Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01072
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que saisie d'une plainte déposée par la société Nautical technologies (la société Nautech), l'Autorité de la concurrence a, par une décision n° 14-D-17 du 20 novembre 2014, déclaré la saisine irrecevable s'agissant de certaines pratiques dénoncées et l'a rejetée, faute d'éléments suffisamment probants, s'agissant des autres pratiques ; que la société Nautech a formé, le 6 janvier 2015, une déclaration d'appel via le réseau privé virtuel des avocats ; qu'elle a, le 12 janvier suivant, déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une déclaration de recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Nautech fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles 642 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme tout recours doit pouvoir être formé jusqu'à minuit le dernier jour du délai de recours ; qu'en l'espèce, la société Nautech faisait valoir qu'elle n'avait pu déposer son recours le dernier jour (vendredi 9 janvier 2015), en raison des horaires d'ouverture du greffe ; qu'en affirmant que les contraintes étaient sans incidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en vertu de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme les juridictions ne peuvent faire preuve d'un formalisme excessif qui porte atteinte au droit d'accès à un tribunal ; qu'en retenant que la déclaration de recours de la société Nautech du 6 janvier 2015 réalisée par le réseau virtuel privé des avocats et acceptée par l'accusé d'inscription au rôle du 8 janvier 2015 n'était pas valide au regard de l'article R. 464-12 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée ;
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1072 F-D Pourvoi n° R 16-16.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nautech (Nautical technologies), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public Grand Port maritime de Marseille, dont le siège est [...] , 2°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, dont le siège est [...] , 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nautech-Nautical technologies, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public Grand Port maritime de Marseille, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que saisie d'une plainte déposée par la société Nautical technologies (la société Nautech), l'Autorité de la concurrence a, par une décision n° 14-D-17 du 20 novembre 2014, déclaré la saisine irrecevable s'agissant de certaines pratiques dénoncées et l'a rejetée, faute d'éléments suffisamment probants, s'agissant des autres pratiques ; que la société Nautech a formé, le 6 janvier 2015, une déclaration d'appel via le réseau privé virtuel des avocats ; qu'elle a, le 12 janvier suivant, déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une déclaration de recours ; Attendu que la société Nautech fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles 642 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme tout recours doit pouvoir être formé jusqu'à minuit le dernier jour du délai de recours ; qu'en l'espèce, la société Nautech faisait valoir qu'elle n'avait pu déposer son recours le dernier jour (vendredi 9 janvier 2015), en raison des horaires d'ouverture du greffe ; qu'en affirmant que les contraintes étaient sans incidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en vertu de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme les juridictions ne peuvent faire preuve d'un formalisme excessif qui porte atteinte au droit d'accès à un tribunal ; qu'en retenant que la déclaration de recours de la société Nautech du 6 janvier 2015 réalisée par le réseau virtuel privé des avocats et acceptée par l'accusé d'inscription au rôle du 8 janvier 2015 n'était pas valide au regard de l'article R. 464-12 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée ; Mais attendu, d'une part, que la société Nautech, qui n'a pas contesté devant la cour d'appel la tardiveté de son recours formé le 12 janvier 2015, n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation que les horaires de fermeture du greffe ne lui avaient pas permis de déposer son recours le dernier jour du délai ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Nautech que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le refus de prendre en compte sa déclaration de recours adressée par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2015 caractérisait un formalisme excessif portant atteinte à son droit d'accès à un tribunal ; que le grief de la seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nautical technologies (la société Nautech) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme de 3 000 euros et la même somme de 3 000 euros à l'établissement public Grand Port maritime de Marseille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Nautech-Nautical technologies IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de la société Nautech contre la décision de l'Autorité de la concurrence du 20 novembre 