Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01044
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2015), qu'après avoir proposé, d'une part, à Marie-X... Y..., entre-temps décédée et aux droits de laquelle viennent ses enfants Mme X... Y... et M. Jean Y... (les consorts Y...) et, d'autre part, à Mme A... d'investir des fonds, en les prêtant, moyennant une rémunération importante, à la société Cefim, titulaire d'un compte dans les livres de la société Crédit du Nord à Monaco, M. C... les a détournés ; qu'après avoir obtenu la condamnation de ce dernier à l'indemniser des préjudices subis, les consorts Y... et Mme A... ont assigné la société Crédit du Nord en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le banquier est tenu d'une obligation de prudence et de vigilance, qui lui impose de relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement d'un compte ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que l'encaissement de 110 000 francs en espèces, puis d'un chèque de 800 000 francs sur le compte de la société Cefim n'ait pas été conforme à la volonté de Mme A..., sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le banquier n'avait pas manqué à son devoir de vigilance, en acceptant sans investigation complémentaire que de telles sommes provenant d'un investisseur soient créditées sur un compte appartenant à une personne morale qui ne pouvait pas se livrer à des opérations financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1044 F-D Pourvoi n° B 15-27.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... Y..., domiciliée [...] , 2°/ M. Jean Y..., domicilié [...] , tous deux agissant en qualité d'héritiers de leur mère, Marie Jeanne Z..., veuve Y..., 3°/ Mme Michèle A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... Y..., de M. Jean Y... et de Mme A..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Crédit du Nord, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2015), qu'après avoir proposé, d'une part, à Marie-X... Y..., entre-temps décédée et aux droits de laquelle viennent ses enfants Mme X... Y... et M. Jean Y... (les consorts Y...) et, d'autre part, à Mme A... d'investir des fonds, en les prêtant, moyennant une rémunération importante, à la société Cefim, titulaire d'un compte dans les livres de la société Crédit du Nord à Monaco, M. C... les a détournés ; qu'après avoir obtenu la condamnation de ce dernier à l'indemniser des préjudices subis, les consorts Y... et Mme A... ont assigné la société Crédit du Nord en responsabilité ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le banquier est tenu d'une obligation de prudence et de vigilance, qui lui impose de relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement d'un compte ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que l'encaissement de 110 000 francs en espèces, puis d'un chèque de 800 000 francs sur le compte de la société Cefim n'ait pas été conforme à la volonté de Mme A..., sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le banquier n'avait pas manqué à son devoir de vigilance, en acceptant sans investigation complémentaire que de telles sommes provenant d'un investisseur soient créditées sur un compte appartenant à une personne morale qui ne pouvait pas se livrer à des opérations financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la seule inscription de deux sommes importantes au crédit du compte bancaire d'une société, cette dernière ne serait-elle pas habilitée à se livrer à des opérations financières, ne constitue pas une opération anormale de fonctionnement dudit compte appelant une vigilance particulière de la banque, tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client ; que le moyen, qui invoque une recherche inopérante, n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ni le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y..., M. Jean Y... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y..., M. Jean Y... et Mme A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme Y... de leur demande visant à obtenir la condamnation de la banque à réparer le préjudice causé par sa faute et d'AVOIR condamné M. et Mme Y... à payer chacun la somme de 3 000 € au Crédit du Nord au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les appelants, le chèque, d'un montant de 7 900 000 FF, a été établi par le notaire qui a procédé à la vente de la propriété de Madame Y... à la SCI l'Olivaie ; qu'il était tiré sur la Caisse des dépôts et consignations et établi à l'ordre du Crédit du Nord et encaissé sur le compte de la société Cefim ; qu'avant de discuter la faute préjudiciable imputable au Crédit du Nord, il y a lieu d'établir son intervention dans l'encaissement du chèque ; qu'il convient de relever, comme le fait le Crédit du Nord, que les consorts Y... ne produisent ni chèque, ni bordereau de remise de chèque, ni contrat, ni aucune correspondance quelconque ni avec Monsieur C... ni avec la banque ; qu'ils communiquent seulement un extrait de compte notarial, non certifié, qui porte la mention suivante, à la date du 30 juillet 1997 : « 41967 Au Crédit du Nord s/ordre remis prix de vente à SCI l'Olivaie » ; qu'outre le fait que cette inscription donne l'impression que le prix de vente est versé à la SCI l'Olivaie, acquéreur, et non à Madame Y..., vendeur, elle ne prouve pas que le notaire ait établi un chèque de 7 900 000 FF et qu'il ait indiqué comme bénéficiaire du dit chèque, une banque, ce qui constitue une anomalie de la part d'un officier ministériel, étant à préciser qu'il est constant que Madame Y... n'était titulaire d'aucun compte ouvert dans les livres de cette banque ; que cette mention donne aussi à penser que Madame Y... a donné comme instruction (« s/ordre ») au notaire d'établir le chèque à l'ordre du Crédit du Nord ; que dans cette dernière hypothèse, qui est confortée par l'attestation de Monsieur Y..., les héritiers de Madame Y... seraient mal fondés à rechercher la responsabilité de la banque, puisque leur mère aurait donné comme instruction d'établir le chèque, non pas à son ordre, mais à celui d'une banque, dans laquelle elle n'était titulaire d'aucun compte, et l'aurait remis à Monsieur C..., dans les locaux de la banque, pour qu'il l'encaisse sur un des comptes dont il était titulaire auprès du Crédit du Nord et que dès lors Madame Y... aurait clairement manifesté sa volonté que la banque aurait exécutée ; qu'en effet Monsieur Jean Y... a établi une attestation, qui est versée aux débats devant la cour par le Crédit du Nord, dans laquelle, il explique que le 30 juillet 2007 (?) il a accompagné sa mère au Crédit du Nord à Monaco où les attendaient un employé de banque et Monsieur C..., lequel a pris le chèque à l'ordre du Crédit du Nord, et a remis la photocopie de sa carte d'identité ainsi que les statuts notariés de la société Cefim ; que cependant ni l'extrait du compte ni cette attestation n'établissent la preuve de l'encaissement de ce chèque sur un compte ouvert au nom de la société Cefim dans les livres du Crédit du Nord ; qu'en outre, ainsi qu'en justifie la banque, par la production du relevé de compte de la société Cefim, le chèque litigieux n'y a pas été crédité ; qu'il ne figure pas non plus au crédit des comptes que Monsieur C... avait le pouvoir de mouvementer au Crédit du Nord ; qu'il doit être relevé que l'argumentation des consorts Y... est incohérente puisqu'ils affirment en même temps que le chèque émis par leur mère devait être encaissé par le Crédit du Nord qui commercialisait des produits du nom de Cefim et que le Crédit du Nord a commis une faute en n'exécutant pas l'ordre donné et en ayant encaissé le chèque sur « un compte qu'il cache » et que le Crédit du Nord a commis une faute en encaissant un chèque établi à son ordre, étant à préciser que les consorts Y... n'ont jamais soutenu que le chèque litigieux ait été émis à l'ordre de Madame Y... elle-même et qu'il ait été irrégulièrement encaissé sur un compte ouvert au nom d'un tiers au Crédit du Nord ; qu'en tout état de cause, le chèque n'étant pas produit, ni aucune autre pièce émanant du Crédit du Nord ou relative à l'investissement réalisé, la matérialité même des faits n'est pas établie et qu'il est impossible d'imputer une faute préjudiciable au Crédit du Nord, qui n'était pas le seul banquier de Monsieur C..., ET AUX MOTIFS D... F... les consorts Y... font grief au Crédit du Nord d'avoir encaissé sur le compte de la société Cefim un chèque de banque de 7 900 000 francs émis le 30 juillet 1997 à l'ordre du Crédit du Nord et remis le même jour à Michel C... ; qu'ils produisent au soutien de leur demande une édition du compte notarié de Marie Jeanne Y..., une attestation de vente du bien de celle-ci, et une attestation