Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01102
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.664), que M. Y... (le débiteur) a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 17 mars et 15 septembre 2006, M. B... étant désigné liquidateur, avant d'être remplacé par M. Z... le 13 juin 2012 ; que la société Crédit Lyonnais (la banque) a déclaré au passif trois créances qui, sur contestation du débiteur, ont été rejetées par trois ordonnances du 24 janvier 2007 ; que, le 7 mars 2012, M. Y... a été convoqué devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission de ces créances ; Attendu que, pour admettre les créances, l'arrêt retient que si les ordonnances de 2007 indiquent rejeter les créances, il résulte de la référence qu'elles contiennent à l'article 104 de la loi du 25 janvier 1985 et de la mention : « convocation devant le juge-commissaire, sursis à statuer éventuel », qui figure à la fois dans l'acte de signification de l'ordonnance et dans l'état des créances, que le juge-commissaire n'avait pas tranché les contestations dans ses premières ordonnances ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1102 F-D Pourvoi n° X 16-13.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Hervé Z..., domicilié [...], en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de M. Gabriel Y..., 2°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.664), que M. Y... (le débiteur) a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 17 mars et 15 septembre 2006, M. B... étant désigné liquidateur, avant d'être remplacé par M. Z... le 13 juin 2012 ; que la société Crédit Lyonnais (la banque) a déclaré au passif trois créances qui, sur contestation du débiteur, ont été rejetées par trois ordonnances du 24 janvier 2007 ; que, le 7 mars 2012, M. Y... a été convoqué devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission de ces créances ; Attendu que, pour admettre les créances, l'arrêt retient que si les ordonnances de 2007 indiquent rejeter les créances, il résulte de la référence qu'elles contiennent à l'article 104 de la loi du 25 janvier 1985 et de la mention : « convocation devant le juge-commissaire, sursis à statuer éventuel », qui figure à la fois dans l'acte de signification de l'ordonnance et dans l'état des créances, que le juge-commissaire n'avait pas tranché les contestations dans ses premières ordonnances ; Qu'en statuant ainsi, alors que les trois ordonnances du 24 janvier 2007 avaient rejeté les créances litigieuses, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de leur dispositif, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant l'ordonnance, il admet la créance de 1 591,12 euros au titre du solde débiteur du compte, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge-commissaire du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 15 juin 2012 ayant déclaré M. Y... mal fondé en ses contestations et l'en ayant débouté, et ayant, en conséquence, prononcé l'admission à titre privilégié définitif du Crédit Lyonnais pour les sommes de 57.908,87 euros au titre du prêt de 30.489,80 euros du 13 avril 1993, de 88.397,55 euros au titre du prêt de 74.700,02 euros du 13 avril 1993, de 38.060,81 euros au titre du prêt de 32.442,24 euros du 9 avril 1996, et de 1.591,12 euros au titre du solde débiteur du compte n° 702034Q ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nature juridique des ordonnances du 24 janvier 2007 : que les argumentaires développés par chaque partie conduisent la Cour à trancher ce premier point de contestation ; qu'il ressort des pièces soumises à l'appréciation de la Cour que par quatre lettres du 24 janvier 2007, le greffe du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc a notifié à la Banque trois ordonnance(s) du Juge-commissaire faisant suite à la production dans le cadre du redressement judiciaire de M. Gabriel Y... en précisant que sa créance était rejetée pour 57.908,87 euros, 36.060,81 euros, 88.397,55 euros et euros, et que ces ordonnances étaient définitives ; que chacune de ces lettres portent en aval mention des ordonnances rendues libellées en ces termes : « Nous, Juge-commissaire dans l'affaire citée en référence, rejetons la déclaration de créance du Crédit Lyonnais pour 57.908,87 euros / 36.060,81 euros / 88.397,55 euros / 1.591,12 euros Art. 104 », outre la suivante : « ordonnons la notification de la présente ordonnance aux parties et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure », mais également, en en-tête de ces ordonnances et directement ensuite de chaque notification précitée, la mention explicite et lisible qui suit : « convocation dvt Mr le Juge-commissaire – sursis à statuer (éventuel) » ; que c'est donc avec pertinence que le premier juge a relevé que chaque mention de rejet ci-dessus énoncée, se terminait in fine, par le rappel de l'article 104 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à la date des faits ; que selon cet article : « la décision rendue par la juridiction saisie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 102 (qui prévoit que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du Juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers) est portée sur l'état mentionné à l'article précédent (état qui est déposé au greffe du tribunal) » (souligné par la Cour) ; qu'or, pour ce qui concerne chaque créance déclarée par le Crédit Lyonnais, cet état fait précisément mention, du montant de la créance concernée dans la colonne intitulée « contestations ou renvois » avec indications de « 0,00 » et « code de contestation 104 » dans la colonne « rejet » et enfin de la formule « prêt convocation devant le Juge-commissaire – sursis à statuer (éventuel) » dans la colonne « observations » ; qu'il s'infère d'évidence de la confrontation de ces éléments factuels avec la norme légale sus-rappelée, que le premier juge a, à juste titre, estimé qu'aucune contestation n'avait été tranchée en 2007 et que, partant, il devait statuer sur la demande qui lui était présentée cinq ans plus tard ; qu'ainsi que le fait observer Me Hervé Z... ès qualités à hauteur de cour, ces ordonnances analysées en des décisions de renvoi à une autre audience, ne sont que