Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01138
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 20 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2015), que par convention du 11 septembre 1992, la société Action films a cédé à la société Jupiter communications les droits qu'elle détenait sur divers films, dont certains avaient été coproduits avec la société Gaumont ; que, par arrêt irrévocable, rendu le 17 janvier 2006 sur renvoi après cassation prononcée par arrêt du 7 décembre 2004 à la suite d'un pourvoi formé le 17 décembre 2001 par la société Jupiter communications, il a été jugé que ces cessions étaient valides et qu'en conséquence, la société Jupiter communications était propriétaire des films du catalogue de la société Action films depuis le 11 septembre 1992 ; que, par arrêt du 27 mars 2008, la société Action films a été condamnée à indemniser la société Jupiter communications ; qu'elle avait entre-temps consenti à la société Gaumont, le 19 novembre 2004, une cession des mêmes droits ; que cette dernière a agi en demandant, au principal, que cette convention produise ses effets et, à titre subsidiaire, qu'elle soit déclarée nulle et que la société Action films soit condamnée à lui rembourser le prix ; que la société Action films a été mise en liquidation amiable, M. X... étant nommé liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 16-13.398 : Attendu que la société Gaumont fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande principale alors, selon le moyen, qu'en ses écritures d'appel, elle se prévalait, à l'appui de ses conclusions tendant, à titre principal, à voir constater la validité de la cession qui lui avait été consentie par la société Action films de ses droits de coproducteurs sur les trois films en litige, du comportement de la société Jupiter communications qui avait sollicité et obtenu le remboursement à son profit du prix qu'elle avait versé, pour en déduire que la société Jupiter communications avait par là même confirmé la vente litigieuse, lors même que celle-ci devrait être considérée, en conséquence des cessions intervenues le 11 septembre 1992, comme ayant été consentie par une personne qui n'était plus titulaire des droits cédés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de la société Gaumont, dont elle a mis elle-même en évidence la pertinence en relevant que « seule la société Jupiter communication, véritable propriétaire des droits cédés peut confirmer la cession litigieuse », la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a en conséquence privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 16-12.465 : Attendu que la société Action films et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Gaumont la somme de 200 000 euros en restitution de celle versée le 16 décembre 2004 alors, selon le moyen, que le vendeur ne saurait, en cas de nullité de la vente, être condamné à restituer deux fois le prix perçu ; qu'en l'espèce, la société Action films et la société Gaumont faisaient toutes deux valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2008 avait condamné la société Action films à restituer à la société Jupiter communication, véritable propriétaire des droits d'exploitation des films litigieux, la somme de 200 000 euros correspondant au prix de cession de ces mêmes droits à la société Gaumont le 19 novembre 2004 ; qu'en condamnant la société Actions films et son liquidateur à payer une deuxième fois à la société Gaumont la somme de 200 000 euros en restitution de la somme versée le 16 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1304 du code civil ;
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1138 F-D Pourvois n°s E 16-12.465 U 16-13.398 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° E 16-12.465 formé par : 1°/ la société Action films, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. Jean-François X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Action films, contre un arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Jupiter communications, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Gaumont, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-13.398 formé par la société Gaumont, société anonyme, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Action films, société anonyme, 2°/ à M. Jean-François X..., pris en qualité de liquidateur amiable de la société Action films, 3°/ à la société Jupiter communications, société anonyme, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° E 16-12.465 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° U 16-13.398 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Action films et de M. X..