de Jean Y... ; que, en l'absence de lien contractuel avec la défenderesse, ils agissent en responsabilité sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 5, du code civil [ ] ; qu'il ressort d'un parère émis le 14 octobre 1966 par l'association professionnelle des banques qu'il est d'usage constant que, lorsqu'un chèque barré établi directement à l'ordre d'une banque est remis à celle-ci par une personne physique ou morale dont la qualité de cliente n'est pas contestée, avec instruction d'en porter le montant au crédit de son compte, la banque, si elle consent à l'opération, crédite effectivement le compte du client remettant, alors même que le tireur du chèque n'est pas client et qu'aucun endos ne figure sur le chèque en faveur de la banque, déjà désignée comme bénéficiaire ; que le chèque litigieux a été remis par Marie Jeanne Y... à Michel C..., dont il n'est pas contesté qu'il fût client du Crédit du Nord ; que, dans ces circonstances, en portant le chèque au crédit du compte de la société Cefim dont il était gérant, la banque s'est conformée à l'usage de la profession et n'a pas commis de faute ; que les demandeurs ne caractérisent pas par ailleurs le manquement allégué du Crédit du Nord à ses obligations issues de la loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, telle que modifiée par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, 1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait clairement et précisément de la comptabilité du notaire, éclairée par l'attestation de ce dernier régulièrement produite en cause d'appel, que ce notaire avait émis un chèque n°41967 d'un montant de 7 900 000 FF à l'ordre du Crédit du Nord ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas prouvé par ces pièces que le notaire ait établi un chèque de 7 900 000 FF et qu'il ait indiqué le Crédit du Nord comme bénéficiaire dudit chèque, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 2- ALORS QU'un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement et ne saurait l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celle mentionnée comme bénéficiaire du chèque ; que Mme Y... n'étant titulaire d'aucun compte au Crédit du Nord, cette banque ne pouvait acquérir un chèque de sa part, libellé au nom de la banque, et l'encaisser au profit de M. C... ; qu'en jugeant pourtant qu'un tel comportement de la banque, même s'il avait été commis, ne permettrait pas de retenir la responsabilité de cette banque, dès lors qu'il aurait été conforme à la volonté de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L.131-45 et L.131-71 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil. 3- ALORS QU'il appartient au banquier, auquel un chèque libellé à son ordre a été remis, de restituer la somme remise correspondant au montant du chèque, sauf à prouver le fait qui justifie l'extinction de cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de l'attestation de M. Y... que le chèque litigieux, libellé à l'ordre du Crédit du Nord, avait été remis à un employé du Crédit du Nord à l'agence de Monaco ; qu'il appartenait dès lors à la banque de justifier du fait lui permettant de ne pas restituer les sommes remises, peu important que le chèque litigieux ne soit pas produit, ni d'autres pièces émanant du Crédit du Nord ou relatives à l'investissement réalisé, et que ne soit pas prouvé l'encaissement du chèque sur un compte que M. C... avait le pouvoir de mouvementer au Crédit du Nord ; qu'en jugeant le contraire pour refuser la restitution des sommes remises, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. 4- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les consorts Y... expliquaient, dans leurs conclusions, que soit la banque avait encaissé un chèque libellé à son nom sur l'un des comptes mouvementés par M. C..., en quel cas elle avait commis une faute en encaissant un chèque sur le compte d'une personne qui n'en était pas bénéficiaire, soit la banque s'était appropriée le chèque et l'avait encaissé sur un autre compte, dont elle refusait de communiquer l'identité, en quel cas elle avait l'obligation de restituer les sommes qui lui avaient été remises, que ce soit sur le fondement des règles du dépôt, des règles du mandat, ou même de l'enrichissement sans cause ; qu'en jugeant qu'une telle argumentation était incohérente, ce qu'elle n'était nullement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. 