des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours et non pas des décisions juridictionnelles ; qu'elle ne sauraient encourir quelque grief de nullité que ce soit ; Sur le bien-fondé des créances déclarées : qu'il est constant que les sommes contestées résultent de prêts authentiques garantis par hypothèques conventionnelles ; qu'il est tout aussi constant que ces sommes résultent de condamnations prononcées contre les époux Y... par jugement du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 20 avril 2001, confirmé par arrêt aujourd'hui définitif de la cour de céans du 11 février 2002 ; que sur ces constatations et pour ces raisons le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Gabriel Y..., le Crédit Lyonnais a déclaré 5 créances rappelées ci-dessus ; que, dans le cadre de la vérification des créances, Monsieur Gabriel Y... a, auprès du liquidateur, contesté ces créances ; que compte tenu de la décision intervenue le 17 décembre 2010, devenue définitive, la créance déclarée par le Crédit Lyonnais pour la somme de 25.867,79 euros a été admise définitivement pour la somme de 21.711,32 euros ; qu'en ce qui concerne les 4 autres créances déclarées, il est constaté que lors de la vérification des créances, Monsieur Y... a contesté celles-ci dans leur intégralité ; qu'ensuite desdites contestations, l'état des créances a été déposé au Greffe (état signé par Monsieur Y... comportant la mention « bon pour admission ») ; que sur cet état, les créances en cause apparaissent dans la colonne « contestations rejets renvois » ; que lors de la notification de cet état par les soins du Greffe, il est indiqué que les créances sont rejetées avec la mention « convocation dvt Mr le Juge Commissaire » et « rejetons la déclaration de créance du Crédit Lyonnais pour art 104 » ; qu'au regard de ce qui précède, il ne peut être considéré que la notification de l'état des créances par le Greffe comme ayant valeur d'une ordonnance statuant sur les contestations ; qu'en effet, les créances en cause ont été contestées dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; que leur admission ou leur rejet ne peut intervenir sans que les parties n'aient été convoquées et entendues en leurs observations ; que l'état des créances précise bien que ces créances sont contestées ; que la notification de l'état rappelle bien au surplus « convocation devant le Juge Commissaire » ainsi que « art 104 » ; qu'en conséquence, le Juge-commissaire n'a pas été amené avant la présente instance à statuer sur ces contestations comme le soutient à tort Monsieur Y... ; qu'il sera débouté de ses prétentions à ce titre puisqu'aucune admission ou rejet n'ont été tranchées ; que, sur le fond, les créances déclarées par le Crédit Lyonnais résultent de condamnations prononcées à l'encontre des époux Y... par jugement du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc rendu le 20.4.2001 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 11.2.2002 devenu à ce jour définitif ; qu'en conséquence, Monsieur Y... sera déclaré mal fondé en ses contestations et qu'il sera fait droit aux admissions sollicitées par le Crédit Lyonnais ; 1° ALORS QU'en imposant que « la décision rendue par la juridiction saisie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 102 est portée sur l'état mentionné à l'article précédent », l'article 104 de la loi du 25 janvier 1985 vise la décision rendue par « la juridiction compétente » saisie par le demandeur « lorsque la matière (étant) de la compétence d'une autre juridiction », le Juge-commissaire a rendu une « décision d'incompétence » ; qu'en rappelant pourtant, de façon erronée, que selon l'article 104 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à la date des faits « la décision rendue par la juridiction saisie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 102 (qui prévoit que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du Juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers) est portée sur l'état mentionné à l'article précédent (état qui est déposé au greffe du tribunal) » », pour en déduire que les trois ordonnances rendues par le Juge-commissaire le 24 janvier 2007 ne tranchaient aucune contestation, devaient être analysées en des décisions de renvoi à une autre audience et étaient donc des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours et non pas des décisions juridictionnelles, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 104 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2° ALORS QUE dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, le Juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que seule cette dernière hypothèse est visée par l'article 104 de la loi du 25 janvier 1985 imposant que la décision rendue par la juridiction saisie pour se prononcer sur la créance en lieu et place du Juge-commissaire soit portée sur l'état des créances ; qu'en déduisant du rappel de l'article 104 par les ordonnances rendues par le Juge-commissaire le 24 janvier 2007 et l'état des créances, que ces ordonnances ne tranchaient aucune contestation, devaient être analysées en des décisions de renvoi à une autre audience et étaient donc des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours et non pas des décisions juridictionnelles, quand, par ces ordonnances, le Juge-commissaire ne s'était pas déclaré incompétent au profit d'une autre juridiction mais avait décidé du rejet des créances en cause, ce dont il s'inférait d'évidence que l'article 104 ne trouvait pas à s'appliquer, la Cour d'appel a violé les articles 101 et 104 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3° ALORS QUE par les trois ordonnances rendues le 24 janvier 2007, le Juge-commissaire, se prononçant sur les créances déclarées par le Crédit Lyonnais, avait sans ambiguïté « rejet(é) la déclaration de créance de Crédit Lyonnais pour 57.908,87 euros / 36.060,81 euros / 88.397,55 euros » ; qu'en retenant au contraire que, par les ordonnances du 24 janvier 2007, le Juge-commissaire n'avait pas rejeté les créances du Crédit Lyonnais mais avait sursis à statuer sur leur sort en renvoyant à une audience ultérieure, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01102
Données disponibles
- Texte intégral