Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01109
- Date
- 28 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Interruption d'instance M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° M 16-22.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le fonds commun de titrisation Hugo créances 2, dont le siège est [...], représenté par la société de gestion GTI Asset Management, société anonyme, dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus les 23 juillet 2015 et 9 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ aux héritiers de Paul Y..., pris collectivement au dernier domicile [...], 2°/ à Mme Françoise Z..., épouse Y..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat du fonds commun de titrisation Hugo créances 2, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 s'est pourvu en cassation contre les arrêts rendus les 23 juillet 2015 et 9 juin 2016, par la cour d'appel d'Orléans dans une instance l'opposant à Paul Y... et Mme Françoise Z... épouse Y... ; Qu'il a signifié, le 24 avril 2017, à Mme Y... le décès de Paul Y... ; Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 28 novembre 2017 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel