Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01034
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 37 991 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2016), que M. X..., exploitant individuel d'un cabinet de conseil en défiscalisation, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 11 avril et 11 octobre 2013, Mme B... étant désignée mandataire judiciaire ; que le liquidateur a assigné Mme Y..., épouse X..., en extension de procédure pour confusion des patrimoines ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour en déduire la prétendue absence de relations financières anormales entre les époux X..., que le fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux « pouva[i]t » constituer un prélèvement personnel devant être ultérieurement pris en considération aux plans comptable et fiscal, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se bornant à relever, d'une part, que la comptabilité de M. X... aurait été régulière, comme mentionnant au « compte de l'exploitant » les dépenses personnelles effectuées par lui et financées avec la trésorerie du cabinet, d'autre part, que l'existence de dépenses personnelles de Mme X... financées avec la trésorerie du cabinet ne pouvait caractériser des flux anormaux puisque ces dépenses pouvaient elles aussi constituer des prélèvements personnels devant être ultérieurement pris en compte, donc en ne constatant pas que les dépenses personnelles faites par Mme X... et financées avec la trésorerie du cabinet avaient effectivement été intégrées à la comptabilité du cabinet en conformité aux règles du plan comptable général, cependant que ces dépenses constituaient le coeur du litige relatif à la confusion des patrimoines des époux X... et qu'une telle constatation s'imposait donc dès lors que la juridiction entendait se fonder sur la comptabilisation ou non des dépenses litigieuses, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ; 3°/ qu'à les supposer même inscrites au compte de l'exploitant conformément aux règles comptables et fiscales, des dépenses personnelles systématiques effectuées par l'épouse de celui-ci et financées au moyen des produits de l'activité commerciale de l'exploitant constituent des relations financières anormales, caractéristiques d'une confusion des patrimoines, lorsqu'aucune contrepartie n'a été apportée au commerce de l'exploitant, notamment lorsqu'aucun apport, remboursement ou compensation n'a eu lieu de la part de l'épouse bénéficiaire des dépenses concernées ; qu'en retenant au contraire qu'un respect des normes fiscales et comptables, dans la prise en considération des dépenses personnelles de l'exploitant et de son conjoint financées par les produits de l'activité commerciale, suffisait à exclure l'existence de relations financières anormales et d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a violé les articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce ; 4°/ qu'en l'état de conclusions par lesquelles M. B... avait fait valoir que Mme X... avait bénéficié, sans contrepartie et pendant cinq ans, d'une prise en charge massive et systématique de dépenses personnelles par le cabinet de son époux et que la fréquence de telles dépenses, qu'aucun apport n'était ultérieurement venu compenser, établissait l'existence de relations financières anormales, la cour d'appel, qui a refusé de retenir une confusion des patrimoines mais n'a pas recherché si, quoi qu'il ait pu en être de leur inscription en comptabilité, les dépenses personnelles répétées de Mme X... dont elle constatait la prise en charge par le cabinet de son époux avaient donné lieu à la moindre contrepartie pour celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641- 1 du code de commerce ;
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1034 F-D Pourvoi n° V 16-15.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Pascale B..., domiciliée [...], 91033 Evry, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Charles X... contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Martine Y..., épouse X..., 2°/ à M. Jean-Charles X..., tous deux domiciliés [...], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme B..., ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2016), que M. X..., exploitant individuel d'un cabinet de conseil en défiscalisation, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 11 avril et 11 octobre 2013, Mme B... étant désignée mandataire judiciaire ; que le liquidateur a assigné Mme Y..., épouse X..., en extension de procédure pour confusion des patrimoines ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour en déduire la prétendue absence de relations financières anormales entre les époux X..., que le fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux « pouva[i]t » constituer un prélèvement personnel devant être ultérieurement pris en considération aux plans comptable et fiscal, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se bornant à relever, d'une part, que la comptabilité de M. X... aurait été régulière, comme mentionnant au « compte de l'exploitant » les dépenses personnelles effectuées par lui et financées avec la trésorerie du cabinet, d'autre part, que l'existence de dépenses personnelles de Mme X... financées avec la trésorerie du cabinet ne pouvait caractériser des flux anormaux puisque ces dépenses pouvaient elles aussi