Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01084
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 17 595 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ailleur n'ayant pas restitué le fonds de commerce qui lui avait été donné en location-gérance par M. X..., celui-ci l'a assignée pour l'obtenir ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation et la réparation de son préjudice ; que la société Ailleur ayant été mise en redressement judiciaire, la société Silvestri-Baujet, nommée mandataire judiciaire, a repris l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Ailleur et la société Silvestri-Baujet, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner celle-là à payer à M. X... certaines sommes au titre des éléments corporels du fonds de commerce, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le locataire-gérant, tenu, à la fin du contrat de location-gérance, de restituer le fonds de commerce en tous ses éléments, doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle est intervenue par sa faute ; que le fonds doit être évalué à la date de la résiliation ; qu'en se plaçant en 2010 pour évaluer le fonds de commerce objet du contrat de location-gérance qui avait pris fin au 31 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 144-1 et L. 144-8 du code de commerce ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1084 F-D Pourvoi n° K 15-22.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Ailleur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [...], agissant en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Ailleur, contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Thierry X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Ailleur et de la société Silvestri-Baujet, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ailleur n'ayant pas restitué le fonds de commerce qui lui avait été donné en location-gérance par M. X..., celui-ci l'a assignée pour l'obtenir ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation et la réparation de son préjudice ; que la société Ailleur ayant été mise en redressement judiciaire, la société Silvestri-Baujet, nommée mandataire judiciaire, a repris l'instance ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Ailleur et la société Silvestri-Baujet, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner celle-là à payer à M. X... certaines sommes au titre des éléments corporels du fonds de commerce, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le locataire-gérant, tenu, à la fin du contrat de location-gérance, de restituer le fonds de commerce en tous ses éléments, doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle est intervenue par sa faute ; que le fonds doit être évalué à la date de la résiliation ; qu'en se plaçant en 2010 pour évaluer le fonds de commerce objet du contrat de location-gérance qui avait pris fin au 31 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 144-1 et L. 144-8 du code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a évalué les éléments corporels du fonds de commerce de M. X... à la valeur qui était fixée dans un projet d'acte de vente notarié du fonds de 2001, s'est seulement référée au chiffre d'affaires réalisé par la société Ailleur en 2010 comme un des éléments de l'appréciation souveraine qu'elle a faite du montant des dommages-intérêts dus à M. X... en réparation du préjudice résultant de son éviction ; que le moyen, qui manque pour partie en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le même moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 954 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Ailleur à payer à M. X... la somme de 175 950 euros à titre d'indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2004, l'arrêt retient que, dans les motifs de ses conclusions qui font corps avec le dispositif, celui-ci demande la confirmation du jugement ayant fixé cette indemnité à la somme de 1 275 euros hors taxes par mois à compter de cette date, outre l'indemnisation postérieure au 15 septembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. X... demandait seulement la condamnation de la société Ailleur à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation, la somme de 1 275 euros hors taxes par mois couru du 15 septembre 2011 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel, qui n'était saisie que de cette prétention, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne la société Ailleur à payer à M. X... la somme de 175 950 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 26 juin 2015, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 26 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Ailleur et à la société Silvestri-Baujet, en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Ailleur et la société Silvestri-Baujet, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société AILLEUR à payer à Monsieur Thierry X... les sommes de 15.200 euros au titre des éléments corporels du fonds de commerce, 175.950 euros hors taxes à titre d'indemnité d'occupation et 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage résultant de l'éviction du fonds de commerce ; AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle qu'elle a déjà statué par arrêt du 11 septembre 2013, en confirmant la condamnation de la Société Ailleur à payer les redevances de location-gérance antérieures au 31 décembre 2003, en ajoutant qu'elle était tenue à cette date de restituer le fonds dont M. X... est propriétaire, tout en précisant dans les motifs que la titularité du bail commercial conditionnerait l'appréciation des demandes de