Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01106
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 juin 2001, la société de droit américain Prometheus Health Imaging (la société Prometheus) a signé avec le groupe saoudien Al C... Group (la société Abig) un projet de coopération, au terme duquel cette dernière devait verser une certaine somme sous forme d'un crédit documentaire et la société Prometheus acheter un scanner complet ; que, le 24 juillet 2011, un crédit documentaire a été ouvert sur instruction de la société Abig au profit de la société Prometheus ; que, le 16 août 2011, la société Prometheus a commandé un scanner auprès de la société française General Electric Medical Systems (la société GEMS) ; que l'appareil a été livré dans les locaux de la société GEMS puis remis à la société Abig ; que la société Prometheus, qui n'a versé qu'une partie du prix de vente à la société GEMS, l'a assignée afin d'obtenir le remboursement de cette somme et le paiement de dommages-intérêts, soutenant notamment avoir commandé un scanner Lightspeed Plus 16 coupes ; que soutenant avoir livré le scanner 4 coupes qui avait été commandé, la société GEMS a, à titre reconventionnel, demandé le paiement du solde de son prix ; Attendu que pour condamner la société Prometheus à payer à la société GEMS l'équivalent en euros, au jour du paiement, de la somme de 963 000 USD, avec intérêts au taux légal capitalisés et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que la société Prometheus verse une seule pièce visant expressément un scanner 16 coupes à savoir un courriel du 16 novembre 2001 de M. Hisham G... qui a écrit à la société Abig « Pour le compte de PHI, nous avons importé un scanner GE CT Lightspeed Plus 16 coupes » ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1106 F-D Pourvoi n° N 15-50.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Prometheus Health Imaging, dont le siège est [..]-CA (États-Unis), société de droit américain, contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société GE Medical Systems, société en commandite simple, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Prometheus Health Imaging , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société GE Medical Systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 juin 2001, la société de droit américain Prometheus Health Imaging (la société Prometheus) a signé avec le groupe saoudien Al C... Group (la société Abig) un projet de coopération, au terme duquel cette dernière devait verser une certaine somme sous forme d'un crédit documentaire et la société Prometheus acheter un scanner complet ; que, le 24 juillet 2011, un crédit documentaire a été ouvert sur instruction de la société Abig au profit de la société Prometheus ; que, le 16 août 2011, la société Prometheus a commandé un scanner auprès de la société française General Electric Medical Systems (la société GEMS) ; que l'appareil a été livré dans les locaux de la société GEMS puis remis à la société Abig ; que la société Prometheus, qui n'a versé qu'une partie du prix de vente à la société GEMS, l'a assignée afin d'obtenir le remboursement de cette somme et le paiement de dommages-intérêts, soutenant notamment avoir commandé un scanner Lightspeed Plus 16 coupes ; que soutenant avoir livré le scanner 4 coupes qui avait été commandé, la société GEMS a, à titre reconventionnel, demandé le paiement du solde de son prix ; Attendu que pour condamner la société Prometheus à payer à la société GEMS l'équivalent en euros, au jour du paiement, de la somme de 963 000 USD, avec intérêts au taux légal capitalisés et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que la société Prometheus verse une seule pièce visant expressément un scanner 16 coupes à savoir un courriel du 16 novembre 2001 de M. Hisham G... qui a écrit à la société Abig « Pour le compte de PHI, nous avons importé un scanner GE CT Lightspeed Plus 16 coupes » ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions d'appel de la société Prometheus et le bordereau de pièces qui lui était annexé mentionnaient la production de deux lettres, numérotées 53 et 66, émanant d'un préposé de la société GEMS évoquant la commande par la société Prometheus d'un scanner Lightspeed Plus 16 coupes, la cour d'appel, qui a dénaturé, par omission, ces documents, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Prometheus Health Imaging à payer à la société GE Medical Systems l'équivalent en euros, au jour du paiement, de la somme de 963 000 USD, avec intérêts au taux légal capitalisés et rejette ses demandes et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société GE Medical Systems aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Prometheus Health Imaging la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société D... B... E... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Prometheus Health Imaging à payer en deniers ou quittances à la société GE Medical Systems l'équivalent en euros, au jour du paiement, de la somme de 963.000 USD, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2001, avec capitalisation, et d'AVOIR rejeté toutes les demandes de la société Prometheus Health Imaging ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la remise des documents : la société Gems affirme avoir parfaitement rempli ses obligations en ce qui concerne la remise des documents dès lors qu'il n'avait pas été convenu de date précise entre les parties ; que la société Prometheus ne conteste pas les avoir reçus mais seulement le 19 novembre 2001, faisant état d'un retard de trois semaines ; que la société Prometheus fait état des courriers de la société GEMS comme valant engagement de remise des documents ; que, si la société GEMS a annoncé à plusieurs reprises l'envoi des documents, d'abord avant le 31 octobre, puis avant les 13 et 15 novembre 2001, il n'en résulte pas pour autant un engagement contractuel puisqu'il n'y a pas eu d'accord sur un calendrier ; que la société Prometheus fait valoir que ce retard a conduit à la dégradation de ses relations avec la société Abig et à l'échec du projet sans pour autant en faire la démonstration puisque selon le crédit documentaire les documents devaient être transmis avant le 19 janvier 2002 ce qui a été fait ( ) ; sur la demande de résolution du contrat de vente et de dommages et intérêts de la société Prometheus : que la société Prometheus ne fait pas la démonstration de fautes de la société GEMS dans l'exécution de ses obligations ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la remise des documents : les documents devaient, selon le crédit documentaire, être transmis avant le 19 janvier 2002, date limite de validité du crédit documentaire; qu'ils l'ont été le 19 novembre 2001 ; qu'il importe peu qu'à plusieurs reprises GEMS ait promis la transmission des documents à des dates antérieures qu'elle n'a pu tenir, puisque ces promesses n'avaient pas de caractère contractuel ; que par ailleurs les documents ayant été communiqués largement avant le date limite de validité du crédit documentaire, celui-ci a pu être dénoué normalement et les fonds d'un million de $ US ont bien été crédités sur le compte de Prometheus ; qu'il n'y a donc pas sur ce plan d'inexécution contractuelle ; 1) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'aussi, un contractant ne saurait être exonéré de sa responsabilité, pour avoir manqué à une obligation stipulée au contrat, par la prise en considération d'un autre contrat auquel il n'est pas partie ; qu'au cas d'espèce, en se fondant, pour écarter le caractère contractuel de la date de remise des documents par la société GEMS à la société Prometheus prévue par le contrat de vente des 16 août et 10 octobre 2001, et en tout cas pour écarter toute faute contractuelle de la société GEMS en raison du non-respect du délai de remise des documents, sur les stipulations du crédit documentaire conclu le 24 juillet 2001 entre la société Prometheus et la société Abig, selon lequel les documents devaient être transmis par la société Prometheus à la société Abig avant le 19 janvier 2002, évaluant ainsi le contenu contractuel et la responsabilité des parties au sein du contrat conclu entre la société Prometheus et la société GEMS au regard des stipulations d'un autre contrat auquel seule la société Prometheus était partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; 2) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'une partie peut être en faute à n'avoir pas rempli son obligation dans un certain délai, peu important que le créancier de cette obligation n'ait lui-même finalement pas méconnu une autre obligation, liée à celle-ci, mais assumée envers un autre créancier au titre d'un contrat conclu avec celui-ci ; qu'au cas d'espèce, dès lors que le crédit documentaire du 24 juillet 2001 ne liait que la société Prometheus et la société Abig, il importait peu que la société Prometheus ait finalement bien pu remettre les documents à la société Abig avant le 19 janvier 2002, comme le prévoyait le crédit documentaire, dès lors que cette circonstance était impuissante à dédouaner la société GEMS de la responsabilité qu'elle encourait en raison du non-respect du délai de remise des documents par ses soins à la société Prometheus, dans le cadre de leur propre contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Prometheus Health Imaging à payer en deniers ou quittances à la société GE Medical Systems l'équivalent en euros, au jour du paiement, de la somme de 963.000 USD, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2001, avec capitalisation, et d'AVOIR rejeté toutes les demandes de la société Prometheus Health Imaging ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le modèle de scanner livré : la société Prometheus soutient qu'il avait été convenu d'une commande portant sur un scanner Lightspeed Plus 16 coupes ; que la société GEMS le conteste, faisant valoir qu'elle a livré le scanner commandé soit un scanner Lightspeed Plus CT qui est un scanner 4 coupes ; que la société Prometheus verse une seule pièce visant expressément un scanner 16 coupes à savoir un courriel du 16 novembre 2001 de M. Hisham G... qui a écrit à la société Abig « Pour le compte de PHI, nous avons importé un scanner GE CT Lightspeed Plus 16 coupes »; que la société GEMS fait valoir qu'il s'agit d'une erreur ; que, lorsque ce courriel a été envoyé le scanner avait été commandé ; que la commande a pour objet un « scanner corps entier screening CT » ; que dans son courrier du 24 septembre 2001 la société Prometheus le désigne sous le nom de GE Lightspeed Plus CT, une mention identique figurant sur le crédit documentaire ; qu'enfin la société GEMS produit des articles de presse spécialisée dont il résulte qu'elle a annoncé l'introduction dans sa gamme d'un modèle 16 coupes pour 2003 et que la référence Lightspeed Plus correspond à un scanner 4 coupes ; qu'il résulte de ces éléments que la société GEMS a exécuté son obligation en ce qui concerne le modèle commandé ( ) ; sur la demande de résolution du contrat de vente et de dommages et intérêts de la société Prometheus : que la société Prometheus ne fait pas la démonstration de fautes de la société GEMS dans l'exécution de ses obligations ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le modèle de scanner livré : l'accord entre Abig et Prometheus indique en son article 4 « Prometheus devra fournir un ensemble complet de scanner corps entier Screening CT pour le projet. Le coût de ce scanner incombera exclusivement à Prometheus » ; que le contrat de vente du 16 août 2001 ne désigne le scanner que par une référence ; que le crédit documentaire parle d'un scanner corps entier Light Speed Plus CT ; que de même dans sa lettre du 24 septembre 2001, Prometheus désigne le scanner sous le nom de GE Lightspeed Plus CT ; qu'il fait de même dans sa lettre du 5 décembre 2001 ; que la facture du scanner le désigne également comme un scanner corps complet Lightspeed Plus CT ; que la lettre de GEMS (Zohra Y...) du 17 novembre 2001 parle également de scanner corps complet GE Lightspeed Plus CT ; qu'il résulte suffisamment de ces éléments que le modèle de scanner commandé était un scanner corps complet Lightspeed Plus CT, qui est un scanner 4 coupes (évolutif 8 coupes), peu important que dans une lettre du 16 novembre 2001, GEMS (Monsieur Hisham G...) parle par erreur – en annonçant que le scanner était dédouané et attendait pour livraison à C... – d'une scanner 16 coupes GE CT Lightspeed Plus, alors même qu'il résulte des articles de la presse spécialisée produits que GEMS annonçait en 2002 l'introduction dans sa gamme d'un modèle 16 coupes pour 2003 seulement et que le scanner Lightspeed Plus est bien un scanner 4 coupes, alors que le modèle 16 coupes est désigné sous le terme Lightspeed 16 (article de 2004) ; qu'il n'y a donc pas ici non plus d'inexécution contractuelle de la part de GEMS ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, pour démontrer que l'accord des parties s'était