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Jupiter communications, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Gaumont, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° E 16-12.465 et U 16-13.398, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2015), que par convention du 11 septembre 1992, la société Action films a cédé à la société Jupiter communications les droits qu'elle détenait sur divers films, dont certains avaient été coproduits avec la société Gaumont ; que, par arrêt irrévocable, rendu le 17 janvier 2006 sur renvoi après cassation prononcée par arrêt du 7 décembre 2004 à la suite d'un pourvoi formé le 17 décembre 2001 par la société Jupiter communications, il a été jugé que ces cessions étaient valides et qu'en conséquence, la société Jupiter communications était propriétaire des films du catalogue de la société Action films depuis le 11 septembre 1992 ; que, par arrêt du 27 mars 2008, la société Action films a été condamnée à indemniser la société Jupiter communications ; qu'elle avait entre-temps consenti à la société Gaumont, le 19 novembre 2004, une cession des mêmes droits ; que cette dernière a agi en demandant, au principal, que cette convention produise ses effets et, à titre subsidiaire, qu'elle soit déclarée nulle et que la société Action films soit condamnée à lui rembourser le prix ; que la société Action films a été mise en liquidation amiable, M. X... étant nommé liquidateur ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 16-13.398 : Attendu que la société Gaumont fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande principale alors, selon le moyen, qu'en ses écritures d'appel, elle se prévalait, à l'appui de ses conclusions tendant, à titre principal, à voir constater la validité de la cession qui lui avait été consentie par la société Action films de ses droits de coproducteurs sur les trois films en litige, du comportement de la société Jupiter communications qui avait sollicité et obtenu le remboursement à son profit du prix qu'elle avait versé, pour en déduire que la société Jupiter communications avait par là même confirmé la vente litigieuse, lors même que celle-ci devrait être considérée, en conséquence des cessions intervenues le 11 septembre 1992, comme ayant été consentie par une personne qui n'était plus titulaire des droits cédés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de la société Gaumont, dont elle a mis elle-même en évidence la pertinence en relevant que « seule la société Jupiter communication, véritable propriétaire des droits cédés peut confirmer la cession litigieuse », la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a en conséquence privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que seule une partie ayant qualité pour solliciter son annulation peut confirmer une convention dans le cas où elle est atteinte d'une cause de nullité ; que la nullité de la vente de la chose d'autrui ne pouvant être demandée que par l'acquéreur et non par le propriétaire, qui ne dispose que d'une action en revendication, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes soutenant que ce propriétaire avait confirmé la cession ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 16-12.465 : Attendu que la société Action films et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Gaumont la somme de 200 000 euros en restitution de celle versée le 16 décembre 2004 alors, selon le moyen, que le vendeur ne saurait, en cas de nullité de la vente, être condamné à restituer deux fois le prix perçu ; qu'en l'espèce, la société Action films et la société Gaumont faisaient toutes deux valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2008 avait condamné la société Action films à restituer à la société Jupiter communication, véritable propriétaire des droits d'exploitation des films litigieux, la somme de 200 000 euros correspondant au prix de cession de ces mêmes droits à la société Gaumont le 19 novembre 2004 ; qu'en condamnant la société Actions films et son liquidateur à payer une deuxième fois à la société Gaumont la somme de 200 000 euros en restitution de la somme versée le 16 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1304 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'arrêt qu'elle cite, la société Action films n'a pas été condamnée à restituer à la société Jupiter communications le prix d'une cession à laquelle cette dernière n'était pas partie, mais à lui payer des dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le troisième moyens du pourvoi n° E 16-12.465, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Action films et M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Action films et M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, à payer à la société Jupiter communications la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° E 16-12.465 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Action films et M. X..