2014, AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.464-8 du code de commerce : « les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris » ; la décision attaquée a été notifiée le 9 décembre 2014 au représentant de la société Nautech, ainsi qu'en attestent les mentions de l'avis de réception de la lettre de notification envoyée en la forme recommandée, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article R.464-8 du code de commerce ; en application de l'article 641 du code de procédure civile (sic), le délai de recours, qui avait commencé à courir le 9 décembre 2014, a expiré le vendredi 9 janvier 2015 à 24 heures ; il en résulte que le recours formé par la requérante par déclaration écrite déposée au greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2015 est tardif et ne pourra être que rejeté ; la société Nautech soutient qu'elle a relevé appel de la décision de l'Autorité par déclaration d'appel du 6 janvier 2015, formée par RPVA et enregistrée sous le numéro 15/00 547 ; elle prétend que le magistrat chargé de la mise en état lui aurait indiqué que les deux saisines pourraient faire l'objet d'une jonction ; mais il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions spéciales de l'article R.464-12 du code de commerce, « les recours prévus à l'article L.464-8 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris » ; ces recours en annulation ou en réformation des décisions de l'Autorité ne constituent pas des appels et ne peuvent donc être présentés par la voie électronique du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), réservée par le code de procédure civile aux déclarations d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire ; si la société Nautech prétend qu'elle n'a pu déposer son recours le dernier jour du délai imparti en raison des horaires d'ouverture du greffe, il convient de souligner que ces contraintes sont sans incidence sur les formes imposées par la loi à l'acte de saisine de la cour ; par ailleurs la société Nautech disposait, à compter du 6 janvier 2015, de trois jours avant l'expiration du délai de recours, qui lui permettait de régulariser son recours dans les formes légales ; enfin, ainsi que le souligne l'Autorité dans ses observations, il appartenait à la société Nautech dans les cinq jours du recours à peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée d'office, d'en adresser une copie aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vertu de l'article R.464-14 du code de commerce ; aucune conséquence ne peut être tirée de la circonstance alléguée par la société Nautech que le conseiller de la mise en état aurait annoncé vouloir joindre les deux recours, cette décision de jonction, si elle avait été prise, constituant une mesure d'administration judiciaire et ne préjugeant pas de la recevabilité du recours ; il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours formé par la société Nautech contre la décision n°14-D-17 de l'Autorité de la concurrence » (arrêt attaqué, page 4) ; 1°) ALORS QU'en vertu des articles 642 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme tout recours doit pouvoir être formé jusqu'à minuit le dernier jour du délai de recours ; qu'en l'espèce, la société Nautech faisait valoir qu'elle n'avait pu déposer son recours le dernier jour (vendredi 9 janvier 2015, en raison des horaires d'ouverture du greffe ; qu'en affirmant que les contraintes étaient sans incidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme les juridictions ne peuvent faire preuve d'un formalisme excessif qui porte atteinte au droit d'accès à un tribunal ; qu'en retenant que la déclaration de recours de la société Nautech du 6 janvier 2015 réalisée par le réseau virtuel privé des avocats et acceptée par l'accusé d'inscription au rôle du 8 janvier 2015 n'était pas valide au regard de l'article R.464-12 du Code de commerce, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée ; 3°) ALORS QU'en vertu du principe d'équivalence du droit de l'Union européenne les recours portant tendant à la mise en oeuvre du droit de l'Union ne peuvent être soumis à des modalités procédurales plus contraignantes que les recours similaires de droit interne ; qu'en retenant que le recours de la société Nautech ne pouvait être formé par le biais du réseau privé virtuel des avocats contrairement aux appels de droit commun, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en vertu du principe d'équivalence du droit de l'Union européenne les recours tendant à la mise en oeuvre du droit de l'Union ne peuvent être soumis à un délai de recours plus bref que les recours similaires de droit interne ; que les recours contre les décisions du Ministre de l'économie relatives aux infractions de concurrence sont soumis à un délai de deux mois à compter de leur notification ; qu'en retenant que le recours de la société Nautech du 12 janvier 2015 était tardif et comme tel irrecevable pour ne pas avoir été régularisé dans le délai d'un mois, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01072
Données disponibles
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