5- ALORS QU'une pratique contraire à la loi est fautive, peu important qu'elle découle d'un usage ; que le banquier présentateur ne peut pas ordonner que le versement du montant d'un chèque soit versé à un tiers qui n'est pas le bénéficiaire ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, que le Crédit du Nord avait pu sans commettre de faute, en vertu d'un usage de la profession, porter le chèque litigieux au crédit du compte de la société Cefim bien qu'elle n'en soit pas le bénéficiaire, la cour d'appel a violé les articles L.131-45 et L.131-71 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil. 6- ALORS QUE l'usage, lorsqu'il n'est pas opposé à un professionnel de la même spécialité, n'a de valeur juridique que si la personne à laquelle on l'oppose a été informée de son existence et que son comportement indique qu'elle y a adhéré ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, que le Crédit du Nord avait pu sans commettre de faute, en vertu d'un usage de la profession, porter le chèque litigieux au crédit du compte de la société Cefim bien qu'elle n'en soit pas le bénéficiaire, sans constater que Mme Y... avait été informée d'un tel usage et y avait consenti, ce qui était expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. 7- ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de prudence et de vigilance, qui lui impose de relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement d'un compte ; qu'en se bornant à relever, par motifs éventuellement adoptés, que le Crédit du Nord avait pu, en vertu d'un usage de la profession, porter le chèque litigieux au crédit du compte de la société Cefim bien qu'elle n'en soit pas le bénéficiaire, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le banquier n'avait pas manqué à son devoir de vigilance, en acceptant systématiquement l'encaissement de chèques sur les comptes gérés par M. C..., bien que ces chèques indiquent le Crédit du Nord comme bénéficiaire, et bien que les comptes crédités appartiennent à des personnes qui ne pouvaient pas se livrer à des opérations financières, manquement qui avait d'ailleurs été mis en exergue par toutes les juridictions répressives ayant eu à connaître du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme A... de sa demande visant à obtenir la condamnation de la banque à réparer le préjudice causé par sa faute et d'AVOIR condamné Mme A... à payer la somme de 3 000 € au Crédit du Nord au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame A... verse aux débats un bordereau de remise espèces de 110 000 francs sur le compte ouvert au nom de Cefim dans les livres du Crédit du Nord du 15 mai 1998, deux relevés de son compte au Crédit agricole Alpes Provence, où apparaissent au débit le 5/8/2009 les sommes de 20 000 FF et 60 000 FF avec l'inscription manuscrite « Crédit du Nord », auxquels sont jointes deux photocopies de talon de chèques sur lesquels sont mentionnées à la main la date du 29/7/1999, les sommes de 60 000 FF et 20 000 FF et l'indication Crédit du Nord, ainsi un bordereau de remise de chèques d'un montant de 800 000 FF au compte de la société Cefim ouvert dans les livres du Crédit du Nord ; que les documents relatifs aux chèques d'un montant de 60 000 FF et 20 000 FF ne sont pas de nature à justifier, ni du bénéficiaire des chèques, ni de leur encaissement par le Crédit du Nord ; que le chèque d'un montant de 800 000 FF n'étant pas produit, qu'il est impossible de savoir à quel ordre il a été établi ; que son encaissement sur le compte de la société Cefim le 21 janvier 2000 ouvert dans les livres du Crédit du Nord n'est pas en soi la démonstration d'une faute imputable à la banque, puisque le chèque a pu être émis à cet ordre ; qu'il en est de même de la remise d'espèces d'un montant de 110 000 FF ; qu'il est établi que Madame A... a prêté de l'argent à la société Cefim ; qu'en effet la banque verse aux débats en appel une pièce que Madame A... avait communiqué en première instance (pièce 14), intitulée « protocole d'investissement », en date du 15 mai 1998 de laquelle il ressort que la SCP Cefim avait emprunté la somme de 110 000 FF à Madame A... au taux de 10 % l'an pour une période de 6 mois renouvelable ; qu'il y était précisé « ce montant est remis ce jour par versement dont récépissé joint » ; que le fait que cette somme ait été