Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01039
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 48 006 084 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, les 15 janvier et 24 septembre 2013, la société Plastigros a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Z... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que la liste des créanciers remise par la débitrice ne mentionnait pas la société CSF France, aux droits de laquelle vient la société CSF ; que le 17 juin 2013, la société CSF, prétendant détenir une créance de 480 060,84 euros, a demandé à être relevée de la forclusion encourue pour pouvoir déclarer cette créance à la procédure ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt se borne à constater que la liste des créanciers de la société Plastigros établie par le mandataire judiciaire ne portait pas mention de la société CSF, pour en déduire que cette dernière a été volontairement omise par le débiteur ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1039 F-D Pourvoi n° V 16-10.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Z... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Z... , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Plastigros, 2°/ la société Plastigros, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société CSF , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CSF France, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Z... et Plastigros, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société CSF, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, les 15 janvier et 24 septembre 2013, la société Plastigros a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Z... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que la liste des créanciers remise par la débitrice ne mentionnait pas la société CSF France, aux droits de laquelle vient la société CSF ; que le 17 juin 2013, la société CSF, prétendant détenir une créance de 480 060,84 euros, a demandé à être relevée de la forclusion encourue pour pouvoir déclarer cette créance à la procédure ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt se borne à constater que la liste des créanciers de la société Plastigros établie par le mandataire judiciaire ne portait pas mention de la société CSF, pour en déduire que cette dernière a été volontairement omise par le débiteur ; Qu'en se déterminant par de tels motifs péremptoires, impropres à caractériser cette volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société CSF, venant aux droits de la société CSF France, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés François Legrand et Plastigros. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit à la demande de relevé de forclusion formée par la SAS CSF ; Aux motifs que « en application de l'article L. 622-6 alinéa 2 du code de commerce, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ; qu'en application de l'article L. 622-26 du même code, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ; que la liste des créanciers de la SASU PLASTIGROS, établie par le mandataire judiciaire, ne porte pas mention de la SAS CF ; que cette dernière a donc été volontairement omise par le débiteur et n'a par conséquent reçu aucune information du représentant des créanciers ; qu'il importe peu à cet égard que la société CARREFOUR HYPERMARCHES ait déclaré sa créance pour un montant de 22.742,40€, dès lors qu'il ne s'agit pas de la même personne morale ; qu'au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de relevé de forclusion formée par l'appelant et de réformer en ce sens la décision déférée » (arrêt attaqué, p.5) ; 1° Alors que pour donner lieu à une décision de relevé de forclusion, le caractère volontaire de l'omission de la liste des créanciers doit être caractérisé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé l'omission de la société CSF FRANCE sur la liste des créanciers établie par le débiteur, pour en déduire directement, sans aucune autre considération, que l'omission était volontaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'aspect volontaire de l'omission, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ; 2° Alors que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que l'omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers était volontaire, sans expliquer sur quels faits elle fondait cette affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01039
Données disponibles
- Texte intégral