Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01124
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 1 010 001 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société générale, agence Paris Louvres, M. Y..., avocat, a, le 17 juin 2010, conclu une convention de découvert à concurrence de 10 000 euros ; que par lettre recommandée du 21 juin 2011, la Société générale l'a informé de ce qu'elle entendait mettre fin à l'autorisation de découvert à l'issue d'un délai de soixante jours et lui a demandé de rembourser le solde débiteur ; qu'assigné en paiement, M. Y... a soulevé la nullité de l'assignation et diverses contestations sur le fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'assignation régulière et la Société générale recevable en ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en sa qualité de directeur de pôle services clients de la Société générale, M. A... a, le 30 novembre 2009, notamment reçu pouvoir de « représenter ou agir au nom de la Société générale, soit en demandant, soit en défendant devant toutes autorités ou toutes juridictions ( ) » ; qu'en affirmant que M. A..., en tant que directeur de pôle services clients de la Société générale, disposait de pouvoirs lui permettant de représenter cette société pour tout litige la concernant, y compris pour un litige né dans une quelconque de ses agences, quand la délégation de pouvoir du 30 novembre 2009 ne mentionnait pas son étendue géographique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en affirmant que M. A..., en tant que directeur de pôle services clients de la Société générale, disposait des pouvoirs lui permettant de représenter cette société pour tout litige la concernant, y compris pour un litige né dans une quelconque de ses agences, tout en constatant que celui-ci était n'était directeur que du pôle service clients de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce dont il résultait qu'il n'avait pas qualité à agir au nom du pôle service clients Paris Réaumur dont dépendait l'agence Paris Louvre auprès de laquelle M. Y... avait ouvert son compte professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 117 et suivants du code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le seul fait d'adresser à tort une assignation au domicile personnel du débiteur et de rendre publique l'existence du contentieux est en soi constitutif d'une atteinte à la vie privée ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la délivrance erronée de l'assignation au domicile personnel de M. Y... n'avait pas porté atteinte à sa vie privée, sans examiner concrètement les circonstances dans lesquelles cette assignation avait été délivrée et rendue publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et, en conséquence, de le condamner à payer à la Société générale la somme de 10 100,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012, date d'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve de la régularité des frais bancaires qu'elle a prélevés sur le compte de son client ; qu'en reprochant à M. Y... de ne fournir aucun élément précis permettant de contester les prélèvements dont il avait fait régulièrement l'objet en raison de la position débitrice de son compte et de ne pas rapporter la preuve qui lui incombe, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'article L. 314-7 du code monétaire et financier impose à la banque d'établir un récapitulatif annuel des frais et cotisations prélevés ; qu'en se bornant à reprocher à M. Y... de ne fournir aucun élément précis permettant de contester les prélèvements dont il a fait régulièrement l'objet en raison de la position débitrice de son compte et de ne pas rapporter la preuve qui lui incombe, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si la banque avait accompli son obligation légale d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°/ que M. Y... avait expressément fait valoir que le service Quiétis faisait doublon avec les services du contrat Jazz Pro qu'il avait souscrit, et que le contrat Jazz Pro ouvrait droit de toutes manières à une réduction de 25 % sur le prix de la carte Quiétis lorsque le client décide d'y souscrire ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... a souscrit aux services Quiétis et Progéliance dont il ne peut contester à présent l'application contractuelle, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, ni que ces services ne faisaient pas doublon avec ceux souscrits par ailleurs, ni que la réduction tarifaire lui avait été appliquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1124 F-D Pourvoi n° V 15-26.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société générale, agence Paris Louvres, M. Y..., avocat, a, le 17 juin 2010, conclu une convention de découvert à concurrence de 10 000 euros ; que par lettre recommandée du 21 juin 2011, la Société générale l'a informé de ce qu'elle entendait mettre fin à l'autorisation de découvert à l'issue d'un délai de soixante jours et lui a demandé de rembourser le solde débiteur ; qu'assigné en paiement, M. Y... a soulevé la nullité de l'assignation et diverses contestations sur le fond ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'assignation régulière et la Société générale recevable en ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en sa qualité de directeur de pôle services clients de la Société générale, M. A... a, le 30 novembre 2009, notamment reçu pouvoir de « représenter ou agir au nom de la Société générale, soit en demandant, soit en défendant devant toutes autorités ou toutes juridictions ( ) » ; qu'en affirmant