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le contrat de cession du 19 novembre 2004 est nul, et d'AVOIR condamné in solidum la société Actions films et son liquidateur amiable M. X... à payer à la société Gaumont la somme de 200.000 euros en restitution de la somme versée le 16 décembre 2004 et la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la validité de l'acte de cession du 19 novembre 2004 La société Gaumont sollicite l'infirmation du jugement et demande de dire que l'acte du 19 novembre 1994 soit déclaré valide en faisant valoir que la société Opening et son dirigeant, Jean-François X..., ont été trompés par l'ancienne détentrice des parts sociales composant le capital de la société Action Films qui ne leur aurait pas fait pari de l'existence d'un pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2001 par la cour d'appel de Versailles. Elle fait valoir qu'elle est fondée à opposer l'exception de nullité des conventions de 1992 qui sont intervenues en violation de ses droits de préemption. Elle soutient que ce contrat est valable car la société Action Films avait une apparence de droits car elle s'est présentée comme propriétaire définitif des droits cédés lui accordant à ce titre une garantie, le transfert des droits cédés étant selon l'acte, irrévocables, alors qu'elle ne lui a jamais fait état du recours formé par la société Jupiter Communications contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2001 ( ) ET QUE La société Gaumont a été informée en juin 1993, des cessions des droits de la société Action Films au profit de la société Jupiter Communications et n'a engagé aucune action en nullité de ces cessions avant le 17 novembre 2007 alors qu'elle avait exécuté ce contrat de cession en adressant les droits d'exploitation des films cédés à la société Jupiter Communication, de sorte qu'elle est, comme indiqué précédemment, forclose en son action en nullité par voie d'exception, ayant exécuté sans réserve le contrat qu'elle attaque. Elle ne peut invoquer l'erreur commune invincible puisque dans sa lettre du 8 novembre 2004 adressée à l'Angola saisie par la société Jupiter Communications dans le cadre d'un conflit de répartition des recettes, elle indiquait qu'il existait un litige sur les films et il lui appartenait de faire toutes diligences pour connaître l'état des droits objets de la cession et notamment de s'adresser à sa cessionnaire pour s'informer si les décisions précédentes dont elle avait connaissance étaient irrévocables. Il ressort par ailleurs des pièces communiquées que son conseil était informé de l'existence du pourvoi et des droits litigieux de la société Action Films. Par ailleurs, la société Action Films n'était pas à la date de la cession du 19 novembre 2004, propriétaire des droits cédés dès lors que la société Jupiter Communications l'était depuis le 11 septembre 1992 selon contrat inscrit au RPCA du 25 février 1993. La société Gaumont fait valoir à titre très subsidiaire, qu'en sollicitant auprès de la cour d'appel de Versailles et en obtenant aux termes de l'arrêt du 27 mars 2008 la restitution du prix de cession versé à la société Action Films par elle, la société Jupiter Communications a confirmé la validité de la cession du 19 novembre 2004, cette demande ayant été formulée distinctement de sa demande indemnitaire en paiement de dommages et intérêts alors qu'elle n'a jamais agi à son encontre en revendication des droits litigieux. A titre très subsidiaire, elle expose que la rétroactivité du rétablissement des droits de la société Jupiter Communications par l'effet de l'arrêt du 17 janvier 2006 qui a jugé qu'elle était propriétaire des films du catalogue de la société Action Films depuis le 11 septembre 1992 entraîne de plein droit l'anéantissement de la vente du 19 novembre 2004 qui est dépourvu de cause en application de l'article 1599 du code civil. La société Action Films prétend que le paiement du prix de cession par la société Gaumont le 16 décembre 2004 vaut acte de confirmation. Cependant, seule la société Jupiter Communications véritable propriétaire des droits cédés peut confirmer la cession litigieuse et non l'acquéreur trompé et ce d'autant qu'il n'est pas établi qu'au moment de ce règlement la société Gaumont avait connaissance que les droits acquis étaient anéantis, seulement qu'ils étaient litigieux. Par ailleurs c'est l'acte préalable de cession des mêmes droits qui constitue l'éviction et non l'arrêt de la cour de Versailles du 17 janvier 2006 qui a reconnu la validité de cette cession avec effet rétroactif. La société Action Films était partie à la procédure devant la Cour de cassation et ne peut se retrancher derrière le comportement de ses administrateurs successifs pour prétendre avoir ignoré que les droits cédés été litigieux alors par ailleurs qu'elle adressait à la société Gaumont la facture de la cession bien qu'elle était informée à cette date de l'arrêt de la cour de cassation validant la cession préalable. La clause 6-2 du protocole du 26 mai 2003 conclu par la société Opening représentée par M. X... mentionnait