fait sur la vente d'un scanner 16 coupes, et non d'un scanner 4 coupes, la société Prometheus ne se bornait pas à produire et exploiter le courriel du 16 novembre 2001 émanant de M. G... (produit sous le n° 24 du bordereau annexé à ses dernières conclusions d'appel en date du 5 février 2015), puisqu'elle produisait également, d'une part, sous le n° 53 du bordereau, une lettre émanant de M. Z..., directeur des ventes pour le Moyen-Orient de la société GEMS, en date du 17 novembre 2001, qui indiquait notamment : « Je voudrais réaffirmer que le scanner GE Lightspeed Plus 16 coupes commandé par Prometheus Health Imaging, est désormais prêt dans nos magasins de Riyad ( ) » ; que d'autre part, elle produisait, sous le n° 66 de son bordereau, une autre lettre émanant de M. Z..., en date du 17 octobre 2001, adressée au docteur A... (dirigeant de la société Prometheus) lui indiquant « Nous avons désormais les ‘ termes et conditions générales de vente à l'exportation' signés que vous nous avez faxés le 15 octobre. Comme je vous l'ai promis lors de notre dernière conversation, je ferai tout mon possible pour expédier la commande de votre scanner GE CT Lightspeed Plus 16 coupes » ; qu'en énonçant néanmoins que la société Prometheus ne versait qu'une seule pièce visant expressément un scanner 16 coupes, soit le courriel de M. G... du 16 novembre 2001, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les pièces n° 53 et 66 susvisées, a violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation d'examiner les éléments de preuve produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de se prononcer sur les pièces n° 53 et 66 susvisées, avant de conclure que la société Prometheus ne versait qu'une seule pièce visant expressément un scanner 16 coupes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner les éléments de preuve produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'au cas d'espèce, la société Prometheus faisait valoir que c'est un modèle de scanner 16 coupes qui avait été commandé, et non un modèle de scanner 4 coupes ; qu'elle soutenait, preuves à l'appui (pièces n° 55 à 58 du bordereau annexé), que ce modèle 16 coupes était commercialisé depuis 1998 par la société GEMS (conclusions d'appel de la société Prometheus en date du 5 février 2015, p. 19) ; qu'en considérant que le modèle 16 coupes n'avait été commercialisé par la société GEMS qu'à compter de l'année 2003, sans s'expliquer sur les éléments de preuve produits par la société Prometheus, et destinés à démontrer le contraire, soit une commercialisation depuis 1998, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Prometheus Health Imaging à payer en deniers ou quittances à la société GE Medical Systems l'équivalent en euros, au jour du paiement, de la somme de 963.000 USD, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2001, avec capitalisation, et d'AVOIR rejeté toutes les demandes de la société Prometheus Health Imaging ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la livraison du scanner : la société Prometheus soutient que c'est à tort que le scanner a été délivré à la société Abig, le contrat de vente n'ayant pas stipulé une remise à une personne autre qu'elle-même et qu'il importe peu que les factures mentionnent le nom et l'adresse postale de la société Abig ; qu'il n'est pas contesté que la commande faite par la société Prometheus est intervenue à l'occasion d'un projet de coopération en date du 2 juin 2001 au terme duquel la société Abig devait verser une somme d'un million de dollars sous forme d'un crédit documentaire et la société Prometheus acheter un scanner complet afin de montrer un centre d'imagerie médicale à Ryad ; que les factures n'ont donné lieu à aucune contestation ; que le crédit documentaire mentionne que le client est la société Al C... international Group Abig et le bénéficiaire la société Prometheus et porte sur un montant est de 1 000 000 USD, visant expressément le scanner en précisant les pièces afférentes à celui-ci qui devaient lui être remises ; qu'en conséquence la remise des fonds au titre du crédit documentaire était liée à la livraison du scanner ; que la lettre de transport aérien a été émise à l'ordre de la National Commercial Bank d'Arabie Saoudite qui l'a remise à la société Abig ; qu'il résulte des échanges de courriels que le scanner est