que M. A..., en tant que directeur de pôle services clients de la Société générale, disposait de pouvoirs lui permettant de représenter cette société pour tout litige la concernant, y compris pour un litige né dans une quelconque de ses agences, quand la délégation de pouvoir du 30 novembre 2009 ne mentionnait pas son étendue géographique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en affirmant que M. A..., en tant que directeur de pôle services clients de la Société générale, disposait des pouvoirs lui permettant de représenter cette société pour tout litige la concernant, y compris pour un litige né dans une quelconque de ses agences, tout en constatant que celui-ci était n'était directeur que du pôle service clients de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce dont il résultait qu'il n'avait pas qualité à agir au nom du pôle service clients Paris Réaumur dont dépendait l'agence Paris Louvre auprès de laquelle M. Y... avait ouvert son compte professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 117 et suivants du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la délégation de pouvoir donnée à un préposé d'une personne morale pour la représenter en justice et agir en son nom devant toutes les juridictions est valable, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit limitée à une certaine étendue géographique ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la Société générale justifie des pouvoirs de M. A... en tant que directeur de pôle services clients de la Société générale, lui permettant de représenter cette société pour tout litige la concernant né dans l'une quelconque de ses agences ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. A..., bien que directeur du pôle service clients de l'agence de Saint-Quentin-en-Yvelines, avait le pouvoir de représenter la Société générale dans un litige relatif à un compte ouvert dans l'agence Paris Louvre et de faire délivrer l'assignation litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le seul fait d'adresser à tort une assignation au domicile personnel du débiteur et de rendre publique l'existence du contentieux est en soi constitutif d'une atteinte à la vie privée ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la délivrance erronée de l'assignation au domicile personnel de M. Y... n'avait pas porté atteinte à sa vie privée, sans examiner concrètement les circonstances dans lesquelles cette assignation avait été délivrée et rendue publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que M. Y... avait été assigné à son domicile personnel alors qu'il aurait dû l'être à son domicile professionnel, l'arrêt en déduit exactement qu'une nullité ne peut être prononcée de ce chef, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, que s'il est prouvé un grief causé par l'éventuelle irrégularité, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. Y... ayant pu se défendre en toute connaissance de cause en première instance sans que ses droits en soient affectés ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués, qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et, en conséquence, de le condamner à payer à la Société générale la somme de 10 100,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012, date d'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve de la régularité des frais bancaires qu'elle a prélevés sur le compte de son client ; qu'en reprochant à M. Y... de ne fournir aucun élément précis permettant de contester les prélèvements dont il avait fait régulièrement l'objet en raison de la position débitrice de son compte et de ne pas rapporter la preuve qui lui incombe, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'article L. 314-7 du code monétaire et financier impose à la banque d'établir un récapitulatif annuel des frais et cotisations prélevés ; qu'en se bornant à reprocher à M. Y... de ne fournir aucun élément précis permettant de contester les prélèvements dont il a fait régulièrement l'objet en raison de la position débitrice de son compte et de ne pas rapporter la preuve qui lui incombe, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si la banque avait accompli son obligation légale d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°/ que M. Y... avait expressément fait valoir que le service Quiétis faisait doublon avec les services du contrat Jazz Pro qu'il avait souscrit, et que le contrat Jazz Pro ouvrait droit de toutes manières à une réduction de 25 % sur le prix de la carte Quiétis lorsque le client décide d'y souscrire ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... a souscrit aux services Quiétis et Progéliance dont il ne peut contester à présent l'application contractuelle, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, ni que ces services ne faisaient pas doublon avec ceux souscrits par ailleurs, ni que la réduction tarifaire lui avait été appliquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, après avoir relevé que la Société générale produit les conditions et tarifs applicables aux professionnels, les conditions générales des produits et services associés au compte professionnel et la convention d'ouverture de compte, a retenu que M. Y... avait souscrit aux services Quiétis et Progéliance dont il ne peut contester à présent l'application contractuelle ; qu'ayant ensuite constaté que M. Y... conteste le contenu du récapitulatif annuel prévu par l'article L. 314-7 du code monétaire et financier et certains frais perçus par la Société générale, la cour d'appel, a pu, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à