que "le cessionnaire se substituera à toute personne et notamment aux organes de la procédure dans la poursuite des actions ou dans l'introduction de nouvelles actions pouvant être engagées contre la société Jupiter communications." Il lui appartenait donc de s'assurer du caractère irrévocable des décisions dont il était fait état dans ce protocole. Si le 5 novembre 2004 M. X... peut prétendre avoir ignoré l'existence du pourvoi en cassation compte tenu des documents qui lui avaient été communiqués par les anciens associés, il en était toutefois informé lorsqu'il a adressé à la société Gaumont la facture du prix de cession et en s'abstenant d'informer la cessionnaire à ce moment a commis une faute qui est à l'origine des procédures et éviction subies par la société Gaumont. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat du 19 novembre 2004 pour défaut de cause, sur le fondement de l'article 1131 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la validité de la vente du 19 novembre 2004. Le contrat entre Action Films et Gaumont en date du 19 novembre 2004 précise au préalable qu'Action Films « déteitn, pour les avois coproduits avec Gaumont, une quote-part de droits des films « Va voir maman, papa travaille », « un papillon sur l'épaule » et « les soeurs Brontë ». Ce même contrat stipule qu'Action Films « cède sans aucune restriction ni réserve, à titre exclusif et définitif, à Gaumont qui accepte la totalité des droits corporels et incorporels sur les Films telle qu'elle les détient elle-même ». La cour d'appel de Versailles par un arrêt du 17 janvier 2006, après renvoi devant elle par la Cour de cassation par arrêt du 7 décembre 2004, a statué en ces termes dans son PCM : « dit que la société Jupiter Communications est propriétaire des films du catalogue de la société Action Films depuis le 11 septembre 1992, et que ces films lui seront délivrés à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ». Par un arrêt en date du 30 janvier 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par les sociétés Action Films et Opening. En conséquence, le contrat du 19 novembre 2004 est sans cause et le tribunal constatera sa nullité ; 1) ALORS QUE la nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être demandée que par l'acquéreur et non par le propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que ni la société Action Films, cédant, ni la société Gaumont, cessionnaire, ne demandaient la nullité du contrat de cession du 19 novembre 2004, cette dernière demandant expressément à la cour d'appel de dire et juger que la convention de cession du 19 novembre 2004 est parfaite et doit produire ses effets ; qu'en prononçant, à la demande de la société Jupiter communication, la nullité d'un contrat de cession auquel elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE de même qu'il est seul en droit de demander la nullité de la vente de la chose d'autrui, l'acquéreur évincé est parfaitement en droit de renoncer à cette nullité et de confirmer la vente ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande d'annulation du contrat de cession conclu le 19 novembre 2004, la société Action Films soutenait que la société Gaumont avait renoncé à se prévaloir de la nullité de la cession pour absence de cause ; qu'en affirmant, pour prononcer la nullité du contrat de cession du 19 novembre 2004, que seule la société Jupiter communication, véritable propriétaire des droits litigieux, était en mesure de confirmer la cession du 19 novembre 2004, la cour d'appel a violé les articles 1338 et 1599 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant constaté que le contrat de cession du 19 novembre 2004 est nul, d'AVOIR condamné in solidum la société Actions films et son liquidateur amiable M. X... à payer à la société Gaumont la somme de 200.000 euros en restitution de la somme versée le 16 décembre 2004 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Gaumont fait valoir à titre très subsidiaire, qu'en sollicitant auprès de la cour d'appel de Versailles et en obtenant aux termes de l'arrêt du 27 mars 2008 la restitution du prix de cession versé à la société Action Films par elle, la société Jupiter Communications a confirmé la validité de la cession du 19 novembre 2004, cette demande ayant été formulée distinctement de sa demande indemnitaire en paiement de dommages et intérêts alors qu'elle n'a jamais agi à son encontre en revendication des droits litigieux. A titre très subsidiaire, elle expose que la rétroactivité du rétablissement des droits de la société Jupiter Communications par l'effet de l'arrêt du 17 janvier 2006 qui a jugé qu'elle était propriétaire des films du catalogue de la société Action Films depuis le 11 septembre 1992 entraîne de plein droit l'anéantissement de la vente du 19 novembre 2004 qui est dépourvu de cause en application de l'article 1599 du code civil. La société Action