constituer des prélèvements personnels devant être ultérieurement pris en compte, donc en ne constatant pas que les dépenses personnelles faites par Mme X... et financées avec la trésorerie du cabinet avaient effectivement été intégrées à la comptabilité du cabinet en conformité aux règles du plan comptable général, cependant que ces dépenses constituaient le coeur du litige relatif à la confusion des patrimoines des époux X... et qu'une telle constatation s'imposait donc dès lors que la juridiction entendait se fonder sur la comptabilisation ou non des dépenses litigieuses, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ; 3°/ qu'à les supposer même inscrites au compte de l'exploitant conformément aux règles comptables et fiscales, des dépenses personnelles systématiques effectuées par l'épouse de celui-ci et financées au moyen des produits de l'activité commerciale de l'exploitant constituent des relations financières anormales, caractéristiques d'une confusion des patrimoines, lorsqu'aucune contrepartie n'a été apportée au commerce de l'exploitant, notamment lorsqu'aucun apport, remboursement ou compensation n'a eu lieu de la part de l'épouse bénéficiaire des dépenses concernées ; qu'en retenant au contraire qu'un respect des normes fiscales et comptables, dans la prise en considération des dépenses personnelles de l'exploitant et de son conjoint financées par les produits de l'activité commerciale, suffisait à exclure l'existence de relations financières anormales et d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a violé les articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce ; 4°/ qu'en l'état de conclusions par lesquelles M. B... avait fait valoir que Mme X... avait bénéficié, sans contrepartie et pendant cinq ans, d'une prise en charge massive et systématique de dépenses personnelles par le cabinet de son époux et que la fréquence de telles dépenses, qu'aucun apport n'était ultérieurement venu compenser, établissait l'existence de relations financières anormales, la cour d'appel, qui a refusé de retenir une confusion des patrimoines mais n'a pas recherché si, quoi qu'il ait pu en être de leur inscription en comptabilité, les dépenses personnelles répétées de Mme X... dont elle constatait la prise en charge par le cabinet de son époux avaient donné lieu à la moindre contrepartie pour celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641- 1 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu que le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux, entrepreneur individuel, peut s'analyser en un prélèvement personnel, qui est régulier dès lors qu'il est ultérieurement réintégré dans le compte exploitant, l'arrêt relève que la comptabilité du cabinet de conseil de M. X..., dont aucun élément ne permet de douter de la régularité, mentionne que certaines dépenses personnelles du couple engagées par Mme Y... ont été réglées par le cabinet, mais réintégrées régulièrement dans le compte exploitant de M. X... ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'une contrepartie aux dépenses réalisées et n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a pu déduire que la détention et l'utilisation par Mme Y... d'une carte bancaire attachée au cabinet de son époux n'était pas en elle-même suffisante pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme B..., ès qualités, Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu d'étendre à madame X... la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de monsieur X... et débouté maître B..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur X..., de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 641-1, I du code du commerce renvoyant en matière de liquidation judiciaire à l'article L. 621-2 du code du commerce, la procédure collective ouverte pouvait, à la demande notamment du mandataire judiciaire être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que l'extension de la liquidation à l'épouse avait été prononcée sur assignation de maître B..., en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., invoquant une confusion du patrimoine, le tribunal ayant relevé que madame X... exerçait une activité importante au sein du cabinet de son époux en tant que co-exploitante, son statut de salariée ayant été écarté, sa qualité de coexploitante ressortant également de ses participations et fonctions de dirigeante dans plusieurs sociétés du groupe X..., qu'aucune comptabilité ne séparant les apports et les prélèvements respectifs des époux n'avait été produite, que plus de 300.000 euros avaient été prélevés dans l'intérêt du couple sur le cabinet X..., de sorte qu'il était impossible de séparer les deux patrimoines; que comme en première instance, maître B... fondait en appel sa demande d'extension sur l'existence d'une confusion des patrimoines se caractérisant par des relations financières anormales, madame X... détenant une carte American Express du cabinet dont elle avait fait usage pour des dépenses personnelles, par le règlement sur la trésorerie du cabinet de dépenses importantes dans l'intérêt des deux époux, par le montage de sociétés mis en place par Monsieur X... avec son épouse et par la négation de la qualité de salariée de madame X...; que ces moyens, tous contestés par les époux X..., seraient examinés successivement ; que sur le montage de sociétés au sein du