effectuer les recherches inopérantes invoquées par les deuxième et troisième branches, retenir qu'il ne fournit aucun élément précis permettant de contester les prélèvements dont il a fait régulièrement l'objet en raison de la position débitrice de son compte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y... et, en conséquence, le condamner à payer à la Société générale la somme de 10 100,01 euros, avec intérêts, l'arrêt retient que la Société générale a dénoncé la convention de trésorerie courante le 19 septembre 2011, ce qu'elle était en droit de faire après avoir respecté un préavis de soixante jours ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que la date de résiliation effective des relations contractuelles remontait au 28 mars 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Y... et le condamne à payer à la Société générale la somme de 10 100,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012, date d'arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement, et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 18 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'assignation régulière et la Société Générale recevable en ses demandes ; AUX MOTIFS QUE (...) sur la nullité de l'assignation, le tribunal a rappelé l'article 117 du code de procédure civile qui prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte notamment le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Il a constaté que l'assignation du 25 janvier 2012 ainsi que les conclusions de la demanderesse en date du 13 mai 2014 mentionnaient "la société Générale, société anonyme, représentée par le directeur du groupe Pôle Service Clients de Saint Quentin en Yvelines, dûment habilité à cet effet." ; qu'à l'appui de ses arguments, la Société Générale produisait une délégation de pouvoir du 30 novembre 2009 par laquelle "M. Laurent B..., directeur délégué, agissant en vertu des pouvoirs conférés par le Directeur Général de la société, confère à M. Xavier A..., Directeur de Pôle Services Clients de la Société Générale, les pouvoirs ci-après et notamment celui de représenter et agir au nom de la Société Générale soit en demandant soit en défendant devant toutes juridictions." ; que le tribunal constatait que l'acte de délégation ne précisait pas le lieu d'exercice des fonctions de M. A... et qu'aucun document, tel un organigramme des services, ne permettait d'établir une identité entre "le directeur du groupe Pôle Service Clients de Saint Quentin en Yvelines" et "M. A..., Directeur de Pôle Services Clients de la Société Générale." ; qu'il en concluait qu'à défaut de justifier du pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant de la Société générale, il convenait de constater la nullité de l'assignation ; qu'il apparaît que le représentant d'une personne morale, telle que la Société Générale, doit être désigné dans les actes de procédure et notamment dans l'assignation avec suffisamment de précision pour permettre au défendeur de savoir quel est exactement son adversaire, toute imprécision ou ambiguïté en la matière portant nécessairement atteinte aux droits du défendeur ; qu'en l'espèce, la Société Générale, en appel, justifie toujours des pouvoirs de M. A... en tant que Directeur de Pôle Services Clients de la Société Générale, pouvoirs qui lui permettent de représenter cette société pour tout litige la concernant y compris pour un litige né dans une quelconque de ses agences. Elle produit par ailleurs un pouvoir sous seing privé conféré en juillet 2012 dans lequel M. A... figure comme directeur du groupe Pôle Service Clients de Saint Quentin en Yvelines ; que ces documents, dépourvus d'ambiguïté, émanant de la Société Générale, suffisent à établir la qualité de M. A... en tant que représentant en justice de la Société Générale y compris au nom du groupe Pôle Service Clients de Saint Quentin en Yvelines, sans qu'il soit besoin d'un acte authentique à cette fin ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement, de rejeter la fin de non-recevoir présentée par M. Y... et de déclarer la Société Générale recevable en ses demandes (...) ; 1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur un pouvoir sous seing privé du 25 juillet 2012 donné par Monsieur A... à l'un de ses subalternes, pour considérer que Monsieur A... était directeur du Groupe Pole service clients de SAINT QUENTIN EN YVELINES de la SOCIETE GENERALE et pouvait valablement faire délivrer une assignation à Monsieur Y..., quand ce pouvoir sous seing privé émanait de la personne même à laquelle il était demandé de justifier de ses fonctions et avait été donné à un autre salarié de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; 2°) ALORS QU'en déduisant d'un pouvoir sous seing privé du 25 juillet 2012 que Monsieur A... qui avait qualité pour représenter la SOCIETE GENERALE était le directeur du Groupe Pôle service Clients de SAINT QUENTIN EN YVELINES ayant fait délivrer l'acte introductif d'instance, quand l'assignation du 25 janvier 2012 avait été délivrée antérieurement à la justification produite, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que Monsieur A... était déjà directeur du Groupe Pôle service clients de SAINT QUENTIN EN YVELINES à la date de l'assignation et que le Directeur alors en fonction ayant fait délivrer l'assignation disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter la banque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en sa qualité de directeur de Pôle Services Clients de la Société Générale, Monsieur A... a, le 30 novembre 2009, notamment reçu pouvoir de « représenter