Films prétend que le paiement du prix de cession par la société Gaumont le 16 décembre 2004 vaut acte de confirmation. Cependant, seule la société Jupiter Communications véritable propriétaire des droits cédés peut confirmer la cession litigieuse et non l'acquéreur trompé et ce d'autant qu'il n'est pas établi qu'au moment de ce règlement la société Gaumont avait connaissance que les droits acquis étaient anéantis, seulement qu' ils étaient litigieux. Par ailleurs c'est l'acte préalable de cession des mêmes droits qui constitue l'éviction et non I 'arrêt de la cour de Versailles du 17 janvier 2006 qui a reconnu la validité de cette cession avec effet rétroactif. La société Action Films était partie à la procédure devant la Cour de cassation et ne peut se retrancher derrière le comportement de ses administrateurs successifs pour prétendre avoir ignoré que les droits cédés été litigieux alors par ailleurs qu'elle adressait à la société Gaumont la facture de la cession bien qu'elle était informée à cette date de l'arrêt de la cour de cassation validant la cession préalable. La clause 6-2 du protocole du 26 mai 2003 conclu par la société Opening représentée par monsieur X... mentionnait que "le cessionnaire se substituera à toute personne et notamment aux organes de la procédure dans la poursuite des actions ou dans l'introduction de nouvelles actions pouvant être engagées contre la société Jupiter communications." Il lui appartenait donc de s'assurer du caractère irrévocable des décisions dont il était fait état dans ce protocole. Si le 5 novembre 2004 M. X... peul prétendre avoir ignoré l'existence du pourvoi en cassation compte tenu des documents qui lui avaient été communiqués par les anciens associés, il en était toutefois informé lorsqu'il a adressé à la société Gaumont la facture du prix de cession et en s'abstenant d'informer la cessionnaire à ce moment a commis une faute qui est à l'origine des procédures et éviction subies par la société Gaumont. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat du 19 novembre 2004 pour défaut de cause, sur le fondement de l'article 1131 du code civil et a condamné in solidum la société Action Films et monsieur X..., es qualités à rembourser à la société Gaumont la somme de 200.000 euros réglée au titre de l'acquisition et celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de sa faute. Il s'en suit que cette nullité emporte l'inopposabilité des contrats de renouvellement des droits d'auteur que la société Gaumont a conclu seule, leur nullité ne pouvant en être prononcée faute de la présence des co-contractants au présent litige ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat entre Action Films et Gaumont en date du 19 novembre 2004 précise au préalable qu'Action Films « détient, pour les avoir coproduits avec Gaumont, une quote-part de droits des films « Va voir maman, papa travaille >>, Un papillon sur l'épaule» et Les soeurs Brontë » ; Attendu que ce même contrat stipule qu' Action Films << cède, sans aucune restriction ni réserve , à titre exclusif et définitif, à Gaumont qui accepte la totalité des droits corporels et incorporels sur les Films telle qu'elle les détient elle même » ; Attendu que la cour d'appel de Versailles par un arrêt du 17 janvier 2006, après renvoi devant elle par la Cour de cassation par arrêt du 7 décembre 2004, a statué en ces termes dans son PCM « Dit que la société Jupiter Communications est propriétaire des films du catalogue de la société Action Films depuis le 11 septembre 1 992, et que ces films lui seront délivrés à l'issue d'un délai d' un mois suivant la signification du présent arrêt » Attendu que par un arrêt en date du 30 janvier 2007, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par les sociétés Action Films et OPENING ; En conséquence le contrat du 19 novembre 2004 est sans cause et le tribunal constatera sa nullité ; Attendu que le contrat du 19 novembre 2004 prévoit La cession est consentie pour le prix global et forfaitaire de 200.000 € HT » ; Attendu que Gaumont a réglé cette somme à Action Films par chèque du 16 décembre 2004 ; En conséquence les parties seront remis dans l'état initial et le tribunal condamnera in solidum M Jean-François X... ès qualités de liquidateur amiable d'Action Films et Action Films à payer à Gaumont la somme de 200.000 € en restitution de la somme versée le 16 décembre 2004 ; ALORS QUE le vendeur ne saurait, en cas de nullité de la vente, être condamné à restituer deux fois le prix perçu ; qu'en l'espèce, la société Action films et la société Gaumont faisaient toutes deux valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2008 avait condamné la société Action films à restituer à la société Jupiter communication, véritable propriétaire des droits d'exploitation des films litigieux, la somme de 200.000 euros correspondant au prix de cession de ces mêmes droits à la société Gaumont