restitution en nature et d'indemnisation ; qu'il ressort désormais de l'expertise graphologique que M. X... est bien le signataire du congé daté du 20 décembre 2000, à valoir pour le 30 juin 2001 ; qu'un nouveau bail ayant été signé avec les mêmes consorts A... par la Société Grenor le 22 juin 2001, peu important la personne physique qui y a apposé sa signature, il est donc établi que depuis lors, le titulaire du bail commercial n'est plus M. X... mais la Société Grenor devenue Ailleur, ce qui a effectivement des conséquences sur l'appréciation de ses demandes ; que la première est qu'il ne peut être fait droit à sa demande visant à ordonner la libération des locaux et le transfert de la ligne téléphonique ; qu'en effet, il ne peut être rempli de droits qu'il n'a plus sur le local commercial, alors que la société adverse en est pour sa part seule locataire ; qu'il ne peut non plus être fait droit à sa demande de restitution des mobiliers, qui ont dû changer de nature et de lieu d'utilisation depuis tant d'années ; qu'il ne peut donc qu'être fait droit à une indemnisation demandée subsidiairement, à hauteur de la valeur des éléments corporels fixée dans le projet d'acte de vente notarié de 2001, soit 15.200 euros ; que s'il est acquis que le droit au bail n'est pas le seul élément constitutif d'un fonds de commerce, il reste qu'il contribue évidemment à sa valeur ; qu'il est également constant que le locataire qui met fin au contrat de location-gérance se doit de restituer le fonds et que s'il ne le fait pas, ce qui est le cas en l'espèce, il doit indemnisation au bailleur pour l'occupation et pour son préjudice ; qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le Tribunal a fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer, soit un montant de 1.275 euros HT par mois, qui sera appliqué depuis le 1er janvier 2004 jusqu'à ce jour, puisque les locaux sont toujours occupés par la Société Ailleur, soit une durée de 138 mois, pour un total de 175.950 euros ; que sur la forme, la Cour, constatant que M. X... demande dans les motifs de ses conclusions, qui font "corps avec le dispositif", la confirmation du jugement, y ajoutant dans le dispositif l'indemnisation postérieure à septembre 2011, réformera le jugement en statuant à nouveau pour retenir la somme globale susmentionnée ; que sur le préjudice, il n'est pas contesté que la société avait des résultats positifs en 2003 et réalisait un chiffre d'affaires d'un million d'euros en 2010 et s'il est vrai que M. B... a certainement contribué à l'amélioration des résultats par la diversification de ses activités, cela ne peut lui profiter, surtout en l'absence d'accord du bailleur ; qu'il reste donc que le fonds représente une valeur certaine, au moins en termes de clientèle, puisque le magasin principal a été transféré et que l'enseigne a changé ; que pour autant, il doit en être déduit la valeur du droit au bail et, si la responsabilité de la Société Ailleur pour non-restitution du fonds est acquise en son principe, le droit à indemnisation de M. X... doit être réduit dans le cadre d'un partage de responsabilité ; qu'en effet, il a contribué à son propre dommage en résiliant le bail dont il était titulaire, en acceptant de céder ses parts pour un prix modique, comme l'était son indemnité de licenciement, et en tardant à agir à la suite de la cessation du contrat de location-gérance ; que la Cour fixera le montant des dommages et intérêts à la somme de 40.000 euros ; qu'en conséquence la Cour réformera le jugement en prévoyant un nouveau dispositif qui inclura l'ensemble des condamnations, à l'exception de celle concernant les redevances de location-gérance pour les années 2002 et 2003, déjà confirmée de manière définitive par le précédent arrêt ; 1°) ALORS QUE si le locataire-gérant est tenu, à la fin du contrat de location-gérance, de restituer le fonds de commerce en tous ses éléments, il ne peut être tenu à restitution lorsque le fonds a disparu du fait du bailleur du fonds ; qu'en condamnant la Société AILLEUR à indemniser Monsieur X... pour avoir omis de restituer le fonds de commerce lors de la résiliation du contrat de location-gérance, après avoir constaté que Monsieur X... avait résilié lui-même le bail commercial, à la suite de quoi l'enseigne avait été changée, le magasin avait été transféré et le mobilier avait dépéri, ce dont il résultait que les éléments du fonds avaient disparu, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 144-1 et L. 144-8 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le locataire-gérant tenu, à la fin du contrat de location-gérance, de restituer le fonds de commerce en tous ses éléments, doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle est intervenue par sa faute ; que le fonds doit être évalué à la date de la résiliation ; qu'en se plaçant en 2010 pour évaluer le fonds de commerce objet du contrat de location-gérance qui avait pris fin au 31 décembre 2003, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 144-1 et L. 144-8 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société AILLEUR à payer à Monsieur Thierry X... la somme de 175.950 euros hors taxes à titre d'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle qu'elle a déjà statué, par arrêt du 11 septembre 2013, en confirmant la condamnation de la Société Ailleur à payer les redevances de location-gérance antérieures au 31 décembre 2003, en ajoutant qu'elle était tenue à cette date de restituer le fonds dont M. X... est propriétaire, tout en précisant dans les motifs que la titularité du bail commercial conditionnerait l'appréciation des demandes