ou agir au nom de la Société Générale, soit en demandant, soit en défendant devant toutes autorités ou toutes juridictions ( ) » ; qu'en affirmant que M. A..., en tant que Directeur de Pôle Services Clients de la Société Générale, disposait de pouvoirs lui permettant de représenter cette société pour tout litige la concernant, y compris pour un litige né dans une quelconque de ses agences, quand la délégation de pouvoir du 30 novembre 2009 ne mentionnait pas son étendue géographique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QU'en affirmant que M. A..., en tant que Directeur de Pôle Services Clients de la Société Générale, disposait des pouvoirs lui permettant de représenter cette société pour tout litige la concernant, y compris pour un litige né dans une quelconque de ses agences, tout en constatant que celui-ci était n'était directeur que du Pôle Service Clients de Saint Quentin en Yvelines, ce dont il résultait qu'il n'avait pas qualité à agir au nom du Pôle Service Clients Paris Réaumur dont dépendait l'agence Paris Louvre auprès de laquelle Monsieur Y... avait ouvert son compte professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 117 et suivants du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'assignation régulière et la Société Générale recevable en ses demandes ; AUX MOTIFS QUE (...) sur la validité de l'assignation en raison du domicile visé, M. Y... avait fait valoir que l'assignation avait été délivrée à son domicile personnel alors que son domicile volontaire en qualité d'avocat était celui de son cabinet ; que la Société Générale avait soutenu qu'elle avait assigné M. Y... à son domicile personnel en application de l'article 101 du code de procédure civile et qu'il n'en avait subi aucun préjudice ; que les parties échangent les mêmes arguments en appel ; qu'aux termes, de l'article 102 du code de procédure civile, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement mais M. Y... est de nationalité monégasque ; qu'il apparaît que M. Y... aurait dû être assigné à son domicile professionnel ; que toutefois une nullité ne peut être prononcée de ce chef, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, que s'il est prouvé un grief causé par l'éventuelle irrégularité, même en cas de nullité substantielle ou d'ordre public ; que tel n'est pas ne cas en l'espèce, M. Y... ayant pu se défendre en toute connaissance de cause en première instance sans que ses droits en soient affectés, ni sa vie privée atteinte (...) ; ALORS QUE le seul fait d'adresser à tort une assignation au domicile personnel du débiteur et de rendre publique l'existence du contentieux est en soi constitutif d'une atteinte à la vie privée ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la délivrance erronée de l'assignation ai domicile personnel de Monsieur Y... n'avait pas porté atteinte à sa vie privée, sans examiner concrètement les circonstances dans lesquelles cette assignation avait été délivrée et rendue publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. Y... et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10 100,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012, date d'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE (...) sur les frais perçus par la Société Générale, M. Y... reproche à la Société Générale d'avoir prélevé des frais de façon abusive ; qu'il soutient que "le vrai métier de la Société Générale est celui de venir ponctionner des frais au quotidien sur les prétextes les plus divers et les plus fallacieux" ; qu'il fait état d'un document d'alerte que lui a adressé l'association de comptabilité à laquelle il adhère et d'un rapport sur la tarification des services bancaires ; que ces considérations sont sans intérêt en l'espèce ; que M. Y... conteste le récapitulatif des frais de l'année 201 , qu'il fait valoir qu'il n'a jamais adhéré au service Quietis et que les cotisations prélevées à ce titre doivent être réintégrées pour les années 2009 à 2011, soit 117 € ou 108 €. Il conteste les frais perçus au titre de l'établissement de relevés papier, soit 152 €, ce service devant être gratuit ; qu'il conteste divers frais relatifs au service Jazz Pro à hauteur de 191,14 € et 31,50 € ; qu'il récuse par ailleurs les commissions d'interventions pour un montant de 806,60 € et des frais d'information préalable à rejet de chèque à hauteur de 1 001 € ; qu'il réclame au total à ce titre la somme de 2 299,24 € ; que la Société Générale a produit les conditions et tarifs applicables aux professionnels, les conditions générales des produits et services associés au compte professionnel et sa convention d'ouverture de compte ; qu'il apparaît que M. Y... a souscrit aux services Quietis et Progeliance dont il ne peut contester à présent l'application contractuelle ; qu'il ne fournit aucun élément précis permettant de contester les prélèvements dont il a fait régulièrement l'objet en raison de la position débitrice de son compte ; qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration d'une preuve qui lui incombe ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. Y... concernant les frais prélevés et l'expertise sollicitée ; 1°) ALORS QU'il appartient à la banque de rapporter la preuve de la régularité des frais bancaires qu'elle a prélevés sur le compte de son client ; qu'en reprochant à Monsieur Y... de ne fournir aucun élément précis permettant de contester les prélèvements dont il avait fait régulièrement l'objet en raison de la position débitrice de son compte et de ne pas rapporter la preuve qui lui incombe, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'article