arrivé à Ryad dans les locaux de la société GEMS ; que celle-ci en a avisé la société Prometheus notamment par un courrier du 17 novembre 2011 par lequel elle lui indique « Dès que nous sommes informés que les fonds convenus dans la lettre de crédit de Prometheus ont été libérés par la banque, cette unité sera immédiatement installée dans son site de destination, dans les locaux d'Al C... » ; que le 22 novembre la société Prometheus a écrit à la société GEMS « Dès que nous recevrons la confirmation, nous vous appellerons pour que vous puissiez prendre des dispositions pour effectuer la livraison sur le site. A ce stade, Ne livrez pas l'équipement jusqu'à ce que nous recevions la confirmation bancaire et v l'us en informions » ; que ce courriel a été suivi d'un nouveau courriel en date du 5 décembre 2001 au terme duquel la société Prometheus indiquait qu'elle ne pouvait pas recevoir le scanner ajoutant « Si vous remettez le scanner à Al C..., vous accepterez le risque et devrez demander à nette dernière le paiement et non à Prometheus » ; que le 6 décembre 2001 le représentant de la société GEMS a écrit à la société Prometheus « sans recevoir d'instruction de votre part et étant sous des menaces hostiles croissantes de la part de son Excellence, le prince Turki C..., nous n'avons eu d'autre option que de remettre l'équipement à ce dernier » ; que devant la juridiction américaine il a indiqué avoir été informé téléphoniquement par la société Prometheus que la société Abig avait justifié du déblocage des fonds ; que ceux-ci avaient été effectivement été transférés le 21 novembre 2001 et crédités le 27 novembre sur le compte de la société Prometheus ; que la société GEMS a exécuté ses obligations qui étaient de livrer le scanner à Ryad puis de le remettre à la société Abig seule présente sur le site convenu de livraison quand bien même elle n'en était pas propriétaire ; sur la demande de résolution du contrat de vente et de dommages et intérêts de la société Prometheus : que la société Prometheus ne fait pas la démonstration de fautes de la société GEMS dans l'exécution de ses obligations ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la livraison du scanner : le lieu de livraison indiqué sur la facture du 22 octobre 2001, est Abig, lieu de livraison qui n'a fait à l'époque l'objet d'aucune contestation ; que de même, l'accord de joint-venture signé entre Prometheus et Abig prévoyait expressément l'installation du scanner sur le site de Riyad dans les locaux d'Abig, aménagés selon les plans transmis par Prometheus ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que c'est Prometheus qui a dicté les termes de la lettre de crédit émise par la National Commercial Bank d'Arabie saoudite à la demande d'Abig ; qu'or les termes de cette lettre de crédit précisent que le connaissement doit être à l'ordre de cette banque et indiquer Abig, émetteur de la lettre de crédit, comme « notify » ; que de ce fait la lettre de transport aérien émise était à l'ordre de cette banque, avec comme « notify » Abig, ce qui avait une certaine logique puisque d'après l'accord passé entre Prometheus et Abig le scanner devait être installé dans les locaux de cette dernière ; que la National Commercial Bank d'Arabie saoudite a naturellement endossé la LTA à l'ordre d'Abig ( ) ; que si GEMS a temporisé dans la livraison du scanner en attendant, à la demande de Prometheus, que celle-ci ait effectivement reçu les fonds correspondant au crédit documentaire sur son compte, elle ne pouvait attendre davantage pour livrer le scanner au légitime détenteur de la LTA ; qu'elle n'a donc commis aucune faute en livrant le scanner à Abig ; que Prometheus est d'ailleurs mal venue à se plaindre de cette livraison puisque en tout état de cause, le scanner devait être utilisé dans les locaux d'Abig, que les avances de fonds par les parties à la joint-venture correspondent globalement à l'accord passé d'un partage 50/50 des frais ; qu'en effet, Prometheus dit avoir dépensé pour environ 1 million de $ US en travaux préparatoires sur le site ; qu'Abig a payé 1 million de $ US à Prometheus par crédit documentaire ; qu'il n'était pas pensable de priver Abig de l'équipement promis par l'accord de joint-venture alors qu'Abig a, par le crédit documentaire, payé comme elle s'y était engagée 50 % du total des frais, achat