le 19 novembre 2004 ; qu'en condamnant la société Actions films et son liquidateur à payer une deuxième fois à la société Gaumont la somme de 200.000 euros en restitution de la somme versée le 16 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1304 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant constaté que le contrat de cession du 19 novembre 2004 est nul, d'AVOIR condamné la société Actions films et son liquidateur amiable M. X... à payer à la société Gaumont la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE si le 5 novembre 2004 M. X... peut prétendre avoir ignoré l'existence du pourvoi en cassation compte tenu des documents qui lui avaient été communiqués par les anciens associés, il en était toutefois informé lorsqu'il a adressé à la société Gaumont la facture du prix de cession et en s'abstenant d'informer la cessionnaire à ce moment a commis une faute qui est à l'origine des procédures et éviction subies par la société Gaumont. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat du 19 novembre 2004 pour défaut de cause, sur le fondement de l'article 1131 du code civil et a condamné in solidum la société Action Films et monsieur X..., es qualités à rembourser à la société Gaumont la somme de 200.000 euros réglée au titre de l'acquisition et celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de sa faute ; ET AUX MOTIFS QUE la société Gaumont a été informée en juin 1993, des cessions des droits de la société Action Films au profit de la société Jupiter Communications et n'a engagé aucune action en nullité de ces cessions avant le 17 novembre 2007 alors qu'elle avait exécuté ce contrat de cession en adressant les droits d'exploitation des films cédés à la société Jupiter Communication, de sorte qu'elle est, comme indiqué précédemment, forclose en son action en nullité par voie d'exception, ayant exécuté sans réserve le contrat qu'elle attaque. Elle ne peut invoquer l'erreur commune invincible puisque dans sa lettre du 8 novembre 2004 adressée à l'Angola saisie par la société Jupiter Communications dans le cadre d'un conflit de répartition des recettes, elle indiquait qu'il existait un litige sur les films et il lui appartenait de faire toutes diligences pour connaître l'état des droits objets de la cession et notamment de s'adresser à sa cessionnaire pour s'informer si les décisions précédentes dont elle avait connaissance étaient irrévocables. Il ressort par ailleurs des pièces communiquées que son conseil était informé de l'existence du pourvoi et des droits litigieux de la société Action Films ; 1) ALORS QUE l'acquéreur évincé ne peut prétendre, au-delà de la restitution du prix de la vente, au paiement de dommages-intérêts que s'il n'a pas eu connaissance, lors de la vente, du risque de nullité de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Gaumont était informée de l'existence du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 26 juin 2001 et de ce que les droits de la société Actions films étaient litigieux ; qu'en condamnant néanmoins la société Actions films à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1599 et 1630 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute action en responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'en n'informant pas la société Gaumont, lors de l'envoi de la facture du prix de cession, de l'existence de ce pourvoi, M. X... ès qualités avait commis une faute à l'origine du préjudice subi par la société Gaumont du fait de son éviction, quand elle avait constaté elle-même que la société Gaumont avait connaissance, par son conseil, de l'existence de ce pourvoi en cassation, de sorte que la prétendue faute commise par M. X..., à la supposer établie, était sans lien de causalité avec le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° U 16-13.398 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Gaumont. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, rejetant la demande principale de la société Gaumont tendant à voir constater que la convention de cession du 19 novembre 2004 était parfaite et devait produire tous ses effets, prononcé à l'inverse, sur la demande subsidiaire qui était présentée par la société Gaumont, la nullité de cette même convention et condamné la société Gaumont à payer à la société Jupiter Communications la somme de 13 120,98 euros en restitution des droits perçus par la société Gaumont sur les films depuis le 19 novembre 2004, outre la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, sur la validité de l'acte de cession du 19 novembre 2004, la société Gaumont sollicite l'infirmation du jugement et demande de dire que l'acte du 19 novembre 1994 soit déclaré valide en faisant valoir que la société Opening et son dirigeant, Jean-François X..., ont été trompés par l'ancienne détentrice des parts sociales composant le capital de la société Action Films qui ne leur aurait pas