groupe X..., maître B... ne recherchant l'extension de la liquidation judiciaire qu'entre les patrimoines de madame X... et celui du cabinet de son époux, exerçant à titre individuel, le moyen pris de la situation des sociétés du groupe X..., de ce que l'épouse dirigeait les sociétés Snc Jcm Invest, Sci Grace 2, Snc Jcm Saint Martin et détenait des participations dans différentes autres sociétés du groupe n'était pas opérant, en ce qu'il ne permettait pas d'établir l'imbrication de patrimoines entre les époux X... ; que si, comme son époux, madame X... avait été assignée en paiement de dommages et intérêts par des investisseurs n'ayant pu bénéficier de la défiscalisation escomptée, sa condamnation n'était recherchée que sur le fondement de l'article L 221-1 du code de commerce, c'est-à-dire en sa qualité d'associée en nom collectif, notamment de la Snc Prestige Rénovation, de sorte que c'était encore vainement qu'il était fait état de ces procédures pour caractériser une confusion de patrimoines avec le cabinet X... ; que sur les dépenses réglées par le cabinet, s'agissant des dépenses personnelles du couple prises en charge par le cabinet, selon maître B..., à hauteur de 273.379,91 euros pour la période 2007/2011, les époux X... ne discutaient pas le fait qu'un certain nombre de frais personnels avaient bien été réglés par le cabinet, mais considéraient que ces règlements étaient réguliers au regard du plan comptable dès lors qu'ils avaient été réintégrés dans le 'compte de l'exploitant', que maître B... répliquait qu'il était indifférent que ces dépenses personnelles aient pu être réintégrées, ce dont il n'était pas justifié, dès lors qu'aucun apport n'avait jamais été effectué pour compenser ces prélèvements ; que cependant, monsieur X... exerçant à titre individuel soutenait à juste titre que le plan comptable général ne lui interdisait pas de régler des dépenses personnelles depuis son compte professionnel, la seule exigence comptable et fiscale étant que ces dépenses soient ensuite réintégrées dans le 'compte de l'exploitant' (compte 108 du PCG), ce que monsieur X... affirmait avoir fait ; que les époux X... n'étaient pas utilement contredits sur ce point par le liquidateur, dès lors qu'il n'était pas contesté que la comptabilité du cabinet était tenue par un expert-comptable et qu'il ressortait par ailleurs des pièces au débat que le cabinet X... avait fait l'objet d'un contrôle fiscal pour l'exercice 2010 qui s'était conclu le 18 juin 2013 sans aucune rectification, ces éléments laissant présumer d'une comptabilité régulière à cette période, permettant d'isoler les dépenses respectives ; que quant à la détention, non contestée, par l'épouse d'une carte American Express attachée au cabinet X... et à son utilisation pour un montant de 33.439,33 entre 2007 et 2011, elle n'était pas en elle-même suffisante pour caractériser des flux anormaux et une confusion des patrimoines, le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel pouvant, comme précédemment, consister en un prélèvement personnel devant fiscalement être ultérieurement pris en compte, étant souligné que la cour n'était saisie que d'une demande d'extension de la procédure collective ; que l'utilisation de cette carte bancaire n'était pas davantage de nature à établir une co-exploitation du cabinet par madame X..., compte tenu de sa qualité d'épouse et de l'exploitation du cabinet en nom propre par monsieur X..., l'épouse affirmant sans être contredite qu'elle ne disposait pas de la signature sur le compte bancaire du cabinet ; qu'ainsi la seule démonstration du caractère personnel d'un certain nombre de dépenses réglées sur la trésorerie du cabinet, ne suffisait pas à caractériser l'imbrication du patrimoine de madame X... dans celui du cabinet, étant observé qu'il n'était fait état d'aucun règlement effectué par celle-ci dans l'intérêt du cabinet de monsieur X... et qu'il ne pouvait être reproché à madame X... de ne pas avoir tenu une comptabilité personnelle, la loi n'instituant pas une telle obligation pour les particuliers ; qu'en cet état, le mandataire liquidateur ne caractérisait pas suffisamment l'impossibilité d'isoler le patrimoine du cabinet X... de celui de madame X... et la confusion des patrimoines considérés ; qu'il s'ensuivait qu'il n'y avait pas lieu d'étendre la liquidation judiciaire du cabinet X... à madame X..., le jugement étant infirmé en ce sens (arrêt, pp. 3 à 5) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en affirmant purement et simplement, sans appréciation circonstanciée, que dès lors que c'était seulement entre le patrimoine de madame X... et celui de son époux exerçant à titre individuel que maître B... invoquait une confusion, le moyen pris de la situation des sociétés du groupe X... et de ce que l'épouse dirigeait certaines de ces sociétés et détenait des participations dans diverses autres n'était pas opérant, en ce qu'il ne permettait pas d'établir l'imbrication de patrimoines entre les époux X..., sans rechercher, comme maître B... l'y avait invitée (conclusions, p. 12), si précisément ces faits n'étaient pas de nature à accréditer l'existence d'une situation de co-exploitation par l'épouse du cabinet X... et non des seules sociétés du groupe et donc d'une confusion entre les patrimoines des époux, les relations financières anormales entre ceuxci – caractérisées