Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01043
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 213 428 620 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque La Hénin a consenti à la SCI Résidence Hermès (le débiteur principal), par acte notarié des 12 et 15 janvier 1990, trois crédits d'un montant total de 14 000 000 francs (2 134 286,20 euros) ayant pour objet de financer une opération immobilière, puis par acte notarié des 13 et 16 décembre 1991, un crédit complémentaire de 5 500 000 francs (838 469,60 euros) ; que ces crédits ont été garantis par le cautionnement solidaire de plusieurs associés du débiteur principal, dont M. X... ; que la Banque La Hénin a ensuite, d'une part, procédé à un apport partiel d'actifs, incluant les créances sur le débiteur principal, au profit d'une société devenue la société White SAS, laquelle a ultérieurement cédé ces créances à la société Chauray contrôle, et, d'autre part, fait l'objet d'une fusion-absorption par une société qui a elle-même fait l'objet d'une fusion avec le Crédit foncier de France ; que le 2 mars 2004, la société Chauray contrôle a délivré à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière en exécution de son engagement de caution souscrit dans l'acte notarié du 15 janvier 1990 ; que par jugement des 8 avril et 29 juin 2009, le débiteur principal a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que le recours formé par M. X... contre l'admission de la créance de la société Chauray contrôle a été rejeté ; que celui-ci a, le 24 juin 2011 et le 23 février 2012, assigné le Crédit foncier de France, la société Chauray contrôle et la société White SAS en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution de ses engagements de caution des 15 janvier 1990 et 16 décembre 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1043 F-D Pourvoi n° Q 15-26.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Chauray contrôle, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la société White, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Chauray contrôle, de la société White SAS, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque La Hénin a consenti à la SCI Résidence Hermès (le débiteur principal), par acte notarié des 12 et 15 janvier 1990, trois crédits d'un montant total de 14 000 000 francs (2 134 286,20 euros) ayant pour objet de financer une opération immobilière, puis par acte notarié des 13 et 16 décembre 1991, un crédit complémentaire de 5 500 000 francs (838 469,60 euros) ; que ces crédits ont été garantis par le cautionnement solidaire de plusieurs associés du débiteur principal, dont M. X... ; que la Banque La Hénin a ensuite, d'une part, procédé à un apport partiel d'actifs, incluant les créances sur le débiteur principal, au profit d'une société devenue la société White SAS, laquelle a ultérieurement cédé ces créances à la société Chauray contrôle, et, d'autre part, fait l'objet d'une fusion-absorption par une société qui a elle-même fait l'objet d'une fusion avec le Crédit foncier de France ; que le 2 mars 2004, la société Chauray contrôle a délivré à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière en exécution de son engagement de caution souscrit dans l'acte notarié du 15 janvier 1990 ; que par jugement des 8 avril et 29 juin 2009, le débiteur principal a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que le recours formé par M. X... contre l'admission de la créance de la société Chauray contrôle a été rejeté ; que celui-ci a, le 24 juin 2011 et le 23 février 2012, assigné le Crédit foncier de France, la société Chauray contrôle et la société White SAS en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution de ses engagements de caution des 15 janvier 1990 et 16 décembre 1991 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société White SAS alors, selon le moyen : 1°/ qu'une caution est avertie lorsqu'elle peut appréhender en toute connaissance de cause la portée de ses engagements et comprendre toutes les implications financières en découlant ; qu'en relevant, pour qualifier d'averti M. X..., chirurgien-dentiste âgé de 31 ans, qu'il est associé fondateur de la SCI familiale Résidence Hermès, à hauteur de 5 parts sur les 100 existantes, la cour d'appel, qui a statué par un motif insuffisant à caractériser une caution avertie, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que, le caractère averti ou non d'une caution s'apprécie en fonction de ses seules capacités personnelles à mesurer les conséquences de ses engagements ; qu'en relevant, pour