du scanner compris ; qu'aucune faute contractuelle de GEMS n'ayant été établie, le tribunal condamnera Prometheus à payer à GEMS, en deniers ou quittances, le solde du prix du scanner, soit l'équivalent en euros de la somme de 1.070.000 – 107.000 = 963.000 $ US, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2001, date de la lettre de GEMS à Prometheus d'où il résulte une interpellation suffisante à payer le solde du prix immédiatement, et avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; 1) ALORS QUE le vendeur a l'obligation de délivrer la chose à l'acheteur ou à la personne désignée par celui-ci ; qu'au cas d'espèce, il était constant que le contrat de vente avait été conclu entre la société Prometheus et la société GEMS, sans que la livraison entre les mains d'un tiers fût prévue ; qu'en estimant néanmoins que la société GEMS s'était correctement acquittée de son obligation de délivrance en livrant le scanner entre les mains de la société Abig, motif pris de ce que cette société était présente sur les lieux prévus pour la livraison à Riyad (Arabie Saoudite), quand cette circonstances ne pouvait suffire à purger l'inexécution tenant à une délivrance à une personne qui n'était pas convenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1603, 1604, 1606 et 1609 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; 2) ALORS QUE le vendeur a l'obligation de délivrer la chose à l'acheteur ou à la personne désignée par celui-ci ; que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'au cas d'espèce, en s'attachant, pour conclure que la livraison du scanner entre les mains de la société Abig était régulière, à la circonstance que le crédit documentaire mentionnait que le client était cette société (cependant que le bénéficiaire du crédit était la société Prometheus) et visait expressément le scanner, quand la société GEMS n'était pas partie au crédit documentaire, en sorte que les stipulations de celui-ci ne pouvaient apporter aucune dérogation à son obligation de ne délivrer la chose qu'à l'acheteur ou à la personne qu'il avait désignée, la cour d'appel a violé les articles 1603, 1604, 1606 et 1609 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code ; 3) ALORS QUE le vendeur a l'obligation de délivrer la chose à l'acheteur ou à la personne désignée par celui-ci ; qu'au cas d'espèce, si les juges du fond ont relevé que la lettre de transport aérien, émise pour assurer le transfert du scanner depuis les Etats-Unis jusqu'à l'Arabie Saoudite, avait été émise à l'ordre de la National Commercial Bank d'Arabie Saoudite, laquelle l'avait remise à la société Abig, il résultait par ailleurs des propres constatations de l'arrêt que la machine avait ensuite été déposée dans les locaux de la société GEMS, venderesse, situés à Riyad ; qu'en conséquence, la lettre de transport aérien ne pouvait davantage dispenser la société GEMS, qui avait recouvré la maîtrise de la chose, de la délivrer à l'acheteur ou à la personne qu'il avait désignée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1606 du code civil, ensemble les articles 5, 12 et 13 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; 4) ALORS QUE le vendeur a l'obligation de délivrer la chose à l'acheteur ou à la personne désignée par celui-ci ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que par un premier courriel en date du 22 novembre 2001, la société Prometheus avait enjoint à la société GEMS de ne pas livrer l'équipement jusqu'à ce qu'elle reçoive la confirmation bancaire et l'en informe, et encore que par un second courriel en date du 5 décembre 2001, la société Prometheus avait fait interdiction à la société GEMS de se dessaisir du scanner entre les mains de la société Abig, en lui indiquant « si vous remettez le scanner à B...-C..., vous acceptez le risque et devrez demander à cette dernière le paiement et non à Prometheus » ; qu'aussi, il était exclu que la société GEMS puisse valablement se libérer en remettant la chose entre les mains de la société Abig, sous le coup des menaces du prince B...-C..., peu important la question du déblocage des fonds, dès lors que la société Prometheus n'avait pas levé l'interdiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1603, 1604 et 1609 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01106
Données disponibles
- Texte intégral