par un financement systématique et massif de dépenses personnelles de l'épouse par des fonds puisés dans la trésorerie du cabinet – ayant été facilitées par la situation de co-exploitante de l'ensemble des sociétés du groupe qu'avait eue madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L.641-1 du code de commerce ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET DE SURCROIT, QUE la cour d'appel, en considérant par d'autres motifs que l'utilisation par madame X... d'une carte bancaire du cabinet X... pour le règlement de dépenses personnelles n'aurait pas été de nature à établir une co-exploitation du cabinet par l'épouse, a nécessairement retenu que la question de savoir si l'épouse était ou non co-exploitante du cabinet n'était pas dénuée de portée sous le rapport d'une confusion des patrimoines ; qu'en regardant donc la question des indices d'une éventuelle co-exploitation du cabinet par l'épouse à la fois comme inopérante et comme opérante, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en fait et méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en se fondant, pour en déduire l'absence de violation par monsieur X... des règles de la comptabilité générale et consécutivement l'absence de confusion des patrimoines, sur divers éléments « laissant présumer » une comptabilité régulière et permettant d'isoler les dépenses respectives, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en déduisant la prétendue régularité de la comptabilité de monsieur X... de simples présomptions – la tenue de cette comptabilité par un expert-comptable et l'existence d'un contrôle fiscal conclu sans rectification –, sans chercher à porter une appréciation directe sur les pièces composant ladite comptabilité, qu'il lui était pourtant loisible d'inviter monsieur X... à produire aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce, ensemble l'article 1353 du code civil ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en retenant, pour en déduire la prétendue absence de relations financières anormales entre les époux X..., que le fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux « pouva[i]t » constituer un prélèvement personnel devant être ultérieurement pris en considération aux plans comptable et fiscal, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN SIXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever, d'une part, que la comptabilité de monsieur X... aurait été régulière, comme mentionnant au « compte de l'exploitant » les dépenses personnelles effectuées par lui et financées avec la trésorerie du cabinet, d'autre part, que l'existence de dépenses personnelles de madame X... financées avec la trésorerie du cabinet ne pouvait caractériser des flux anormaux puisque ces dépenses pouvaient elles aussi constituer des prélèvements personnels devant être ultérieurement pris en compte, donc en ne constatant pas que les dépenses personnelles faites par madame X... et financées avec la trésorerie du cabinet avaient effectivement été intégrées à la comptabilité du cabinet en conformité aux règles du plan comptable général, cependant que ces dépenses constituaient le coeur du litige relatif à la confusion des patrimoines des époux X... et qu'une telle constatation s'imposait donc dès lors que la juridiction entendait se fonder la comptabilisation ou non des dépenses litigieuses, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce ; ALORS, EN SEPTIEME LIEU, QU'à les supposer même inscrites au compte de l'exploitant conformément aux règles comptables et fiscales, des dépenses personnelles systématiques effectuées par l'épouse de celui-ci et financées au moyen des produits de l'activité commerciale de l'exploitant constituent des relations financières anormales, caractéristiques d'une confusion des patrimoines, lorsqu'aucune contrepartie n'a été apportée au commerce de l'exploitant, notamment lorsqu'aucun apport, remboursement ou compensation n'a eu lieu de la part de l'épouse bénéficiaire des dépenses concernées ; qu'en retenant au contraire qu'un respect des normes fiscales et comptables, dans la prise en considération des dépenses personnelles de l'exploitant et de son conjoint financées par les produits de l'activité commerciale, suffisait à exclure l'existence de relations financières anormales et d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a violé les articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce ; ALORS, EN HUITIEME LIEU ET ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'état de conclusions (p. 11, not. in fine, p. 13, in medio) par lesquelles maître B... avait fait valoir que madame X... avait bénéficié, sans contrepartie et pendant cinq ans, d'une prise en charge massive et systématique de dépenses personnelles par le cabinet de son époux et que la fréquence de telles dépenses, qu'aucun apport n'était ultérieurement venu compenser, établissait l'existence de relations financières anormales, la cour d'appel, qui a refusé de retenir une confusion des patrimoines mais n'a pas recherché si, quoi qu'il ait pu en être de leur inscription en comptabilité, les dépenses personnelles répétées de madame X... dont elle constatait la prise en charge par le cabinet de son époux avaient donné lieu à la moindre contrepartie pour celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01034
Données disponibles
- Texte intégral