L. 314-7 du code monétaire et financier impose à la banque d'établir un récapitulatif annuel des frais et cotisations prélevés ; qu'en se bornant à reprocher à Monsieur Y... de ne fournir aucun élément précis permettant de contester les prélèvements dont il a fait régulièrement l'objet en raison de la position débitrice de son compte et de ne pas rapporter la preuve qui lui incombe, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si la banque avait accompli son obligation légale d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°) ALORS QUE Monsieur Y... avait expressément fait valoir que le service QUIETIS faisait doublon avec les services du contrat JAZZ PRO qu'il avait souscrit, et que le contrat JAZZ PRO ouvrait droit de toutes manières à une réduction de 25 % sur le prix de la carte QUIETIS lorsque le client décide d'y souscrire ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... a souscrit aux services Quietis et Progeliance dont il ne peut contester à présent l'application contractuelle, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, ni que ces services ne faisaient pas doublon avec ceux souscrits par ailleurs, ni que la réduction tarifaire lui avait été appliquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M. Y... et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10 100,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012, date d'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE (...) Sur la rupture des relations contractuelles, Monsieur Y... a conclu auprès de la Société Générale une convention de compte professionnel le 26 septembre 2006 ; que le 17 juin 2010 une convention de trésorerie courante a été signée à hauteur de 10 000 €, que par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2011, la Société Générale a mis fin au découvert autorisé alors que le compte courant présentait un solde débiteur de 8 944,41 euros, mis en demeure Monsieur Y... de le rembourser, ce découvert devant prendre fin dans un délai de 60 jours soit le 19 septembre 2011 ; que le 19 septembre 2011 la Société Générale a clôturé le compte est mis en demeure Monsieur Y... de lui payer la somme de 9 287,85 euros majorés des intérêts ; que Monsieur Y... soutient que la date effective de résiliation est le 28 mars 2011 date à laquelle il a été fait opposition sur sa carte bancaire et à partir de laquelle il n'a plus été en mesure de consulter son compte ; qu'il fait état des facilités de caisse qui lui avaient été consenties même en l'absence d'écrit et qui constituent une véritable ouverture de crédit ; qu'il soutient que la Société Générale, par application du code de commerce, aurait dû tenir compte de l'ancienneté des relations commerciales remontant à 2006 ; que la Société Générale soutient avoir appliqué les dispositions contractuelles la liant à son client ; qu'il apparaît que la Société Générale, en application de la convention signée avec Monsieur Y... avait la possibilité de la dénoncer ou de la modifier selon les modalités prévues au contrat selon les modalités des articles 1 2 3 4 5 et 9 des conditions générales ; que diverses modifications ont eu lieu faisant l'objet de divers avenants ; que la Société Générale était donc en droit de dénoncer la convention de trésorerie signée ce qu'elle a fait régulièrement le 19 septembre 2011 à l'issue d'un préavis de 60 jours en application de l'article L. 312-1-1 III alinéa 3 applicable en l'espèce s'agissant d'un contrat de caractère civil ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes de Monsieur Y... concernant le caractère abusif de la rupture des relations contractuelles et le calcul des agios ; ALORS QUE Monsieur Y... avait expressément fait valoir que la résiliation des relations contractuelles avait été effective le 28 mars 2011, date à laquelle il a été fait opposition sur sa carte bancaire et à partir de laquelle il n'a plus été en mesure de consulter son compte ; qu'en se bornant à affirmer que la Société Générale était en droit de dénoncer la convention de trésorerie signée, ce qu'elle a fait le 19 septembre 2011 à l'issue d'un préavis de 60 jours en application de l'article L. 312-1-1 III alinéa 3 applicable en l'espèce s'agissant d'un contrat de caractère civil, sans répondre aux conclusions déterminantes susvisées démontrant que la résiliation avait été effective avant même l'envoi de la lettre du 21 juillet 2011 dénonçant la convention de trésorerie, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... au paiement de la somme de 10 100,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012, date d'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement AUX MOTIFS QUE (...) Sur la créance de la Société Générale, il y a lieu, au vu des différentes pièces produites par la Société Générale, de faire droit à sa demande principale et de condamner M. Y... au paiement de la somme de 10 100,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2012, date de l'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement (...) ; ALORS QUE méconnaît les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le juge qui fait droit à une demande en paiement sans analyser même sommairement les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour accueillir la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE, qu'« il y a lieu, au vu des différentes pièces produites par la Société Générale, de faire droit à sa demande principale et de condamner M. Y... au paiement de la somme de 10 100,01 € » outre intérêts, sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01124
Données disponibles
- Texte intégral