qualifier M. X... de caution avertie, la particulière implication de son père, Marcel X..., gérant majoritaire de la SCI Résidence Hermès, ainsi que de plusieurs sociétés familiales dans le montage de l'opération de promotion immobilière en cause, la cour d'appel, qui a statué par une motivation impropre à lui conférer la qualité de caution avertie, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu qu'en sa qualité d'associé fondateur de la société débitrice principale, en cours de formation à la date de son engagement de caution du 15 janvier 1990, et compte tenu de la taille de la société et de sa composition familiale, le gérant étant son père et ses associés, ses parents, ses frères et sa soeur, M. X..., né [...] et exerçant l'activité de chirurgien dentiste [...], était informé de l'opération immobilière d'envergure sur un terrain appartenant à sa famille, disposait de tous les renseignements utiles pour apprécier l'opportunité de ce projet et avait connaissance de la portée de son engagement, de sorte qu'il était une caution avertie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. X... contre la société Chauray contrôle, l'arrêt retient que le manquement au devoir de mise en garde de la banque à l'égard de la caution se manifeste à la date de signatures des actes de caution, soit en l'espèce le 15 janvier 1990 et le 16 décembre 1991, de sorte que la prescription décennale était acquise lorsque l'action de M. X... a été introduite le 24 juin 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. X... contre la société Chauray contrôle, l'arrêt rendu le 3 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Crédit foncier de France dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ; Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. X... à l'encontre de la société Chauray contrôle ; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription soulevée par la société Chauray Contrôle, que la société Chauray Contrôle se prévaut de la prescription de l'action de M. Bernard X... sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce et prétend que cette action est prescrite à compter du 15 janvier 2000 et du 11 décembre 2001 ; que M. Bernard X... fait valoir que l'action en responsabilité contractuelle relève des dispositions de l'article 1147 du code civil et qu'elle est soumise à la prescription de droit commun, qui était de trente ans avant la loi du 17 juin 2008 ; qu'aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes » ; que, quelle que soit la qualification de l'action intentée par M. Bernard X... à l'encontre de la société Chauray Contrôle, cette dernière a la qualité de commerçante et que ce sont donc les dispositions de l'article L. 110-4 qui doivent s'appliquer en l'espèce ; que le manquement au devoir de mise en garde de la banque à l'égard de la caution se manifeste à la date de signatures des actes de caution, soit en l'espèce le 15 janvier 1990 et le 16 décembre 1991 ; que la prescription décennale était ainsi acquise à la date des 15 janvier 2000 et du 16 décembre 2001 et que l'action introduite le 24 juin 2011 par M. Bernard X... à l'encontre de la société Chauray Contrôle est prescrite ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Chauray Contrôle ; Alors que le point de départ du délai de prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçant et non commerçant est fixé, s'agissant de l'action d'une caution, au jour où elle a eu connaissance que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution par un créancier du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu'en fixant le point de départ de la prescription des demandes de M. X... à compter de la date de signature des actes de cautions, quand il lui revenait de le fixer à compter du 2 mars 2004, date à laquelle la société Chauray contrôle, cessionnaire de la créance anciennement détenue par la Banque la Hénin à l'encontre de la SCI Résidence Hermès, lui avait fait délivrer un commandement de payer, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la société White SAS ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société White SAS, que M. Bernard X... fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'il était une caution avertie et de ne pas avoir retenu la disproportion manifeste entre ses engagements de caution et ses revenus ; que la société White SAS ne conteste pas qu'elle vient aux droits et obligations de la Banque La Hénin, qui a octroyé les deux prêts à la SCI Résidence Hermès et qu'il ressort de l'acte de cession de créances au profit de la