fait part de l'existence d'un pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2001 par la cour d'appel de Versailles ; qu'elle fait valoir qu'elle est fondée à opposer l'exception de nullité des conventions de 1992 qui sont intervenues en violation de ses droits de préemption ; qu'elle soutient que ce contrat est valable car la société Action Films avait une apparence de droit car elle s'est présentée comme propriétaire définitif des droits cédés lui accordant à ce titre une garantie, le transfert des droits cédés étant selon l'acte, irrévocable, alors qu'elle ne lui a jamais fait état du recours formé par la société Jupiter Communications contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2001 ; qu'elle ajoute que les prétendues manoeuvres dont la société Action Films prétend avoir été elle-même victime de la part de l'expert judiciaire Z... désigné dans la procédure collective et par ailleurs administrateur salarié de la société Action Films et par les anciens dirigeants de cette société, ne font que corroborer sa bonne foi qui n'avait pas de raison de ne pas s'en remettre aux indications et aux garanties de la société Action Films ; qu'elle indique que l'erreur commise sur la qualité de propriétaire de la société Action Films affirmée à plusieurs reprises par celle-ci, était une erreur commune et invincible et précise qu'elle n'avait aucune raison et aucun moyen de vérifier la situation procédurale d'un litige auquel elle n'était pas partie ; que la société Action Films et monsieur Jean-François X... es qualités, font valoir qu'aux termes d'un protocole d'accord conclu le 26 mai 2003, madame A... a cédé à la société Opening présidée par monsieur X..., les 9090 actions de la société Actions Films dont elle était propriétaire et que monsieur Jean-François X... a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Actions Films ; qu'ils ajoutent que monsieur X... était dans l'ignorance de l'existence d'un pourvoi en cassation susceptible de remettre en cause la propriété des films du catalogue au moment où il a engagé la cession litigieuse avec la société Gaumont ; qu'ils indiquent que dans sa note du 5 novembre 2002, monsieur Z..., expert judiciaire dans la procédure collective et actionnaire salarié de la société Action Films, rappelait le litige avec la société Jupiter Communications mais de manière partisane et tronquée de sorte que la société Opening était amenée à penser que l'annulation des cessions intervenues entre les sociétés Action Films et Jupiter Communications était justifiée et que la société Action Films avait retrouvé définitivement la propriété des douze films de son catalogue, car il n'était pas fait état du pourvoi en cassation ; que, pour s'opposer à cette demande en nullité, la société Action Films et monsieur X... es qualités, soutiennent que la société Gaumont qui avait connaissance de l'arrêt de cassation du 7 décembre 2004 aurait volontairement exécuté le contrat de cession du 19 novembre 2004 en procédant au [paiement du] prix convenu de sorte qu'elle a renoncé à se prévaloir de la nullité de la cession pour absence de cause ; qu'à titre subsidiaire, ils indiquent que la société Gaumont ne peut solliciter la garantie contractuelle d'un contrat annulé et exposent que l'éviction dont se plaint la société Gaumont a une cause postérieure à la cession et qu'aucune garantie ne lui est due ; qu'ils font également valoir que la société Jupiter Communication qui n'a à aucun moment contesté la validité de la cession du 19 novembre 2004 mais au contraire a sollicité et obtenu la restitution des 200.000 euros réglés par la société Gaumont, a validé cette cession tout en privant la société Action Films du seul actif de son catalogue ; que, ceci rappelé et comme cela a été indiqué ci-dessus, la société Gaumont a été informée en juin 1993 des cessions des droits de la société Action Films au profit de la société Jupiter Communications et n'a engagé aucune action en nullité de ces cessions avant le 17 novembre 2007 alors qu'elle avait exécuté ce contrat de cession en adressant les droits d'exploitation des films cédés à la société Jupiter Communication, de sorte qu'elle est, comme indiqué précédemment, forclose en son action en nullité par voie d'exception, ayant exécuté sans réserve le contrat qu'elle attaque ; qu'elle ne peut invoquer l'erreur commune invincible puisque dans sa lettre du 8 novembre 2004 adressée à l'Angoa saisie par la société Jupiter Communications dans le cadre d'un conflit de répartition des recettes, elle indiquait qu'il existait un litige sur les films et il lui appartenait de faire toutes diligences pour connaître l'état des droits objets de la cession et notamment de s'adresser à sa cessionnaire pour s'informer si les décisions précédentes dont elle avait connaissance étaient irrévocables ; qu'il ressort par ailleurs des pièces communiquées que son conseil était