Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01115
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2015), que la société Scam TP (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 octobre 2010, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 22 avril 2011, avant de bénéficier d'un plan de redressement le 3 mai 2011 ; que la commune de Causse-de-la-Selle (la commune), qui n'avait pas déclaré sa créance au titre d'un marché de prestations de service, a, le 27 février 2013, présenté une requête en relevé de forclusion ; que la société débitrice et son mandataire judiciaire ont contesté la régularité de cette requête ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que si seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut les déclarer au passif du débiteur, la commune, représentée par son maire, a revanche qualité pour demander à être relevée de forclusion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales ; 2°/ que l'exigence tenant à ce que l'action en relevé de forclusion soit exercée par le comptable de la commune est remplie lorsque la requête, même établie au nom de la commune représentée par son maire, est visée et signée par le comptable de la commune ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction applicable et L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales ;
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1115 F-P+B+I Pourvoi n° Q 16-11.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Causse de La Selle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Scam TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...], 2°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Scam TP, 3°/ à la société Caviglioli-Baron-Fourquié, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de commissaire au plan de la société Scam TP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Causse-de-la-Selle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Scam TP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2015), que la société Scam TP (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 octobre 2010, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 22 avril 2011, avant de bénéficier d'un plan de redressement le 3 mai 2011 ; que la commune de Causse-de-la-Selle (la commune), qui n'avait pas déclaré sa créance au titre d'un marché de prestations de service, a, le 27 février 2013, présenté une requête en relevé de forclusion ; que la société débitrice et son mandataire judiciaire ont contesté la régularité de cette requête ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que si seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut les déclarer au passif du débiteur, la commune, représentée par son maire, a revanche qualité pour demander à être relevée de forclusion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales ; 2°/ que l'exigence tenant à ce que l'action en relevé de forclusion soit exercée par le comptable de la commune est remplie lorsque la requête, même établie au nom de la commune représentée par son maire, est visée et signée par le comptable de la commune ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction applicable et L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce exactement que seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion ; Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la désignation du comptable public, son visa et sa signature, sans date, au bas de la requête présentée par la commune, prise en la personne de son maire, ne pouvaient suppléer l'irrégularité affectant ladite requête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Causse-de-la-Selle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Scam TP la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la commune de Causse de La Selle Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion présentée par la commune de Causse de la Selle devant le juge commissaire à la procédure collective de la société Scam TP ; AUX MOTIFS QUE la requête en relevé de forclusion a été établie, datée du 27 février 2013 et signée par le conseil de la commune de Causse de la Selle, au nom de la commune, prise en la personne de son maire en exercice, désignée comme créancière ; qu'elle porte, après les signatures, les tampons et la signature, sans date, du trésorier principal, précédés de la mention « visa du comptable public assignataire, trésorier des Matelles » ; qu'en application de l'article L. 2343-1 alinéa 1er du code des collectivités territoriales, le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés ; qu'il appartient au comptable de la commune et à lui seul d'agir en recouvrement des recettes de la collectivité publique, de déclarer les créances entre les mains du mandataire à la procédure collective d'un débiteur d'une commune et d'agir en relevé de forclusion devant le juge commissaire ; que la désignation du comptable assignataire et son visa au bas d'une requête en relevé de forclusion présentée par la commune prise en la personne de son maire en exercice, ne peut suppléer l'irrégularité qui résulte de l'atteinte au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, de la requête ainsi présentée devant le juge commissaire ; que le jugement, qui a confirmé l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté la requête en relevé de forclusion sera infirmé, dès lors que cette dernière est déclarée par la cour irrecevable ; 1°) ALORS QUE si seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut les déclarer au passif du débiteur, la commune, représentée par son maire, a revanche qualité pour demander à être relevée de forclusion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'exigence tenant à ce que l'action en relevé de forclusion soit exercée par le comptable de la commune est remplie lorsque la requête, même établie au nom de la commune représentée par son maire, est visée et signée par le comptable de la commune ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction applicable et L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01115
Données disponibles
- Texte intégral