société Chauray Contrôle que cette cession n'a pas eu pour effet de transférer à l'acquéreur les obligations du vendeur envers les débiteurs cédés découlant de la responsabilité du vendeur à l'occasion de la conclusion des contrats de prêts ; qu'il ressort de l'acte notarié des 12 et 15 janvier 1990 que la SCI Résidence Hermès était dirigée par M. Marcel X... et que ses associés fondateurs étaient M. et Mme Marcel X..., MM. Jean-Luc, Claude, Bernard X... et Jocelyne X... ; qu'il s'agissait d'une SCI familiale composée des époux X..., de leurs trois enfants et du frère de M. Marcel X... et que la SCI Résidence Hermès avait pour objet la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de la vente, et notamment la construction et la vente d'un ensemble immobilier situé [...] ; que les crédits ont été octroyés en janvier 1990 pour financer l'opération immobilière portant sur la construction par la SCI Résidence Hermès d'un ensemble immobilier sur un terrain situé à Toulouse, acquis le même jour par la SCI Résidence Hermès auprès de la SCI Les Sauges moyennant le prix de 4 500 000 francs ; qu'il n'est pas contesté par M. Bernard X... que cette SCI Les Sauges était également une société familiale constituée entre les consorts X... ; que M. Bernard X..., né [...], exerçant l'activité de chirurgien-dentiste [...], était en sa qualité d'associé fondateur de la SCI Résidence Hermès, en cours de formation à la date du 15 janvier 1990, et compte tenu en outre de la taille de la société et de sa composition familiale, le gérant étant son propre père, informé de l'opération immobilière et qu'il disposait de tous les renseignements utiles pour apprécier l'opportunité de ce projet ; que dans ces conditions M. Bernard X... avait connaissance de la portée de son engagement et qu'il doit être considéré comme une caution avertie ; que s'agissant du second engagement de caution consenti dans l'acte notarié des 13 et 16 décembre 1991, M. Bernard X... prétend plus particulièrement que la banque a manqué à son devoir d'information concernant l'ouverture d'une procédure collective personnelle de Marcel X... par jugement du 1er juin 1990 ; que cependant M. Bernard X... n'établit pas que la banque était informée de ce jugement et que lui-même n'en avait pas connaissance malgré sa proximité manifeste avec son père, puisqu'il était domicilié à la même adresse que Marcel X..., ainsi qu'il ressort de l'acte notarié des 13 et 16 décembre 1991 ; que dans ces conditions M. Bernard X... ne démontre pas qu'à la date de ses engagements de cautions, la Banque La Hénin aurait eu sur ses revenus, son patrimoine ou les facultés de remboursement de la SCI Résidence Hermès raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations que lui-même aurait ignorées ; que la Banque La Hénin n'avait donc pas d'obligation de mise en garde à l'égard de M. Bernard X..., caution avertie, et que ce dernier doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société White SAS, venant aux droits de la Banque La Hénin ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la demande de dommages-intérêts au titre de la disproportion des engagements de caution, qu'en application de l'article 1147 du code civil, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, Bernard X... ne figure pas dans la liste des cautions personnelles, solidaires et indivisibles exigées par la Banque La Hénin dans sa lettre du 4 janvier 1990 accordant à la SCI Résidence Hermès le crédit Promogaz d'un montant de 2 970 000 francs, le crédit de démarrage de 4 030 000 francs et le crédit d'engagement de 7 000 000 francs ; que seuls Marcel X..., Jean-Luc et Claude X... sont mentionnés ; que néanmoins, il résulte de l'acte notarié du 12 et 15 janvier 1990 que Bernard X... est associé de la SCI Résidence Hermès à hauteur de 5 parts sur 100, avec ses deux parents, ses deux frères Claude et Jean-Luc et sa soeur Jocelyne ; que son père Marcel X... est le gérant de la SCI Résidence Hermès ; qu'il ressort également de cet acte comportant son engagement de caution que ses parents et ses frères ont signé le 12 janvier 1990 alors que pour sa part il a signé ce contrat le 15 janvier 1990 ; que par acte notarié du même jour, la SCI Résidence Hermès dont il est associé a acquis de la SCI Les Sauges dont il ne conteste pas qu'il s'agit d'une autre société constituée par des membres de sa famille et dont le gérant est également son père le terrain sur lequel doit être réalisée l'opération de promotion immobilière moyennant un prix de 4 500 000 francs ; que si Bernard X... indique que lors de son engagement de caution, il est chirurgien-dentiste, qu'il a trente ans et vient de s'installer depuis 1985 dans cette activité, il n'en reste pas moins qu'il est au moment de ses engagements associé fondateur de la société familiale débitrice principale, la SCI Résidence Hermès, et a à ce titre des droits lui permettant d'en connaître la situation financière exacte ; qu'en l'occurrence, il ne pouvait ignorer qu'elle était constituée pour les besoins d'une opération de promotion immobilière d'envergure sur un terrain appartenant à sa famille ; qu'ainsi, les circonstances de la souscription de l'acte des 12 et 15 juin 1990, du seul fait qu'il l'aurait signé trois jours après les autres parties n'établissent pas une faute de la banque ; qu'en outre, le gérant de la société débitrice principale étant le père de Bernard X... et s'agissant d'une petite société familiale au capital de 10 000 francs dont les seuls associés sont ses parents, ses deux frères et sa soeur, Bernard X... disposait d'un accès facilité à une information complète et précise sur la viabilité du projet immobilier envisagé comme sur un risque de défaillance de la SCI Résidence Hermès ; qu'en particulier, Bernard X... ne peut utilement opposer à la société White SAS venant aux droits de l'établissement prêteur le fait que Marcel X... a fait l'objet d'une procédure collective personnelle par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 1er juin 1990, un an et demi avant l'octroi des crédits, alors qu'il s'agit de son propre père et qu'il ne démontre pas qu'il ignorait ce point tandis que la banque en était informée ; qu'enfin, Bernard X... a donné une fois encore le 16 décembre 1991 sa garantie à la Banque La Hénin pour de nouveaux crédits accordés à la SCI Résidence Hermès à hauteur de près de 6 000 000 francs ; que le fait que le crédit complémentaire d'un montant de 5 500 000 francs ait été consenti pour permettre à la SCI Résidence Hermès de payer les intérêts dus au titre des concours accordés en janvier 1990 ne suffit pas à établir une faute de la banque pour avoir exigé à nouveau le cautionnement des associés ; que de plus, une troisième société dénommée SCI La Ramée gérée là encore par Marcel X... et propriétaire d'un immeuble à usage industriel acquis en 1988 pour une valeur de 2 300 000 francs a consenti l'affectation hypothécaire de ce bien en garantie de l'ensemble des crédits accordés par la banque en janvier 1990 et en décembre 1990 à la SCI Résidence Hermès ; qu'ainsi, la particulière implication du père de Bernard X... et de plusieurs sociétés familiales dans le montage de l'opération de promotion immobilière de A... David comme dans le financement octroyé par la Banque La Hénin et les garanties exigées par l'établissement prêteur permettent de considérer Bernard X... comme une caution avertie ; qu'en effet, Bernard X..., associé fondateur de la société civile familiale débitrice principale, disposait de l'ensemble des informations lui permettant d'apprécier de manière éclairée la portée de ses engagements de caution souscrits le 15 janvier 1990 et le 16 décembre 1991, dont la disproportion au regard de ses revenus et patrimoine ne peut donc être imputée à une faute de la Banque La Hénin ; que par conséquent, sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société White SAS venant aux droits de la Banque La Hénin est rejetée ; 1°) Alors que, une caution est avertie lorsqu'elle peut appréhender en toute connaissance de cause la portée de ses engagements et comprendre toutes les implications financières en découlant ; qu'en relevant, pour qualifier d'averti M. Bernard X..., chirurgien-dentiste âgé de 31 ans, qu'il est associé fondateur de la SCI familiale Résidence Hermès, à hauteur de 5 parts sur les 100 existantes, la Cour d'appel, qui a statué par un motif insuffisant à caractériser une caution avertie, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) Alors que, le caractère averti ou non d'une caution s'apprécie en fonction de ses seules capacités personnelles à mesurer les conséquences de ses engagements ; qu'en relevant, pour qualifier M. Bernard X... de caution avertie, la particulière implication de son père, Marcel X..., gérant majoritaire de la SCI Résidence Hermès, ainsi que de plusieurs sociétés familiales dans le montage de l'opération de promotion immobilière en cause, la cour d'appel, qui a statué par une motivation impropre à lui conférer la qualité de caution avertie, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01043
Données disponibles
- Texte intégral