portée au crédit du compte de Cefim est donc conforme à la volonté déclarée de Madame A... dans cet acte ; que Madame A... ne caractérise aucune faute imputable au Crédit du Nord dans les encaissements réalisés sur le compte ouvert dans ses livres au nom de la société Cefim, ET AUX MOTIFS D... F... Michèle A... fait grief au Crédit du Nord d'avoir encaissé sur le compte de la société Cefim une somme en espèces de 110 000 francs remise le 15 mai 1998, deux chèques de 20 000 francs et 60 000 francs émis le 29 juillet 1999 à l'ordre du Crédit du Nord, et un chèque de 800 000 francs également à l'ordre de cet établissement ; qu'elle produit au soutien de sa demande les contrats passés avec les sociétés Cefim et Airtonia, le reçu du versement en espèces, les relevés de son compte et les talons des chèques ; que, en l'absence de lien contractuel avec la défenderesse, elle recherche la responsabilité délictuelle de la banque [ ] ; qu'il ressort du reçu du versement en espèces le 15 mai 1998 que les fonds ont été déposés sur le compte de la société Cefim ; qu'il n'est pas établi que la banque n'ait pas en cela respecté les instructions de Michèle A... ; que l'encaissement des chèques au profit de la même société, cliente du Crédit du Nord, n'est pas davantage fautif au regard de l'usage précité ; que le manquement de la banque à ses obligations résultant des lois de lutte contre le blanchiment des capitaux alors en vigueur n'est pas davantage caractérisé ; que Michèle A... sera déboutée de sa demande, 1- ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de prudence et de vigilance, qui lui impose de relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement d'un compte ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que l'encaissement de 110 000 FF en espèces, puis d'un chèque de 800 000 FF, sur le compte de la société Cefim n'ait pas été conforme à la volonté de Mme A..., sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le banquier n'avait pas manqué à son devoir de vigilance, en acceptant sans investigation complémentaire que de telles sommes provenant d'un investisseur soient créditées sur un compte appartenant à une personne morale qui ne pouvait pas se livrer à des opérations financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. 2- ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de prudence et de vigilance, qui lui impose de relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement d'un compte ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que l'encaissement d'un chèque de 800 000 FF sur le compte de la société Cefim, le 21 janvier 2000, n'ait pas été conforme à la volonté de Mme A..., sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la banque n'était pas informée, dès 1999, que M. C..., gérant de la société Cefim, faisait l'objet d'une information judiciaire pour escroquerie, et si elle n'avait pas dès lors manqué à son devoir de prudence et de vigilance en laissant des investisseurs continuer à confier des sommes à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. 3- ALORS QU'une pratique contraire à la loi est fautive, peu important qu'elle découle d'un usage ; que le banquier présentateur ne peut pas ordonner que le versement du montant d'un chèque soit versé à un tiers qui n'est pas le bénéficiaire ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, que le Crédit du Nord avait pu sans commettre de faute, en vertu d'un usage de la profession, porter le chèque litigieux au crédit du compte de la société Cefim bien qu'elle n'en soit pas le bénéficiaire, la cour d'appel a violé les articles L.131-45 et L.131-71 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil. 4- ALORS QUE l'usage, lorsqu'il n'est pas opposé à un professionnel de la même spécialité, n'a de valeur juridique que si la personne à laquelle on l'oppose a été informée de son existence et que son comportement indique qu'elle y a adhéré ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, que le Crédit du Nord avait pu sans commettre de faute, en vertu d'un usage de la profession, porter le chèque litigieux au crédit du compte de la société Cefim bien qu'elle n'en soit pas le bénéficiaire, sans constater que Mme A... avait été informée d'un tel usage et y avait consenti, ce qui était expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01044
Données disponibles
- Texte intégral