informé de l'existence du pourvoi et des droits litigieux de la société Action Films ; que par ailleurs, la société Action Films n'était pas à la date de la cession du 19 novembre 2004, propriétaire des droits cédés dès lors que la société Jupiter Communications l'était depuis le 11 septembre 1992 selon contrat inscrit au RPCA du 25 février 1993 ; que la société Gaumont fait valoir à titre très subsidiaire, qu'en sollicitant auprès de la cour d'appel de Versailles et en obtenant aux termes de l'arrêt du 27 mars 2008 la restitution du prix de cession versé à la société Action Films par elle, la société Jupiter Communications a confirmé la validité de la cession du 19 novembre 2004, cette demande ayant été formulée distinctement de sa demande indemnitaire en paiement de dommages et intérêts alors qu'elle n'a jamais agi à son encontre en revendication des droits litigieux ; qu'à titre très subsidiaire, elle expose que la rétroactivité du rétablissement des droits de la société Jupiter Communications par l'effet de l'arrêt du 17 janvier 2006 qui a jugé qu'elle était propriétaire des films du catalogue de la société Action Films depuis le 11 septembre 1992 entraîne de plein droit l'anéantissement de la vente du 19 novembre 2004 qui est dépourvu de cause en application de l'article 1599 du code civil ; que la société Action Films prétend que le paiement du prix de cession par la société Gaumont le 16 décembre 2004 vaut acte de confirmation ; que cependant, seule la société Jupiter Communications véritable propriétaire des droits cédés peut confirmer la cession litigieuse et non l'acquéreur trompé et ce d'autant qu'il n'est pas établi qu'au moment de ce règlement la société Gaumont avait connaissance que les droits acquis étaient anéantis, seulement qu'ils étaient litigieux. Par ailleurs c'est l'acte préalable de cession des mêmes droits qui constitue l'éviction et non l'arrêt de la cour de Versailles du 17 janvier 2006 qui a reconnu la validité de cette cession avec effet rétroactif ; que la société Action Films était partie à la procédure devant la Cour de cassation et ne peut se retrancher derrière le comportement de ses administrateurs successifs pour prétendre avoir ignoré que les droits cédés étaient litigieux alors par ailleurs qu'elle adressait à la société Gaumont la facture de la cession bien qu'elle était informée à cette date de l'arrêt de la cour de cassation validant la cession préalable ; que la clause 6-2 du protocole du 26 mai 2003 conclu par la société Opening représentée par monsieur X... mentionnait que « le cessionnaire se substituera à toute personne et notamment aux organes de la procédure dans la poursuite des actions ou dans l'introduction de nouvelles actions pouvant être engagées contre la société Jupiter Communications » ; qu'il lui appartenait donc de s'assurer du caractère irrévocable des décisions dont il était fait état dans ce protocole ; que si le 5 novembre 2004 monsieur X... peut prétendre avoir ignoré l'existence du pourvoi en cassation compte tenu des documents qui lui avaient été communiqués par les anciens associés, il en était toutefois informé lorsqu'il a adressé à la société Gaumont la facture du prix de cession et en s'abstenant d'informer la cessionnaire à ce moment a commis une faute qui est à l'origine des procédures et éviction subies par la société Gaumont ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat du 19 novembre 2004 pour défaut de cause, sur le fondement de l'article 1131 du code civil et a condamné in solidum la société Action Films et monsieur X..., es qualités à rembourser à la société Gaumont la somme de 200.000 euros réglée au titre de l'acquisition et celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de sa faute ; Alors qu'en ses écritures d'appel, la société Gaumont se prévalait, à l'appui de ses conclusions tendant, à titre principal, à voir constater la validité de la cession qui lui avait été consentie par la société Action Films de ses droits de coproducteurs les trois films en litige, du comportement de la société Jupiter Communications qui avait sollicité et obtenu le remboursement à son profit du prix qu'elle avait versé, pour en déduire que la société Jupiter Communications avait par là même confirmé la vente litigieuse, lors même que celle-ci devrait être considérée, en conséquence des cessions intervenues le 11 septembre 1992, comme ayant été consentie par une personne qui n'était plus titulaire des droits cédés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de la société Gaumont, dont elle a mis elle-même en évidence la pertinence en relevant que « seule la société Jupiter Communication véritable propriétaire des droits cédés peut confirmer la cession litigieuse », la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a en conséquence privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01138
Données disponibles
- Texte intégral