Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01036
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 9 284 576 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 2015), qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires, les 21 juin et 7 juillet 1999, de la société Florentine (la société), la caisse de crédit mutuel Toulouse Saint-Agne (la Caisse), qui lui avait consenti plusieurs prêts et un découvert en compte courant, partiellement garantis par les cautionnements de M. et Mme X..., a assigné ces derniers en paiement de la somme de 92 845,76 euros ; que M. et Mme X... ont reconventionnellement recherché la responsabilité de la Caisse pour rupture abusive de crédit et ont demandé des dommages-intérêts, en invoquant plusieurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande de dommages- intérêts pour perte du fonds de commerce alors, selon le moyen, que les associés d'une personne morale ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire sont recevables à solliciter la réparation du préjudice qui leur est causé par la perte du fonds de commerce consécutive à une rupture abusive de crédit ; qu'en déclarant irrecevable la demande des époux X..., associés de la société Florentine placée en liquidation judiciaire, en indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi à raison de la perte du fonds de commerce consécutive à la rupture abusive du crédit accordé par le Crédit mutuel, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 621-39 du code de commerce, alors applicable ;
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1036 F-D Pourvoi n° N 16-10.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., domicilié [...], 2°/ Mme Anne Marie Y..., épouse X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la caisse de crédit mutuel Toulouse Saint-Agne, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., de Me A..., avocat de la caisse de crédit mutuel Toulouse Saint-Agne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 2015), qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires, les 21 juin et 7 juillet 1999, de la société Florentine (la société), la caisse de crédit mutuel Toulouse Saint-Agne (la Caisse), qui lui avait consenti plusieurs prêts et un découvert en compte courant, partiellement garantis par les cautionnements de M. et Mme X..., a assigné ces derniers en paiement de la somme de 92 845,76 euros ; que M. et Mme X... ont reconventionnellement recherché la responsabilité de la Caisse pour rupture abusive de crédit et ont demandé des dommages-intérêts, en invoquant plusieurs préjudices ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande de dommages- intérêts pour perte du fonds de commerce alors, selon le moyen, que les associés d'une personne morale ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire sont recevables à solliciter la réparation du préjudice qui leur est causé par la perte du fonds de commerce consécutive à une rupture abusive de crédit ; qu'en déclarant irrecevable la demande des époux X..., associés de la société Florentine placée en liquidation judiciaire, en indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi à raison de la perte du fonds de commerce consécutive à la rupture abusive du crédit accordé par le Crédit mutuel, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 621-39 du code de commerce, alors applicable ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. et Mme X..., en leurs qualités d'associés de la débitrice, ne sont recevables à agir qu'en réparation d'un préjudice distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective, l'arrêt retient exactement que la demande de dommages-intérêts fondée sur la perte du fonds de commerce de la société débitrice, qui tend à la reconstitution du gage commun des créanciers de la procédure, relève des actions que le liquidateur a seul qualité pour exercer dans l'intérêt collectif des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse de crédit mutuel Toulouse Saint-Agne la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés irrecevables en leur demande de dommages et intérêts pour perte du fonds de commerce ; AUX MOTIFS QUE reprochant à la C.C.M Toulouse Saint Agne une rupture abusive de crédit au préjudice de la S.A Florentine qui aurait entraîné le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de cette société, les époux X..., anciens associés, M. X... étant l'ancien gérant, forment des demandes en dommages-intérêts pour perte du fonds de commerce, perte de revenus pour M. X..., et préjudice moral ; que si la faculté de faire valoir leur qualité d'anciens associés et/ou dirigeant n'est pas contestable, et leur a d'ailleurs été reconnue dans le précédent arrêt pour les motifs qui y sont développés, ils ne peuvent agir qu'en réparation d'un préjudice distinct de celui qui a été causé à la société en liquidation judiciaire et à l'ensemble des créanciers de la procédure collective et qui incombe au représentant des créanciers ou au liquidateur seul, en application de L. 621-39 du code de commerce applicable à l'espèce ; que l'action réservée au mandataire judiciaire s'entend de celle qui tend à la protection ou la reconstitution du gage commun au créancier ; qu'entre ainsi dans cette catégorie l'action en dommages-intérêts pour perte du fonds de commerce, lequel était le gage des créanciers ; que les époux X... ne sont donc pas recevables en cette demande ; ALORS QUE les associés d'une personne morale ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire sont recevables à solliciter la réparation du préjudice qui leur est causé par la perte du fonds de commerce consécutive à une rupture abusive de crédit ; qu'en déclarant irrecevable la demande des époux X..., associés de la société Florentine placée en liquidation judiciaire, en indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi à raison de la perte du fonds de commerce consécutive à la rupture abusive du crédit accordé par le Crédit mutuel, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 621-39 du code de commerce, alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 6.000 euros l'indemnisation de la perte de revenus de M. X... ; AUX MOTIFS QUE les conséquences de la faute de la banque sont d'avoir placé la S.A Florentine dans l'impossibilité de s'organiser pour trouver un financement auprès d'une autre banque et payer ses fournisseurs à bref délai ; qu'il apparaît cependant que le redressement judiciaire de la S.A Florentine, intervenu le 21 juin 1999 sur déclaration de cessation de paiement faite le 4 juin 1999, a été rapidement suivi le 7 juillet 1999 d'une liquidation judiciaire, le passif annoncé par M. X... ès qualités atteignant 898.456 francs ; que l'absence de perspective de redressement constatée dès le 7 juillet démontre que la situation de l'entreprise était vouée à cesser à assez brève échéance, l'obstacle créé par le brusque rejet de traites n'ayant pu être surmonté ; que M. X... avait lui-même indiqué lors du dépôt de bilan se heurter à la défiance des banquiers qui dénonçaient leurs concours face à la situation difficile des clients détaillants ; que dès lors, le préjudice occasionné par la faute de la S.A Florentine ne peut être celui qui résulte de la liquidation judiciaire de l'entreprise mais seulement la perte de chance de poursuivre pendant quelque mois l'activité de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'au regard du revenu que M. X... dégageait de l'entreprise sur l'année 1998 (81.000 francs ou 12.348,37 euros annuels), son préjudice pour perte de revenus doit être évalué à la somme de 6.000 euros ; ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'obstacle créé par le brusque rejet de traites par la banque n'avait pu être surmonté, ce dont il résultait que c'était à raison de la rupture brutale de crédit que l'activité de l'entreprise avait cessé à brève échéance après son placement en redressement judiciaire et qu'ainsi le préjudice de M. X... au titre de sa perte de revenus devait être intégralement réparé, a néanmoins limité celui-ci à une perte de chance de poursuivre pendant quelques mois l'activité de l'entreprise, a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01036
Données disponibles
- Texte intégral