de restitution en nature et d'indemnisation ; qu'il ressort désormais de l'expertise graphologique que M. X... est bien le signataire du congé daté du 20 décembre 2000, à valoir pour le 30 juin 2001 ; qu' un nouveau bail ayant été signé avec les mêmes consorts A... par la Société Grenor le 22 juin 2001, peu important la personne physique qui y a apposé sa signature, il est donc établi que depuis lors, le titulaire du bail commercial n'est plus M. X... mais la Société Grenor devenue Ailleur, ce qui a effectivement des conséquences sur l'appréciation de ses demandes ; que la première est qu'il ne peut être fait droit à sa demande visant à ordonner la libération des locaux et le transfert de la ligne téléphonique ; qu'en effet, il ne peut être rempli de droits qu'il n'a plus sur le local commercial, alors que la société adverse en est pour sa part seule locataire ; qu'il ne peut non plus être fait droit à sa demande de restitution des mobiliers, qui ont dû changer de nature et de lieu d'utilisation depuis tant d'années ; qu'il ne peut donc qu'être fait droit à une indemnisation demandée subsidiairement, à hauteur de la valeur des éléments corporels fixée dans le projet d'acte de vente notarié de 2001, soit 15.200 euros ; que s'il est acquis que le droit au bail n'est pas le seul élément constitutif d'un fonds de commerce, il reste qu'il contribue évidemment à sa valeur ; qu'il est également constant que le locataire qui met fin au contrat de location gérance se doit de restituer le fonds et que s'il ne le fait pas, ce qui est le cas en l'espèce, il doit indemnisation au bailleur pour l'occupation et pour son préjudice ; qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le Tribunal a fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer, soit un montant de 1.275 euros HT par mois, qui sera appliqué depuis le 1er janvier 2004 jusqu'à ce jour, puisque les locaux sont toujours occupés par la Société Ailleur, soit une durée de 138 mois, pour un total de 175.950 euros ; que sur la forme, la Cour, constatant que M. X... demande dans les motifs de ses conclusions, qui font "corps avec le dispositif", la confirmation du jugement, y ajoutant dans le dispositif l'indemnisation postérieure à septembre 2011, réformera le jugement en statuant à nouveau pour retenir la somme globale susmentionnée ; que sur le préjudice, il n'est pas contesté que la société avait des résultats positifs en 2003 et réalisait un chiffre d'affaires d'un million d'euros en 2010 et s'il est vrai que M. B... a certainement contribué à l'amélioration des résultats par la diversification de ses activités, cela ne peut lui profiter, surtout en l'absence d'accord du bailleur ; qu'il reste donc que le fonds représente une valeur certaine, au moins en termes de clientèle, puisque le magasin principal a été transféré et que l'enseigne a changé ; que pour autant, il doit en être déduit la valeur du droit au bail et, si la responsabilité de la Société Ailleur pour non restitution du fonds est acquise en son principe, le droit à indemnisation de M. X... doit être réduit dans le cadre d'un partage de responsabilité ; qu'en effet, il a contribué à son propre dommage en résiliant le bail dont il était titulaire, en acceptant de céder ses parts pour un prix modique, comme l'était son indemnité de licenciement, et en tardant à agir à la suite de la cessation du contrat de location gérance ; que la Cour fixera le montant des dommages et intérêts à la somme de 40.000 euros ; qu'en conséquence la Cour réformera le jugement en prévoyant un nouveau dispositif qui inclura l'ensemble des condamnations, à l'exception de celle concernant les redevances de location-gérance pour les années 2002 et 2003, déjà confirmée de manière définitive par le précédent arrêt ; 1°) ALORS QUE les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; que Monsieur X... demandait, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, signifiées le 1er avril 2015, la condamnation de la Société AILLEUR à lui verser, à titre d'indemnité d'occupation, la somme de 1.275 euros hors taxes multipliée par le nombre de mois courus du 15 septembre 2011 au jour du prononcé de l'arrêt ; qu'en condamnant la Société AILLEUR à payer à Monsieur X... cette somme multipliée par le nombre de mois depuis le 1er janvier 2004, au motif inopérant selon lequel il demandait, dans les motifs de ses conclusions, la confirmation du jugement de première instance, lequel avait pris comme base de calcul la date du 1er janvier 2004, et qu'il avait précisé que ces motifs faisaient corps avec le dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le locataire-gérant à l'obligation de restituer le fonds de commerce au bailleur du fonds à l'expiration du contrat de location-gérance, sous peine de lui devoir une indemnité d'occupation pour la période pendant laquelle il a exploité le fonds sans droit ni titre ; qu'en condamnant la Société AILLEUR à payer à Monsieur X... une indemnité d'occupation calculée sur la base de 1.275 euros hors taxes par mois, correspondant au montant de la redevance mensuelle contractuellement définie, après avoir constaté que Monsieur X... avait résilié le contrat de bail des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, ce dont il résultait qu'il n'avait pas mis à disposition de la Société AILLEUR la totalité des éléments composant le fonds de commerce, la Cour d'appel, qui a omis de prendre cette circonstance en considération pour évaluer le préjudice subi et fixer le montant de l'indemnité d'occupation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01084
Données disponibles
- Texte intégral