de l'appel, invoquée par Me Y... et la C... dans des conclusions notifiées le 27 novembre 2015, quand la clôture de l'instruction était intervenue par ordonnance du 24 novembre 2015, ce que l'arrêt constate (p. 3), la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01032
Données disponibles
- Texte intégral